Le tiré qui a accepté doit payer
vision, ne sauraient arrêter le paiement de la lettre de change.
676. Le tiré est le seul débiteur direct de la lettre de change. Lorsqu'il a été nanti des fonds destinés à l'éteindre, ou lorsque, agréant le mandat à lui donné par le tireur, il l’a revêtue de son acceptation, il est dépositaire où légalement présumé dépositaire de la provision. De [à cette con- séquence, que l’action à laquelle il est assujetti est une demande principale en paiement, demande que ne doit précéder aucune condition préalable.
Ce n'est donc pas au tiré qu'il faut appliquer les art. 1692, 163 et 165. À son égard, il n'est pas nécessaire de constater par un protèt le refus de paiement, de faire notifier cet acte, ou d’assigner dans le délai de quinzaine. Ces dispositions de loi tendent uniquement à apprendre aux cautions solidaires le défaut d'extinction de la dette et à les aviser de l’action en garantie qui les menace.
Cette règle découle de la position particulière des divers obligés au paiement. L'art. 170 la confirme. En ce qui concerne le tiré, 11 n'y à d'autre déchéance que la prescription quinquennale, et le propriétaire de la lettre n’est tenu que
des devoirs généraux d’un créancier ordinaire.
Pr