Résumé sur ce sujet
47. La lettre de change peut être stipulée payable de plusieurs manières, savoir : à jour fixe, à vue, à jours, mois ou usances de vue ; à jours, mois ou usances de date, en foire.
La loi ne veut pas qu’il en soit ainsi du chèque. J{ ne peut être tiré qu'à vue, dit le $ 3 de notre article,
48. Comme le dit M. RouERr, ministre d'Etat, cette condition que le chèque doit être payable à vue, est une condition essentielle ; elle ressort de la nature du chèque. Le chèque doit être payable à présentation; parce que sa valeur ne peut reposer que sur l’idée d’une disponibilité conventionnelle de la somme qu'il représente (Séance du 23 mai 1865).
49. On à cependant vivement insisté pour que le chèque püt être payé 4 échéance graduée. Pour justifier cette mesure, on a invoqué l'exemple de l'Angleterre et puis les usages en vigueur chez nous.
Quant aux chèques anglais, on a allégué qu'il y en avait de trois sortes : l’un paÿable à vue, un autre dont l’échéance varie de sept à dix jours ; et le troisième dont l’échéanc eest à un mois. Cette objection était une erreur reposant sur une confusion. Au delà de la Manche, il n’y a qu’une seule espèce de chèque, celui qui est payable à vue ; tous les autres titres appartiennent à la catégorie des effets de commerce ordinaires et sont frappés du timbre proportionnel. Ce qui a produit l'erreur, c’est une pratique que, par une convention spéciale, les banques de dépôt imposent à leurs correspondants ; elles ont établi trois espèces de compte, savoir : le compte n° 1, auquel on n’attribue aucun intérêt ou un intérêt minime, et sur lequel on tire à vue : c’est à ce compte que s'appliquent les chèques proprement dits ; — le compte n° 2, produisant un intérêt plus fort, et qui compte des traites à dix ou quinze jours ; — enfin le compte n° 3, auquel on attribue un intérêt plus élevé et dont la valeur n’est pas disponible avant un mois.
Quant à nos usages français, voici ce qui se passe : dans son essence, le chèque est à vue; mais, par des conventions particulières ‘proposées et librement acceptées, certains établissements financiers imposent à leurs chents leurs règlements intérieurs. Pour les sommes qui ne dépassent pas un certain chiffre, ils acceptent l'obligation de payer à présentation les chèques tirés à vue; pour les sommes plus considérables et qui excèdent le chiffre convenu, ces établissements exigent qu'avant de tirer le chèque, on les avise trois, six et même quinze jours d'avance. Quelquefois aussi, et suivant ces règlements, le chèque, quoique payable à vue, n’est acquitté que deux ou trois jours après un visa. Eu agissant ainsi, les banques de dépôt ont voulu éviter l'obligation de conserver toujours dans leur caisse des capitaux improductifs, ce qui est un inconvénient.