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Ces usages ont été signalés au législateur, qui, après

avoir pesé leurs avantages et leurs dangers, a cru devoir dire que le chèque ne peut être tiré qu'à vue.—Que résulte-t-il de cette disposition impérative ? Interdit-elle d’une manière absolue aux établissements de crédit de stipuler qu’ils ne paieront les mandats tirés sur eux qu'après visa, ou qu'un certain nombre de jours après l’avis qui leur a été donné par correspoundance ? Non ! Ces stipulations, qui ne violent aucune loi d'ordre public, sont parfaitement licites et doivent recevoir tous leurs effets. Seulement, et c’est là ce qu’il ne faut pas oublier, le chèque ne pouvant être qu'à vue, tous les titres qui, par des conventions préalables entre les parties, se soustrairont à cette obligation d’un paiement à présentation, ne seront plus des chèques. Ils seront, comme en Angleterre, des mandats ordinaires, des effets négociables, et, par conséquent, ils ne jouiront pas de l’exemption fiscale décrétée en faveur des chèques.—Ou bien encore les banquiers auxquels cela conviendra, conserveront l’ancienne forme des récépissés, qui, ainsi que nous l’avons expliqué n° 28 supra, ne seront pas des chèques.

Si le chèque devait toujours être présenté par le tireur et à lui payé, la banque de dépôt qui reçoit ses fonds pourrait, en contractant avec lui, faire avec lui les stipulations acces. soires dont nous venons de parler ; mais, le plus souvent, il y aura d’autres intéressés ; le chèque peut être souscrit au porteur, ou endossé au profit d’un tiers, et ce porteur ou ce tiers, n'ayant nullement participé aux conventions particulières que feraient entre eux le déposant et le dépositaire, ne sauraient souffrir de ces pactes intimes.

de crois donc que, malgré cet axiome légal : les conventions légalement formées sont la loi des parties qui les ont faites, le chèque, en tant que chèque, n’existera que lorsque le mandat de paiement sera payable à vue, comme le veut notre article.

51. Quoi qu'il en soit, pour démontrer qu'il serait utile d'autoriser les chèques à échéance graduée, on plaçait à côté

de l'exemple de l'Angleterre invoqué à contre-temps, et à côté de nos propres usages, les raisonnements suivants : En premier lieu, le point capital pour les déposants est de retirer de leur argent un intérêt élevé ; or, comment y parviendrontils si les banques sont placées dans la nécessité d’accumuler dans leurs caisses des capitaux oisifs et disponibles? En deuxième lieu, il faut prévoir les effets qui résulteraient d’une panique, si chacun peut à la fois se présenter pour retirer ses fonds.

A la première objection, voici notre réponse: Si les déposants placent le désir de faire produire à leur argent un intérêt élevé, au-dessus de la faculté de retirer cet argent quand ils en ont besoin, et pour ainsi dire le jour même et sur l'heure , qu’ils renoncent à l'emploi du chèque et qu'ils déposent leurs fonds en compte courant ordinaire, escorté de telle convention particulière qu'il leur plaira d'accepter.

La seconde objection irait tout droit à l'interdiction du chèque à vue et aussi à la suppression de tout autre titre ainsi payable. Ou il faut supprimer la faculté de tirer à vue, ou il faut se résigner à subir, en cas de panique, l’inconvénient de ces titres qui emportent l'obligation d’un paiement à présentation. D'ailleurs, le danger que peut faire craindre une panique est exagéré, car, au lieu de se traduire par des demandes d'argent, le chèque peut s’exécuter au moyen d’un virement d'un compte à un autre. Plus il entrera dans la pratique de nos affaires, plus les opérations engagées se liquideront par voie de compensation. Certes, les crises ne sont pas rares en Angleterre, et cette clause que le chèque est payable à vue n’a pas entravé l’admirable développement des banques de dépôt, qui n’ont pas été ébranlées par les crises les plus intenses.

52. Ces considérations ne sont pas les seules qui ont fait repousser le chèque à échéance graduée. L'intérêt du fisc a aussi impressionné le Corps législatif, À cet égard, on lit dans

le rapport de M. Darimon : « La commission n’a pu accepter la demande de chèque à échéance graduée. Tout en favorisant l'intérêt commercial, la loi a pour but de protéger les intérêts du Trésor. Les chèques à échéance graduée se confondraient avec les lettres de change, et la recette de douze millions que le Trésor retire du timbre proportionnel se trouverait exposée à une forte diminution. »

55. En résumé, M. Darimon a parfaitement groupé et expliqué les divers motifs de cette prescription légale, ne permettant que le chèque à vue, quand il a dit, dans son rapport :

«Le chèque ne peut être tiré qu’à vue. C’est là un point sur lequel on a insisté le plus fortement dans la discussion qu'a soulevée au sein du Corps législatif le premier projet de loi. Les honorables orateurs, qui attachaient une importance capitale à cette clause, avaient raison de tout point. Si le chèque était à un ou plusieurs jours de vue, il serait impossible de le distinguer du mandat ou de la lettre de change, et le Trésor se verrait frustré d’une partie de ses recettes. En imposant au chèque l’obligation d’être à vue, une pareille confusion n’est pas à craindre. Il ne se fait presque plus de lettres de change à vue, si ce n’est pour de petites sommes. Quand il s’agit de sommes considérables, on a recours aux lettres de crédit ou aux délégations sur une maison de banque.

« Mais ce ne sont pas seulement les intérêts du Trésor qui sont sauvegardés par la clause à vue, ce sont ceux du porteur des chèques. Le chèque est un paiement ; or, quand on veut faire un paiement, il ne suffit pas de le promettre. Le chèque à date suppose que les fonds dont on dispose ne sont pas libres au moment où le chèque est émis. Il rentre alors dans la catégorie des titres de crédits, auxquels s'attache un certain risque.

« Ainsi que le faisait remarquer, d’ailleurs, l'honorable M. Pouyer-Quertier dans la séance du 25 mai 1864, le chèque

doit être considéré comme un moyen de compensation ; or, comment serait-il possible de compenser entre eux des chèques qui auraient des échéances différentes ? Le chèque doit être à vue, si l’on veut qu'il remplisse son office, le jour où l'on établira chez nous une chambre de liquidation (C/earinghouse). »

Ainsi : motif tiré de l'intérêt du Trésor ;—motif puisé dans la nature du titre ; — motif pris dans l'intérêt du tiers porteur ; — motif ressortant du fonctionnement des chèques et du rôle compensateur qu'ils peuvent jouer. Tout cela est fort juste.

Bénéficiaire du chèque.

SOMMAIRE

54. Le chèque peut être au porteur, au profit d'une personne dénommée, ou à ordre.

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