‹ des lettres de changeChapitre 224 sur 256 · Conséquences quand il est ainsi tiré ; renvoi · texte numérisé non relu

Conséquences quand il est ainsi tiré ; renvoi

84. L'article 110 du Code de commerce dit : « La lettre de change est tirée d’un lieu sur un autre.— Cette expression est, indique qu'il n’y a pas lettre de change, si le mandat de paiement n'a pas été tiré d’un lieu sur un autre lieu. Ce n’est pas là seulement une règle générale, c’est un principe absolu, inflexible, qui ne comporte aucune exception. En d’autres termes, la remise d’un lieu sur un autre est le caractère substantiel et prédominant de la lettre de change.

En parlant du chèque, notre article n’emploie nullement la formule impérative. On y lit: «Le chèque peur être tiré d’un lieu sur un autre ou sur la mème place. » Ici, ce n’est plus un devoir imposé, c’est une faculté concédée. Le chèque payable dans la ville même où il est créé, sera aussi valable que celui qui sera payable au dehors de cette ville. Et, disons-le, dans la pratique, telle qu’elle existe aujourd’hui, les chèques sédentaires sont la règle et les autres ne sont que l'accident.

82. Mais était-il utile que le chèque pût être tiré de place en place ? M. Rouher, examinant cette question, s’est exprimé ainsi : « Il fallait bien que la loi s'expliquât sur ce point : il fallait bien qu'elle déterminät le caractère du chèque. Cette question à été résolue er Angleterre. Après lavoir d’abord passée sous silence, le Parlement à fait une loi spéciale pour

70 DES CHÉQUES.

déclarer que le chèque pourrait être tiré de place en place. En quoi cette faculté est-elle -un inconvénient ? En quoi estelle un désavantage ? En quoi la prévisiou de cette latitude, dans l'émission du chèque, paralyse-t-elle l'émission ellemême? Ilest avantageux que le chèque puisse être tiré de place en place, qu’un particulier, qui a entre ses mains les chèques qui lui ont été délivrés par sa maison de banque, puisse, en quelque lieu de la France qu’il se trouve, délivrer un chèque sur sa maison de banque. Il a donc fallu prévoir cette hypothèse. Nous l’avons prévue et résolue. » — (Séance du 23 mai 1865.)

Déjà le rapporteur, M. Darimon, avait démontré que ces chèques tirés d’un lieu et payables dans un autre présentaient une grande utilité. Après avoir transcrit le texte de l’article 3, il disait : « On ne peut qu'applaudir à cette disposition qui permettra aux virements et aux compensations de s’accomplir de place à place et diminuera ainsi la nécessité des transports de numéraire. On peut se faire une idée de la monnaie métallique qui voyage par le tribut payé aux compagnies de chemins de fer pour transports d’espèces : ce tribut s'élève à 2 millions, ce qui représente un capital de 3 milliards. » — (Rapport.)

85. Nous allons voir, sous l’article suivant, quelles sont, au point de vue de la juridiction et au point de vue des voies et moyens d'exécution, les conséquences que la loi attribue au chèque quand il est tiré d’un lieu sur un autre.

L'émission d'un chèque, même lorsqu'il est tiré d’un lieu sur un autre, ne constitue pas, par sa nature, un acte de commerce.

Toutefois, les dispositions du Code de commerce relatives à la garantie solidaire du tireur et des endosseurs

au protêt et à l'exercice de l’action en garantie, en matière de lettres de change, sont applicables aux chèques.

S Âc, Nature du chèque. — Compétence.

SOMMAIRE

Page 1