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Déchéance en ce qui concerne les endosseurs

423. Comme entrée en matière, et selon notre usage, donnons le texte du $ 2° de l’article 5. On y lit: « Le porteur « d’un chèque qui n’en réclame pas le paiement dans les dé- « lais ci-dessus, perd son recours contre les endosseurs ; il «perd aussi son recours contre le tireur, si la provision a «péri, par le fait du tiré, après lesdits délais. »

Voyons comment ce texte doit ètre compris.

424. Les devoirs et les droits du porteur se modifient suivant les particularités de la position du tireur. Que celui-ci ait fait provision, et alors il a cessé d’être le débiteur principal du preneur ou de ses cessionnaires : il est devenu simple caution de la solvabilité du tiré. Qu’au contraire, il n'ait pas livré les fonds affectés à l'extinction du chèque, et

alors il est resté débiteur direct.—Dans le premier cas, la présentation au paiement dans les cinq jours, le protêt, sa notification et la citation en paiement dans {a quinzaine, sont indispensables pour le constituer en demeure de garantir le porteur.—Dans le second cas, ces formalités ne présentent aucun caractère d'utilité et ne sont pas ordonnées par la loi.

Pour que l'exercice des actions du porteur contre le tireur soit subordonné à des diligences, et pour que le tireur puisse se prévaloir de leur absence, il faut donc que celui-ci justifie avoir remis au tiré une somme suffisante pour acquitter la dette (art. 170, G. de comm.); et qu’il établisse, en outre, que le tiré la détenait encore, libre et disponible, au moment de l'échéance.

Dans de semblables contestations, lorsque le tireur oppose au porteur l'exception tirée de ce que la provision aurait été fournie et a péri par la négligence du porteur, le porteur n’a rien à prouver : son attitude est toute passive : il n’a qu’à attendre les preuves, que le tireur est tenu d’exhiber, de l’existence de cette provision entre les mains du tiré au moment de l’échéance. Cette règle est de toute justice, car le refus de paiement du tiré constitue une présomption grave que la provision n’existait pas.

Ainsi, la déchéance n’est point une peine arbitraire : dans tous les temps elle a été considérée comme la réparation d’un préjudice et elle concorde avec les principes généraux du droit. Le but de la loi a été celui-ci : rendre le tireur indemne, lorsqu'il démontre que le porteur eût été remboursé s’il se fût présenté en temps utile.

425. Du reste, entendons-nous bien : pour que la négligence du porteur dégage le tireur, il ne suffit pas que la provision destinée au paiement du chèque ait été anéantie : il faut encore que cette provision af péri par le fait du tiréet ce après les délais dans lesquels le porteur doit agir.

Si la provision vient à périr, par un fait quelconque, avant

l'expiration des délais, alors le porteur n’est point en état de négligence, et il n’est pas déchu à l'égard du tireur.

De même, si la provision vient à périr, par le fait personnel du tireur, même alors que la négligence du porteur était un fait constaté, la déchéance n’est pas encourue. Et cela est juste : en ce cas, ce n’est pas l’inertie du porteur qui à causé le préjudice, c’est le propre fait du tireur qui, par conséquent, ne saurait se plaindre si on ne le libère pas.

426. Une question de la plus haute gravité a été débattue au Corps législatif sur la conséquence légale de la déchéance prononcée contre le porteur négligent, en faveur du tireur."

Il importe d'analyser cette discussion et de constater les résultats qu’elle a produits.

Dans la séance du 6 mai 1865, M. Ernest Picard a dit : «Je ne comprends pas bien comment le recours du porteur est perdu et comment le chèque n’est pas caduc. Je me suis reporté au travail de M. le rapporteur, j'y ai cherché des éléments de décision. de dois déclarer que je n’en ai trouvé aucun. J'ai interrogé M. le rapporteur et je jui ai demandé si, dans la pensée de la commission et dans la sienne, le chèque était considéré comme faisant novation, comme étant un paiement, et si c'était l’action seule du chèque et non pas l'action de la créance, —ce qui serait alors naturel et applicable, — qui serait perdue... je demanderai que le texte soit clair. »

M. de Lavenay, commissaire du Gouvernement, a répondu en ces termes : « Le chèque n’opère pas de novation ; la novation ne se présume pas. Îlest dit, je crois, dans un article du Code Napoléon, que la délégation n’opère pas novation. Celui qui a délivré un chèque, a délivré un instrument de paiement. Si le paiement a lieu, il est libéré; — si le paiement n’a pas lieu par le fait du débiteur, le débiteur reste tenu, non pas de dommages-intérêts, si on a laissé périmer

l’action en garantie, mais il reste tenu pour sa créance originelle.

« Voilà l'application de l’article 5, et les termes de cet article, permettez-moi de le dire, me semblent répondre à cette application, car l’article ne dit nullement que, quand le chèque n'est pas présenté dans un délai de cinq ou de huit jours, la créance est éteinte. Non, c’est l’action en garantie, c’est le recours spécial que la loi attache aux effets de commerce protestés, c'est là ce qui est perdu. Mais le titre primitif subsiste, sous les distinctions que je m’efforçais d'expliquer tout à l’heure. »

M. Ernest Picard ne s’est pas tenu pour satisfait de cette réponse, et il a ajouté : « Lorsque le porteur se présente après le délai, il perd les avaniages d’une action en garantie, c'est-à-dire les avantages d'agir en vertu du titre et avec la chance d'obtenir des dommages-intérêts. Mais le titre n'ayant pas opéré novation, il est dans la situation où il se trouvait avant la remise du chèque, il est créancier du tireur dans les conditions où il était auparavant. »

Ici, M. David-Deschamps à fait cette observation : « D’après ce principe, que le chèque est un instrument de paiement, on pourrait vouloir soutenir qu'il y a novation : un ouvrier ou un fournisseur, par exemple, viendra m'apporter son mémoire ou sa facture avec la quittance au bas; je lui donne un chèque en échange. Dira-t-on qu’il y a novation ?

« Au banc de la commission : Non! non! »

A son tour, M. Emile Ollivier a pris la parole, et son discours nous paraît si bien résoudre la difficulté, que nous en donnons le texte d’après le Moniteur :

« Il y a, a-t-il dit, deux difficultés : une difficulté de fond et une difficulté de forme. La difficulté de fond, c’est M. David-Deschamps qui la soulève , et la difficulté de forme, c’est l’honorable M. Picard qui y insiste.

© « Examinons brièvement l’une et l’autre.

« Au fond, on vous dit ceci: Cette solution fait naître quelque difficulté, car il y a novation; et on a jeté ainsi dans ce débat ce gros mot de novation', qui n’est pas très-clair par lui-même, quand on n’est pas très-habitué aux questions juridiques, et qui apporte l’obscurité là où véritablement il ne saurait y en avoir,

« En effet, messieurs, j’affirme ceci, et juridiquement c’est incontestable : Dans la théorie de la loi, lorsque l’on donne un chèque en paiement, il n’y a pas novation; il ne peut jamais y avoir novation. L'idée d’un chèque et l’idée d’une novation sont deux idées incompatibles, inconciliables, impossibles à réunir ensemble, dans le système adopté par le projet de loi actuel.

«Si on jette quelque obscurité sur ce point, c’est qu’on ne peut pas se familiariser avec la notion si simple du chèque.

« Qu'est-ce qu’un chèque? C’est un mode d'effectuer un paiement. Au lieu de prendre dans ma poche cent francs, je prends un morceau de papier qui représente cent francs. Conséquemment, lorsque vous voulez savoir quelles sont les règles juridiques qu’il faut appliquer ou qu’il ne faut pas appliquer au chèque, demandez-vous simplement quelles sont les règles ordinaires établies en matière de paiement: si ces règles ordinaires sont applicables en matière de paiement, elles seront applicables au chèque ; sinon, non!

« Or, le paiement peut se faire de deux manières : il peut se faire par le débiteur, directement, personnellement, et il peut se faire également par un tiers, que l’on prie de payer à sa place.

« On appelle cela, dans le langage juridique, « l'indication de paiement. » Il y a indication de paiement lorsque je dis à mon créancier : il m'est gènant que vous veniez chez moi prendre la somme que je vous dois; je vais faire un voyage, par exemple, ou bien par toute autre raison, je ne serai pas présent : adressez-vous à mon ami, à mon banquier, et ce

COMMENTAIRE, == ART. D, x ai

banquier que je vous indique fera le paiement que je devais faire moi-même personnellement.

« Le chèque ramené à une indication de paiement, du moins sous le rapport auquel je l’examine, il ne saurait plus exister de doute. « La simple indication, dit la loi, faite par le débiteur d’une personne qui doit payer à sa place, n’opère pas « novation. »

« L'idée de novation est une idée parasite que l’on jette dans toute cette discussion pour embrouiller ce qui sans cela serait bien clair.

« Les solutions deviennent maintenant très-faciles. Pour savoir ce qu'il faut penser d’un recours, il n’y a qu’à se demander ceci : le paiement est-il valable ou ne l’est-il pas ? Si le paiement est valable, la créance primitive, que le chèque n'avait ni détruite, ni modifiée, ni novée, disparaît. Si ce paiement n’a pas été fait valablement, la créance primitive n’a pas été éteinte, attendu que le seul fait qui puisse produire l'extinction, c’est le fait du paiement qui ne s’est pas légalement réalisé,

« Toutes les fois que par un fait quelconque imputable au tireur, le porteur du chèque aura été mal payé, la créance primitive conservera toute son ancienne vigueur. Il se passera exactement ce qui se passerait si un de vous, mon créancier, se présentait chez moi pour me demander une somme de cent francs, et que je prisse dans mon tiroir cent pièces de monnaie fausses. Que se passerait-il en pareil cas? Le créancier qui aurait pris en paiement ces cent pièces de monnaie fausses reviendrait le lendemain et me dirait : «Je suis allé chez un changeur, où j'ai examiné moi-même les cent pièces que vous m'avez données ; ce ne sont pas des pièces réelles, ce sont des fiches de jeu, par exemple, que de bonne ou de mauvaise foi, vous avez prises pour des pièces d'argent. Il n’y a pas eu de paiement sérieux ; reprenez vos jetons et donnez-moi cent pièces bonnes. Si vous résistez, je vous traduis devant la jus-

tice et je vous fais condamner. (C’est cela ! Très-bien! trèsbien!)

«Eh bien, pour le chèque délivré, il faut faire exactement le même raisonnement. Vous me donnez un chèque ; pour une cause quelconque, soit parce que la provision n’a pas été fournie, soit parce que des créanciers du tireur ont fait opposition dans les mains du tiré, la provision disparaît : c'est absolument comme si j'avais reçu des pièces de monnaie fausses. Je reviendrai à celui qui m'avait donné le chèque, et je lui dirai : Vous m’avez mal payé, et puisque vous m'avez mal payé, payez-moi de nouveau bene, le chèque n'ayant pu opérer l’extinction de la créance, et je reviens et je réclame en vertu du titre originaire. »

Quoique ces paroles fussent bien claires et bien juridiques, on insista, et l’article qui, d’ailleurs, était attaqué sous d'autres rapports, fut renvoyé à la commission.

Après une nouvelle délibération, la commission a modifié la rédaction primitive du projet d'article, et son rapporteur, M. Darimon, s’est exprimé dans les termes que voici :

« La discussion qui a eu lieu à propos de l’article 5 a porté sur certains points relatifs à la rédaction du 2° $. Ce 2° $ était ainsi Conçu :

«Si le porteur n’en réclame pas le paiement dans les délais indiqués au paragraphe précédent, il perd son recours « contre les endosseurs , et même contre le tireur, dans le « cas où celui-ci aurait fait provision, sauf les réserves indi- « quées à l’article 171 du Gode de commerce, »

« Dans l'esprit de la commission , comme du Gouvernement, de qui cette rédaction émanait en partie, ce paragraphe signifiait seulement que, si le porteur d’un chèque laissait passer les délais, il perdait le recours en garantie qui résultait de son titre. Jamais ni la commission ni le Conseil d'Etat n'avaient eu la pensée que le fait d’avoir négligé de présenter le chèque en temps utile entraînait pour le porteur

une déchéance absolue et définitive, et que celui-ci n’eût plus le droit d’agir par les voies ordinaires. L'opinion contraire était exprimée en termes très-explicites dans l'exposé des motifs du projet de loi, et si le rapport de votre commission ne l’avait pas reproduite, c'est qu’elle jugeait qu'il ne pouvait pas y avoir le moindre doute à cet égard.

« Cependant il a suili que, dans le Corps législatif, on ait cru voir que, dans son texte, le paragraphe laissait planer, sur ce point important, une certaine équivoque, pour que la commission se rendit aux observations qui étaient présentées, et-pour qu'elle s’associât elle-même à la demande de renvoi.

« En examinant avec soin la question, la commission a pensé que le meilleur moyen de dissiper toutes les obscurités était de se borner à indiquer le cas où la forclusion absolue était encourue par le porteur du chèque, qui ne l’aurait pas présenté dans les délais légaux. En conséquence, d'accord avec le Conseil d’État, elle à adopté la rédaction suivante :

« Le porteur d’un chèque qui n’en réclame pas le paiement « dans les délais ci-dessus, perd son recours contre les en- « dosseurs ; il perd aussi son recours contre le tireur, si la « provision à péri, par le fait du tiré, après lesdits délais. »

Conformément à ce rapport, le Corps législatif a adopté la nouvelle rédaction, qui esi devenue notre paragraphe.

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