‹ des lettres de changeChapitre 24 sur 256 · DEVOIRS ET DROITS RELATIVEMENT AU TIRÉ · texte numérisé non relu

DEVOIRS ET DROITS RELATIVEMENT AU TIRÉ

677. Maintenant, quels sont les droits du porteur contre le tiré? de quelles nuances ces droits sont-ils susceptibles?

Le porteur est fondé à actionner la personne ayant reçu commission de solder la lettre, à un double titre, avec un double droit. Quand il n’y a pas eu engagement spécial de cette personne, il s'empare des droits du tireur son débiteur, et agit en vertu de l’art. 1166 du Code civil. Se mettant au lieu et place de celui-ci, il exerce ses actions, justifie que provision a été faite, demande au tiré compte du mandat qui lui fut adressé. Ce n’est pas comme dernier bénéficiaire d'un effet négociable qu’il querelle le payeur désigné, c’est comme cessionnaire d’une créance exigible et actuelle. Par contre, le porteur s’identifiant avec le tireur, supporte les exceptions légitimes, les compensations, par exemple, dont le tiré se serait prévalu en face de son créancier.

De même, si des saisies-arrêts formées sur le tireur, avant la création de laèttre de change, avaient empêché le tiré de vider ses mains, le porteur.ne pourrait le faire condamner à payer qu'après avoir mis en cause le saisissant; et, dans ce cas, les frais de l’instance ne seraient pas à la charge du

débiteur, qui a été retenu dans son désir de libération par

un obstacle légal.

678. Lorsque celui sur qui plusieurs traites ont êté tirées par le même tireur, à des échéances diverses, laisse protester faute de paiement les premières traites échues, le porteur peut-il exercer les droits que lui confère la loi pour les effets dont l'échéance n’est pas encore arrivée? Un arrêtde Bruxelles, du 3 janvier 1808 ‘, a décidé l’affirmative; mais M. Horson

- soutient l’opinion contraire (Question 113). Ce dernier avis

me paraît préférable. Sans doute le refus de paiement des premiers effets est un indice, ou de l’insolvabilité du tiré, ou du défaut de provision ; mais le débiteur ne peut être consi-

t Répertoire du Palais, v° Protet, nos 163 à 165 ; — Goujet et Merger, v® Protét, n° 102 ;— Dalloz, v° Effets de commerce, n° 674,

déré comme étant tombé sous le coup de l’art. 1188 du Code civil et comme ayant diminué par son fait les sûretés données au créancier. Les choses peuvent se modifier. D'une part le tiré, s’il ne l'avait, peut recevoir la provision pour les traites ultérieures ; d’autre part, cette provision existait peutêtre, mais avec une affectation spéciale aux dernières traites. Enfin, si c’est l'insolvabilité du tiré qui a laissé les eflets en ; souffrance, sa situation peut s'être améliorée.

Quoi qu’il en soit de ces suppositions, la loi commerciale, en énonçant les droits du porteur, n’y a pas compris celui que lui concède l'arrêt de Bruxelles.

679. Nous avons vu (ch. var, sect. 1°, $ 6 et 8) que l'acceptation, irrévocable de sa nature, a pour effet inévitable de constituer le tiré débiteur personnel et principal du montant de la lettre de change ; qu'il n'est pas restituable contre son engagement, même pour cause de là faillite du tireur, survenue à son insu et antérieurement à sur intervention au contrat; que cet engagement, inhérent à la lettre, passe, avec tous ses priviléges, à celui qui devient propriétaire en vertu d’endossements ou de transports réguliers ; enfin qu’ilne peut à l'échéance se refuser à honorer sa signature, sous prétexte que le tireur avait promis de le nantir et qu'il n’a pas accompli sa promesse.

Il suit de ces principes, que l’accepteur est, entre tous les obligés, celui sur qui le devoir de payer pèse avec le plus de force, et qu'il doit y être contraint Jusqu'à ce que l'heure de la prescription ait sonné.

Deux circonstances seules motiveraient de la part de l’accepteur un refus de paiement au porteur. Ce serait: 1° la faillite de ce dernier, qui, dessaisi de l'administration de ses biens, devient incapable d'opérer un recouvrement ; 2° une opposition formée entre ses mains par suite de la perte du titre. — Remarquons que dans le cas où, le titre perdu, un individu obtiendrait un jugement contraignant l’accepteur à

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