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La nature du chèque est le premier motif, Comme le

dit le rapport de M. Darimon, la nature du chèque ne saurait se prêter à une longue circulation; il ne faut pas qu’en augmentant le temps de la circulation du chèque, on le transforme en un instrument qui se substituerait aux valeurs de crédit, |

418. Le deuxième motif est tiré de l'intérêt des banques de dépôt.—UÜn député, M. Pouyer-Quertier, l’a fait ressortir avec une grande énergie. [la dit: « Comment ! vous voudriez, vous qui paraissez prendre la défense des banques de dépôt, que ces banques consentissent à ce que l’on tirât sur elles des lettres de change à vue pour des sommes considérables ! Quand se présenteront-elles, ces lettres de change? Le banquier n’en sait rien. Il serait engagé pour six mois, jusqu’au dernier jour où on a le droit de présenter ces lettres de change. La commission tout entière a voulu, au contraire, par la création du chèque, garantir la sécurité des banques de dépôt, car elles ne sont jamais engagées au delà de cinq jours, si le chèque est tiré de la place sur la place, et au delà de huit jours, s’il est tiré d’une place sur une autre. Il en résulte donc que le banquier qui prévoit une crise, que le commerçant qui aperçoit quelque circonstance extraordinaire au point de vue financier, peut défendre à l’instant même à son créancier de tirer de nouveaux chèques sur sa caisse. Il s’entendra avec lui sur la manière dont il remboursera la somme qu'il lui doit, mais il ne voudra jamais rester exposé à payer des chèques qui pourraient ne se présenter qu’au bout de deux, trois, quatre ou six mois. L’échéance de la lettre de change à vue, ou à plusieurs jours de vue, est indécise. Le banquier ne peut savoir à quel moment, à quelle heure, elle se présentera à sa caisse. Il ne sait s’il aura alors provision ou non pour payer cette valeur qui aura circulé pendant plusieurs mois. Si les délais légaux sont expirés, on pourra encore la faire protester.

* « Vous voyez donc bien l’avantage de la limitation. Cette Ta

limitation, nous ne l'avons pas inventée, elle est dans la loi de la lettre de change ; mais elle y existe pour six mois, et ici nous l'avons réduite à cinq jours. Pourquoi? parce que le chèque n’est pas un instrument de crédit ; parce que le chèque est un instrument de liquidation; parce que le chèque est appelé à n’avoir qu’une existence éphémère ; parce que c’est un moyen de compensation ; parce que c’est de l'argent comptant; parce que c’est du numéraire immédiatement disponible; parce que c’est un moyen de créer les banques de dépôt, ces établissements si précieux dont il faut encourager, par tous les moyens, le développement, en assurant toujours leur sécurité. » (Séance du 23 mai 1865.)

449. Quant au troisième motif, à l'intérêt du Trésor, voici comment il a été exposé par M. de LavEenay, commissaire du Gouvernement : « Nous avons admis comme chèques, c’est-à-dire au bénéfice de l’immunité fiscale, non-seulement les chèques tirés sur la même place, mais les chèques tirés d’une place sur une autre. C’est déjà une extension de faveur considérable ; car, si le chèque tiré d’une place à une autre, peut être, comme le chèque tiré sur la mème place, un instrument de paiements, de liquidation, il contient une opération de change, c’est-à-dire une remise de fonds de place à place.

«A vrai dire, le chèque, tiré d’une place sur une autre place, contient virtuellement une opération de change, et, à ce titre, nous pouvions l’écarter du bénéfice de la loi. Votre commission et le Gouvernement ont compris que le caractère de change s’effaçait ici devant le caractère supérieur d’instrument de liquidation, et faisant prédominer, dans l’intérêt du pays, le caractère d’instrument de change, ils ont étendu au chèque tiré d’une place sur une autre l’immunité de l’impôt.

« Quant aux chèques tirés de l'étranger ou des colonies, le caractère de déplacement fictif, de remisé d'argent, y est

tellement prédomivant, tellement important, qu’il n'était pas possible d'étendre les bénéfices de la loi jusque-là,

«Je reconnais que c’est l'intérêt du Trésor qui a mis là une barrière. Le Trésor fait un sacrifice pour les chèques tirés de l’intérieur. Il consent à ne pas y voir le caractère de change, qui cependant s’y trouve, pour n’envisager que le caractère d'instrument de liquidation; mais quand il s’agit de chèques tirés soit de l'étranger, soit des colonies, le caractère de change devient tellement prépondérant, que le Trésor ne peut plus ne pas en tenir compte et fermer les yeux sur le signe qui les rend passibles de l'impôt. » — (Séance du 6 mai 1865.)

120. L'intérêt du tireur et des endosseurs a constitué le quatrième motif. Gelui-là, il est évident. Tous les signataires du chèque sont responsables, si la provision fournie au tiré vient à périr avant l'échéance : il importait donc de les dégager très-promptement.

424. Enfin l'intérêt du porteur, qui est le cinquième motif, est aussi en jeu ; on à fait remarquer, en effet, que jusqu’au moment où le chèque a été encaissé par lui, le porteur perd les intérêts, dont le tireur profite seul. A côté des graves raisons qui viennent d’être résumées, c’est là, il faut en convenir, une raison bien secondaire et presque puérile, car que pourraient produire au porteur quelques jours de plus d’intérêts ?

422. Remarquons ces expressions de notre paragraphe : «y compris le jour de la date. »—ÆEn règle générale, le jour de l’acte (que l’on appelle dies 4 quo), qui fait courir le délai, n’est pas compris dans ce délai. Une maxime de l’ancien droit disait : dies termini non computatur in termino. Si cette règle avait été suivie, le porteur d’un chèque aurait eu, en réalité, six jours ou neuf jours pour le présenter au paiement.

“Notre article ne veut pas qu’il en soit ainsi, et le jour de la

création du chèque compte, au contraire, dans le délai de cinq ou de huit jours. Par conséquent, pour présenter un chèque au paiement, on a seulement le jour où il a été créé et quatre autres jours en sus, si le chèque est payable au même lieu ; et le jour de la création, avec sept autres jours en sus, s’il est tiré de place en place.

Déchéance contre le porteur négligent.

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