‹ des lettres de changeChapitre 221 sur 256 · Aux termes de l’article 437 du Code de commerce · texte numérisé non relu

Aux termes de l’article 437 du Code de commerce

l’endossement est daté, il exprime la valeur fournie, il énonce le nom de celui à l’ordre de qui il est passé.

L'article 138 ajoute que sil’endossement n’est pas conforme aux dispositions de l’article précédent, il n'opère pas le transport ; il n’est qu’une procuration.

La jurisprudence, appliquant ces dispositions, a décidé que, à l'égard des tiers, le porteur, en vertu d’un endossement irrégulier, ne pourrait démontrer sa légitime possession et la réalité du transport à l’aide d’énonciations extérieures au titre.

Comme, d’une part, le chèque peut être créé au porteur, et comme, d’autre part, il peut être cédé en paiement par pure libéralité, pour prêt et pour toute autre cause, le législateur de 1865 n’a voulu soumettre son endossement à aucune formalité. En conséquence, ni la date, ni l'expression de la valeur fournie, ni l’énonciation du nom de celui à l’ordre duquel le titre est passé, ne sont exigés. Un endossement, même en blanc, suffit et vaut translation de propriété ; il a toute la puissance d’un endossement régulier.

Cela est attesté par l’exposé des motifs de la loi, dans lesquels on lit : « Les dispositions du Code de commerce, qui, pour la lettre de change, refusent à l’endos en blanc les effets d’un endossement régulier, sont depuis longtemps discutées. Sans examiner une question délicate, en ce qui concerne la lettre de change, on reconnaîtra, nous le pensons, que pour le chèque il n’y avait pas de raison suffisante pour proscrire l’endos en blanc, puisque le chèque peut indifféremment être souscrit à une personne dénommée ou au porteur. »

65. Du reste, celui qui est nanti d’un chèque par un endossement en blanc peut, s’il veut se mettre à l'abri d’une fraude et constater sa propriété personnelle, remplir le blanc et y inscrire son nom.

Et cela, il le peut en tout temps, avant l'échéance, et quels que soient les faits qui surgissent.

Ici ne s’appliquerait pas une règle qui a cours en matière de lettre de change. En cette matière, on admet que le porteur d’un effet endossé en blanc ne peut jouir du droit de remplir l'ordre à son profit qu'autant que son cédant aurait eu luimême la capacité de régulariser cette négociation. Aïnsi, lorsque l’endosseur tombe en faillite, l’endossement, s’il est irrégulier, n'ayant pas transmis la propriété, ne peut être régularisé après l’époque de la faillite. En conséquence, le porteur est tenu de rapporter l'effet à la masse, qui n’en a jamais été dépossédée.

Mais, dans le chèque. l’endossement en blanc vaut plus que procuration : il est, de plein droit et par lui-même, translatif de propriété. Dès lors, celui qui le détient ainsi ne saurait voir son droit altéré par la survenance d’une incapacité frappant après coup son cédant.

66. Le bref délai qui sépare l'échéance du chèque de sa création ne Jui laissera pas le temps de passer en beaucoup de mains. Cependant il est possible qu’il s’égare et qu’il soit payé à un porteur qui n’en était pas le légitime propriétaire, Si le tiré n’a aucune faute personnelle à se reprocher ; s’il a eu Je soin de se faire remettre l’acquit du porteur, et si aucune circonstance particulière ne pouvait éveiller ses soupçons, il sera bien et dûment libéré. C’est ce que constate le rapport de M. Darimon, qui dit : «Le simple fait d’un endossement qui serait le résultat d’une fraude ne fera pas rejaillir la perte sur le banquier, dans le cas où celui-ci serait dans l’ignorance de la fraude. »

Toutefois le banquier ne saurait équitablement se soustraire à l'obligation de donner son concours pour tâcher de découvrir l’auteur de cette fraude. Connaissant l'identité du porteur qui a signé le pour acquit, on tâchera, en remontant de l’un à l’autre, de connaître quel est celui qui a commis l'abus,

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