‹ des lettres de changeChapitre 219 sur 256 · Même sujet · texte numérisé non relu

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39. Avant la loi nouvelle le chèque récépissé était assimilé à un billet 4 porteur ; renvor.

54, Suivant le S 4 de notre article, le chèque peut être souscrit au porteur ou aw profit d'une personne dénommée.

Ce n’est pas seulement au porteur, ou au profit d’une personne dénommée que le chèque peut être souscrit. C’est encore au profit du tireur, OU A SON ORDRE et également A L'ORDRE d’une personne dénommée.

Ainsi : le tireur, qui a l'intention d'aller toucher lui-même, souscrit le chèque à son profit;

Si, quoiqu'il ait souscrit le titre à son profit, le tireur prévoit qu'il aura l’occasion de le transmettre à un tiers, il dit : payez à moi-même ou à mon ordre ;

Le tireur connaîit-il déjà le créancier auquel il vale remettre

en paiement ? 1l le souscrit au profit de ce créancier. C’est la personne dénommée, dont parle la loi. Et, pour faciliter à cette personne le moyen de le céder elle-même à un tiers, il mentionne aussi la clause de l’ordre :

Enfin, c'est au profit de tout porteur que le chèque peut être souscrit, et, dans ce cas, le titre circule de main en main, comme un billet de banque, et sans le conccurs d'aucun endossement.

Cette interprétation que nous donnons à la loi pourrait être sujette à critique, si le $ 5, que nous allons examiner, ne contenait à cet égard une déclaration formelle : en effet, en principe, sont seuls susceptibles d’endossements les actes auxquels une loi spéciale, ou une convention autorisée par la loi, ont concédé cette faveur.

55. Quand le chèque est souscrit au profit d’une personne dénommée, sans qu'il y soit fait mention de l’ordre, le contrat reste concentré entre le tireur etle bénéficiaire, et le titre ne peut être transmis par un endossement donnant au tiers porteur des droits particuliers. En ce cas, le souscripteur du tre conserve le droit de faire opposition au paiement du chèque, tant qu'il n’a pas été effectué, s’il a des compensations à opposer au bénéficiaire, cu si celui-ci n’a pas rempli les engagements en considération desquels le chèque a été créé. Cela a été jugé par le tribunal de commerce de la Seine, le 31 janvier 1862, et sa décision, quoique antérieure à la loi actuelle, devrait être suivie. En voici le texte :

« Attendu que, vers la fin de novembre dernier, Dalsau frères, en relations d’affaires avec un sieur Haliday, qui s’était engagé à leur remettre sous peu de jours une certaine quantité de marchandises qu'ils avaient commissionnée, ont consenti à lui délivrer, sur la caisse du Comptoir d’escompte de Paris, deux mandats, s’élevant ensemble à la somme de 16,000 fr., aux échéances des 13 et 15 décembre suivants ; « Attendu que, dans cet intervalle, Haliday devait avoir

livré les marchandises, représentation de la somme ainsi délivrée ; que la remise qui lui était faite était donc, de la part de Dalsau frères, conditionnelle ; qu’en fait, il semble ressortir des explications fournies devant le tribunal qu'Haliday a méconnu ses obligations et n'a accompli aucune des livraisons auxquelles il s’était obligé, et a simplement négocié au demandeur actuel le titre auquel Dalsau frères ont formé opposition entre les mains du Comptoir d’escompte ;

« Attendu que ce titre, qui n’est autre qu'un simple reçu signé Dalsau frères et délivré à un mandataire pour toucher en leur nom la somme qu’il représente, dont le compte courant devra être débité, ne saurait être assimilé ni à un billet susceptible d’être transmis par voie d’endossement, ni à une valeur au porteur contre laquelle aucune opposition ne devrait être recevable; qu’il s'ensuit que les fonds déposés à la caisse sur laquelle il est délivré, doivent toujours être considérés comme restant la propriété du signataire du mandat, jusqu’au moment où ils ont été payés en échange de son reçu ; que, dès lors, en raison des faits précédemment exposés, Dalsau frères, n'ayant pas reçu la contre-partie des sommes qu'ils consentaient à payer au sieur Haliday, étaient fondés à refuser tout paiement, et, comme conséquence, à mettre opposition entre les mains du Comptoir d’escompte : que Sébastien de Neufville ne saurait avoir plus de droits que le mandataire direct de Dalsau frères, et qu’ainsi il doit être déclaré mal fondé en sa prétention :

« Déclare le demandeur mal fondé dans sa demande, l’en déboute. » (1)

56. Le chèque au porteur a une incontestable utilité. — Si le chèque est souscrit au profit d’une personne dénommée,

(1) Tribunal de commerce de la Seine, 31 janvier 18692, Dalloz, ve Warants et chèques, n°85.

cette personne, obligée de le présenter elle-même, ou par un mandataire, subit une perte sèche de temps. Quand le chèque est au porteur, le bénéficiaire peut, de la main à la main, sans aucune formalité, le céder à un tiers ou bien charger un ami, un correspondant, d’en opérer le recouvrement à son titre et place : il évite tout dérangement et tout retard.

57. Mais le chèque à ordre est encore préférable au chèque au porteur. Seul il a rendu possible ces comptoirs de compensation, connus en Angleterre sous le nom de Clearing- House. Avec le chèque non négociable, ou même avec le chèque au porteur, comment des établissements de cette nature pourraient-ils être fondés? La compensation n’est admissible que lorsque, débiteur d’une somme liquide et exigible, un individu est, en même temps, créancier de pareilles sommes également liquides et exigibles. Or, quand le chèque est au porteur, il peut être la propriété de tous et de chacun, sans que cette propriété puisse être nominalement attribuée à l’un plutôt qu’à l’autre. Si je suis débiteur certain et nominal et si le titre que j'ai en mains ne porte pas mon nom, comment établir mon droit à la compensation ? Ainsi, tandis que le chèque au porteur n’est qu’un titre commode pour le paiement et pour le recouvrement, le chèque à ordre, qui remplit le même office, possède une autre qualité précieuse : il est, en outre, un instrument de compensation.

58. Ilexiste une deuxième cause de supériorité du chèque à ordre sur le chèque au porteur. — Si le tireur ne réside pas dans la même ville que le bénéficiaire, il doit le transmettre par la voie de la poste. Que le chèque soit au porteur, et alors, pour être certain qu’il ne sera pas perdu ou volé et arrivera à destination, l'expéditeur est obligé, par prudence, de subir les frais de chargement; qu'au contraire, il soit souscrit à ordre, et alors les risques ne sont plus les mêmes.

« . e- Comme on ne pourra en faire usage qu'avec la signature du

tiers porteur, on pourra le confier à la poste sans recourir à ces formalités du chargement, qui sont tout à la fois onéreuses et ennuyeuses.

59. Sous l’empire des anciens usages, alors que le chèque, au lieu d’être conçu sous la forme de mandat à ordre ou au porteur, consistait en un simple récépissé, on tenait pour certain que la négociation pouvait avoir lieu de la main à la main et sans aucune formalité. Le dernier détenteur du titre était un véritable tiers porteur, jouissant de droits propres et personnels, et, comme tel, affranchi des compensation et exception que le tireur aurait pu avoir à opposer à ses cessionnaires immédiats. Des arrêts avaient jugé ainsi : on les trouvera transcrits sous le n° 67, enfra.

Transmissibilité du chèque.

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