‹ des lettres de changeChapitre 223 sur 256 · Quid en cas de faillite du tiré · texte numérisé non relu

Quid en cas de faillite du tiré

79. Comment et par quelles preuves l’existence de la provision peut être

établie. 80. Visa des anciens chèques ; ses effets quant à la provision.

69. Le tireur ne pourrait-il se désigner lui-même comme étant la personne qui doit payer? Nous ne le pensons pas. D'abord, l'énergie du texte s’y oppose et l’esprit de la loi le défend. En effet, le devoir du tireur est de fournir la provision au tiré, et le droit du porteur est d’avoir, outre le tireur, le tiré pour obligé direct et solidaire, si la provision lui a été remise. Ge devoir et ce droit seraient annihilés si le souscripteur du titre pouvait réunir les qualités de tireur et de tiré.

70. Toutefois, les sociétés sont des êtres moraux, distincts des individus qui en font partie. En conséquence, toute personne intéressée dans une société de commerce, et même le gérant agissant, non en sa qualité, mais comme un simple particulier, pourrait tirer un chèque sur sa maison. En agissant ainsi, on ne tirerait pas sur soi-même, mais sur un tiers.

74. En général, l'omission du nom du tiré rendra le chèque sans valeur: cependant il n’en sera pas toujours et nécessai-

rement ainsi. Le chèque pourrait être encore valable, s’il existait d’ailleurs une désignation telle que le porteur ne pût pas se tromper sur la personne du tiré. Par exemple, je tire ‘un chèque sur une personne désignée par ses prénoms, qualités, profession, domicile ; il est bien évident que, quoique le nom soit oublié, c’est bien mon banquier débiteur, mon correspondant que j'ai voulu indiquer. Si le nom n'y est pas en apparence, en réalité il est suffisamment connu.

De même, l’omission du nom du tiré pourrait être couverte par le paiement qu’il ferait. Du reste, cette espèce se présentera bien rarement, puisque le chèque est extrait d’un carnet dont les feuilles imprimées portent toutes le nom du dépositaire.

72. En exprimant que le tiers sur lequel on peut tirer doit nécessairement être nanti de la provision préalable, l'article 2 répète sous une autre forme ce qui est écrit dans l’article 1°", déclarant que, pour qu'il y ait chèque, il faut qu'il y ait des fonds portés au crédit du compte du tireur et disponibles. , |

75. Il n'y a aucune similitude entre la provision du chèque et celle de la lettre de change.

Ainsi la lettre de change est un instrument de crédit qui repose sur la confiance qu'inspire le tireur, autant et plus que sur la conviction qu'il en a remis la valeur au tiré. Aussi, pour la lettre de change, la provision peut ne se faire que pour l’époque de l'échéance. Le chèque, au contraire, n’est qu’un instrument de paiement; s’il devenait un instrument de crédit, il perdrait son caractère propre : il usurperait une immunité fiscale à laquelle il n'aurait plus droit et tromperait la confiance des tiers, qui doivent y voir l'équivalent d’une monnaie réelle. Aussi, pour le chèque, la provision doit exister, non-seulement au moment où il sera présenté, mais encore au moment où il est souscrit.

C'est là une première différence ; il en est une autre.

74. En fait de lettres de change, la nature de la provision peut varier : elle se compose quelquefois d’argent, de marchandises ou de valeurs envoyés au tiré; d’autres fois de dettes dont le tiré est, par compte ou de toute autre manière, redevable au tireur. Et il n’est pas nécessaire, pour qu’il y ait provision, que les fonds, marchandises ou autres valeurs remis au tiré, aient été affectés par le tireur, par une destination spéciale, à servir de provision.

En fait de chèques, la nature de la provision peut être la même; mais il faut y ajouter une condition supplémentaire de la plus haute importance, la disponibilité. Or, nous avons expliqué avec la discussion au Corps législatif, que cette disponibilité n'existe qu'autant qu’une convention préalable, exprimée ou sous-entendue, intervenant entre le tiré et le tireur, a autorisé ce dernier à considérer les fonds comme libres et à créer le chèque. Par exemple, être créancier d’une somme liquide ne suffit pas; une telle créance constitue une dette du tiré et non pas cette provision préalable qui est le trait caractéristique du chèque. Mais que l’on ait l’aveu du débiteur et son consentement, alors apparaît le caractère de disponibilité (voir n° 39, supra).

75. Ce serait chose vaine que d’obliger le tireur à fournir provision préalable au moment où il crée le titre, si on lui permettait de la dissiper et de la faire disparaitre. 1] doit donc la laisser intacte aux mains du tiré, avec son caractère de disponibilité jusqu’au paiement, c’est-à-dire jusqu’à l’anéantissement du chèque. S'il viole cette obligation, il est, on le verra sous l’article 6, passible d’une amende.

76. Bien que la provision n’existât pas au moment où le chèque à été tiré, si elle a été envoyée avant la présentation et si elle est disponible, le SHebe ne fera nulle difficulté pour payer. Le tiers porteur n’éprouvera aucun préjudice ; mais le tireur n’en aura pas moins manqué au devoir que la

loi lui impose. Et nous pensons qu'il aura encouru l'amende édictée par le 2° $ de l’article 6, infra.

77. En règle générale, comme nous l’avons dit (n° 67, suprà), le tiers porteur du titre est propriétaire de la provision ; mais ce principe, absolu en matière de lettres de change, comporte une distinction quand il s’agit d’un chèque. Dans la lettre de change, le porteur du titre en a nécessairement compté la valeur : il a acheté et payé, si l’on peut s'exprimer ainsi, cette sorte de marchandise qu'on lui a livrée ; puisqu'il a traité à titre onéreux, il est souverainement juste qu’on lui laisse ce qu’on lui a donné : donner et retenir ne vaut. Dans le chèque, il peut en être de même, mais aussi il peut en être autrement. Le chèque peut être le prix d’une créance antérieure ou d’une somme versée, mais il peut aussi être remis au bénéficiaire pour prêt, par libéralité ou pour toute autre cause gratuite. En ce dernier cas, la survenance de la faillite, dans les dix jours qui précèdent la transmission du chèque, ouvre pour la masse les droits que lui confèrent les articles 546 et 547 du Code de commerce.

78. Si le tiré tombe en faillite avant l'échéance du chèque, la provision continue-t-elle d'exister et appartient-elle au porteur, ou, au contraire, est-elle anéantie et retourne-t-elle à la masse des créanciers du tiré? Cette question n’est pas susceptible d’être résolue à l’aide d’une règle uniforme. Ici, encore, il faut faire des distinctions suivant la nature particulière de la provision. Cependant on peut admettre : 4° que toutes les fois que la provision a été envoyée par le tireur. avec une affectation spéciale, dans le but de servir de paiement au chèque, cette provision, simple dépôt, ne se confond pas avec les biens du tiré ; 2° que lorsque la provision consiste, au contraire, dans la compensation avec une dette an-

térieurement existante, elle est anéantie par la faillite du débiteur.

Au surplus, sur cette difficulté, controversée en matière de lettres de change, on peut consulter les développements que je lui consacre dans mon traité sur les effets de commerce. (2° édition, n° 280),

79. Nous croyons qu'il est bien dificile d'admettre une règle absolue pour prouver la provision en matière de chèque : des distinctions sont également nécessaires.

S'agit-il d’une demande du tireur contre le tiré, c’est-àdire d’un compte de mandat commercial ? Nous serions disposé à admettre tous les moyens de preuve, les livres, la correspondance et même la voie d’une enquête.

S'agit-il, entre le porteur et la masse du tireur tombé en faillite, de la question de savoir si, en fait, la provision existait ou n'existait pas au moment de l'échéance et était par conséquent la propriété ou du porteur ou de la faillite ? Nous accepterions la même solution.

S'agit-il d’une déchéance que le tireur peut invoquer contre le porteur qui n’a pas fait protester, alors que la provision à été faite ? Oh! alors, comme il s’agit de détruire la foi due au titre et d'appliquer une véritable peine, nous croyons que la preuve littérale serait seule admissible.

S'agit-il enfin de soumettre à l'amende le tireur qui a contrevenu à l'obligation de ne tirer le chèque qu'après le versement préalable de la provision? Nous voudrions aussi des preuves écrites et positives.

Dans tous les cas, lorsqu'une Cour d'appel décide que la provision existait ou n’existait pas aux mains du tiré au moment de l’échéance, elle apprécie souverainement les circonstances du fait, et sa décision échappe à la censure de la Cour de cassation.

80. Nous avons dit (n° 50, supra) qu'avant la loi nouvelle qui exige impérativement le paiement à présentation, les établissements financiers avaient l'habitude, pour la facilité de

leur service de caisse, de viser les chèques quelques jours avant de les acquitter. Quelle était l'influence de ces visa sur la provision ? La rendaient-ils impossible ? Constituaient-ils une sorte d'acceptation obligeant le tiré à ne vider ses mains qu’en celles du porteur du chèque visé ? — On à jugé : que le visa n’opérait pas les effets qu’entraîne l'acceptation ; et qu'il ne faisait nul obstacle à ce que le banquier dépositaire refusât le paiement si, au moment où le tiers porteur se présente pour toucher, il n’y a plus provision suflisante (1). M. Dalloz, qui rapporte cette solution, ajoute: «— D’après cette décision, le banquier pourrait donc régulièrement payer un chèque d’une création postérieure à celui qu'il à visé, la provision n'étant pas, par l'effet du visa, frappée d’indisponibilité jusqu'à concurrence du montant du chèque. Pour justifier cette conséquence, on peut faire remarquer qu'il n’est pas toujours certain qu'un chèque visé sera présenté; les comptes réciproques du souscripteur du chèque et de celui qui l’a reçu, peuvent avoir été modifiés depuis le visa, et ces modifications ont pu amener la restitution du chèque ou son remplacement par un chèque fourni pour une somme diftérente. » — Répertoire, \ Warrants et chèques, n° 82.

Aujourd'hui cette difficulté ne pourra plus surgir à l’occasion d'un chèque proprement dit, puisque, payable à présentation, il ne comporte plus la formalité du visa. Mais comme les banquiers gardent la faculté de remettre à leurs correspondants des récépissés qui, sans être des chèques, vaudront comme mode licite de règlement, il n’était pas inutile de rapporter ce jugement.

mo

(1) Tribunal de commerce de la Seine, 22 oct. 1864, aff, Destéract (Dall.64.3.202).

COMMENTAIRE. —— ART. 3. 69 ART. à.

Le chèque peut être tiré d’un lieu sur un äutre, ou sur la même place.

SOMMAIRE

81. La lettre de change doit toujours être tirée d’un lieu sur un autre : pour le chèque, il peut en être autrement.

Page 1