‹ des lettres de changeChapitre 222 sur 256 · Puisque l’endossement, quel qu'il soit, transfère vala · texte numérisé non relu

Puisque l’endossement, quel qu'il soit, transfère vala

j COMMENTAIRE. — ART. A°". 59 blement la propriété, à l'instant même de la cession, la provision sort du domaine des choses du tireur et devient la propriété exclusive du porteur. Que serait-ce, en effet, pour le porteur que la propriété du chèque, c’est-à-dire d’un morceau de papier, si elle n’emportait la propriété de la provision dont ce morceau de papier est le signe représentatif? Ce principe est certain en jurisprudence et en doctrine, quand il s’agit des lettres de change. Il est fondé sur les effets nécessaires que produit l'endossement. Et comment en serait-il autrement ? Si on me fait un transport d’après les formes du droit civil, je deviens propriétaire, à l'exclusion de tous autres, de la somme qui m'a été ainsi cédée. Or, l’endossement, c’est le mode commercial de cession; il remplace, pour les titres ainsi négociables, le transport signifié, dont il a toute la puissance. Il nous semble donc que ce qu’on juge en matière de lettre de change, il faudrait le juger en matière de chèque. Aucune raison sérieuse ne justiferait une distinction entre ces deux titres qui, de par la loi, jouissent également des immunités et des priviléges attachés à l'endossement. (DaALLoz, v° Warrants et chèques, n° 81.)

On peut voir dans mon ouvrage De la Lettre de change (2° édition, n° 271 à 286) les questions de détail que soulève

l’application de ce principe.

68. Même avant notre loi qui autorise la création du chèque sous la forme au porteur, les usages considéraient les reçuschèques comme des titres essentiellement négociables de leur nature : ils pouvaient circuler de la main à ia main et sans aucune formalité. Les tiers, auxquels ils étaient remis, deve naient de véritables tiers porteurs valablement saisis de la provision représentée par le titre. Ils avaient un droit de recours contre le tireur, si le paiement n’était pas effectué à l'échéance. En conséquence, ils jouissaient de droits personnels que ne pouvaient altérer les exceptions que le tireur aurait

été en position de faire valoir contre son cessionnaire immédiat.

Un délai judiciaire s'étant élevé sur cette question, à l’occasion de récépissés-chèques délivrés sur le Comptoir d’escompte, a été tranché en ce sens par les décisions suivantes : 31 octobre 1863, jugement du tribunal de commerce de la Seine, ainsi conçu : « Attendu que, pour se refuser au paiement des 10,000 fr. qui lui sont réclamés, Lebrun prétend que le reçu représentant ladite somme, par lui remis à la dame veuve Ruelle et Ouizille, ne saurait être considéré comme un titre au porteur, mais comme un simple mandat ; — Que, dès lors, la contre-valeur ne lui ayant pas été fournie, il ne peut être tenu d’en rembourser le montant au cessionnaire ;

« Attendu qu'en délivrant ledit reçu au mois de juillet, payable le 10 septembre, Lebrun n'avait en vue que de remettre la susdite somme à la disposition immédiate de la veuve Ruelle et Ouizille, au moyen de la négociation de ce titre par ces derniers ; — Que cela ressort, non-seulement de la commune intention des parties, mais aussi des usages constants du commerce en pareille matière ;

« Attendu, en effet, que, d’après ces usages, les reçus semblables à celui qui fait l'objet du procès, constituent, non pas un mandat, mais une cession ; — Qu'ils se transmettent sans endossement et que, par leur transmission, le porteur est investi, à l'égard du souscripteur, des mêmes droits que ceux résultant de tout effet de commerce :

« Qu'en conséquence, celui-ci en doit le remboursement lorsque le paiement n’en a pas été effectué à l'échéance. »

Appel ayant été interjeté contre ce jugement, arrêt confirmatif en ces termes :

« La Cour ; — Considérant que Lebrun faisait habituelle-

COMMENTAIRE.—ART. 4°, 61 ment, pour les besoins de son commerce, des remises de valeurs, sous forme de reçus donnés sur des tiers ;

« Que l'émission qu’il en faisait, avant la date de l'échéance, ivdique suffisamment qu’il savait l'usage qui en serait fait, et qu’il en acceptait la responsabilité vis-à-vis des tiers ;

« Que, d’ailleurs, ces bons ou reçus, qui ne désignent pas de bénéficiaire, qui expriment la somme reçue ou à recevoir, la date de l’échéance et le nom de la personne sur qui ils sont donnés, remplissent les conditions essentielles du bon au porteur, admis depuis longtemps par la loi ;

« Que c’est ainsi que les reçus, à moins de stipulations contraires y exprimées, circulent dans le commerce comme

‘valeurs au porteur, et que l'usage en est devenu général ;

« Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges ;

« Confirme (1). »

Cette jurisprudence, qui ne s’appuyait que sur les usages, aurait aujourd’hui pour base incontestable les termes et l’esprit de la loi nouvelle. Elle doit donc être suivie. Il faut dire, avec elle, que le tiers porteur n’est pas un simple cessionnaire représentant activement et passivement son cédant; qu’au contraire, il a des droits personnels échappant à toutes exceptions ou compensations opposables aux anciens détenteurs ; et, qu’en conséquence, il a, pour se faire payer, un double droit : d’abord, action contre le tiré, détenteur de la provision, ensuite, recours solidaire contre le tireur et contre tous les autres signataires,

(1) Paris, 2° ch., 3 mars 1864 (J. du Pal., 1864, p. 337 et suiv.).— Nora. Du même jour, plusieurs autres arrêts identiques rendus contre le sieur Lebrun, appelant de jugements semblables du tribunal de commerce de la Seine, provoqués par d’autres créanciers auxquels il avait remis des récépissés de même nature.

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S 6. — Modèle d’un chèque.

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