Endossement frauduleux ; ses conséquences
67. L'endossement, même en blanc, transfère la propriété de la provision; renvoi.
68. La négociation transférant la propriété, le tiers porteur a des droits personnels ; jurisprudence.
60. On lit dans le $ 5 de notre article : «Le chèque peut être souscrit à ordre et transmis, même par voie d’endossement en blanc. »
64. Suivant les règles du droit commun, consignées dans les articles 1690 et 1691 du Code Napoléon, un acte de ces-
sion, pour être parfait et pour lier le débiteur et les tiers au profit du cessionnaire, doit être notifié à ce débiteur, afin que, suffisamment prévenu, il ne se libère pas entre les mains de son ancien créancier ; ou bien, le transport doit être accepté par celui-là dans un acte authentique. Ces principes, que, de temps immémorial, on retrouve en droit civil, et qui nécessitent des lenteurs et des frais, sont restés longtemps applicables au contrat de change de même qu'aux autres conventions commerciales ; jusqu'au milieu du dix-septième siècle, il n’a été constaté aucune dérogation faite à cette règle en faveur des lettres de change. EsrieNNE CLEIRAG, qui écrivait en 1659, est le premier auteur qui parle de l’ordre comme moyen de transférer la propriété d’une lettre de change. Un renseignement précieux, puisé dans l/nstruction sur les lettres de change, déterminerait l’époque précise de l’invention de ce mode de cession. Suivant l’auteur de cette instruction, avant le ministère du cardinal Richelieu, on ne s’en servait pas. Mais les embarras des procurations qu’il fallait passer et le désir de faciliter le commerce des lettres de change, dont ce ministre faisait un très-grand usage, donnèrent lieu à son emploi et firent admettre la négociation des effets de commerce à l’aide d’un simple endos. Or, on sait que le ministère du Cardinal à duré de 1624 à 1642, époque de sa mort, et ce serait donc pendant cet espace de temps que cette faculté aurait pris naissance et se serait développée.
Quoi qu’il en soit, le législateur de 1865, se conformant aux usages et voulant favoriser la circulation des chèques, a autorisé leur transmission par la voie de l’ordre, c’est-à-dire de l’endossement.
62. C’est la force des choses qui a conduit à l’adoption de la tranemissibilité du chèque par la voie de l’endossement. Cette forme est la seule qui donne au propriétaire et la sécunité sur laquelle il doit compter, et l'avantage de l'opération
dont le chèque est le ressort principal. Sans l’endos, le paiement par chèque est un embarras pour le propriétaire des fonds déposés, qui aime mieux recevoir largent chez lui que d'aller le prendre chez le banquier. Avec l’endos, le chèque négociable devient véritablement le signe représentatif de la somme qui y est inscrite; transmis à l’aide d’une simple signature, il circule avec facilité, ce qui n’est pas un de ses moindres avantages. Et, dans ce cas, devant être revêtu de l’'acquit du dernier porteur, qui, par sa signature, ofire la garantie de larégularité du paiement, il peut sans risque être envoyé d’une ville dans une autre ville. Quoique le chèque doive être acquitté dans les cinq jours ou dans les huit jours de sa date (art. 5, 2nfra), et que, par cette nécessité, il ne soit pas destiné à fournir une longue carrière et à passer en beaucoup de mains, on comprend donc que, en bien des circonstances, l’endossement offre des gages de sécurité.
63. Pour empêcher le chèque de tomber entre les mains d’une personne à laquelle il n'est pas destiné, ou du moins pour prévenir l’usage frauduleux que cette personne pourrait en faire, les Anglais, en l'expédiant par la poste, prennent la précaution que voici : le titre est traversé par deux barres parallèles, entre lesquelles le dernier détenteur doit inscrire le nom du banquier ou de l'officier public appelé comme intermédiaire à opérer le recouvrement. C’est ce qu’on appelle croiser ou barrer le chèque.
Cette opération du croisement peut être pratiquée aussi bien par le tireur que par les porteurs ultérieurs.
Les banques de dépôt, en France, ont essayé d'introduire l'usage du chèque barré. Certes, notre législation nouvelle
ne le proscrit pas, mais la faculté de l’endossement le rend complétement inutile.