‹ des lettres de changeChapitre 238 sur 256 · Et maintenant, résumons cette discussion · texte numérisé non relu

Et maintenant, résumons cette discussion

Comme l’a fort bien dit M. Ollivier, la question de novation ne méritait pas d’être soulevée. Il en est, en effet, du chèque, comme de la lettre de change. d’ai une dette à acquitter et je propose à mon créancier de la payer au moyen d’un chèque ou d’une lettre de change ; il accepte et prend la valeur que je lui remets; mais il ne la prend pas comme un paiement effectif, il ne l’accepte qu’avec la condition, toujours sousentendue, de sauf encaissement; il ne me libère pas d’une manière définitive; ma libération est subordonnée à cette condition de l’encaissement : si l’encaissement est effectué, nous

sommes quittes, simon non, et la créance originaire, un instant paralysée, revit.

Voilà la première convention que je fais avec mon créancier qui consent à aller chercher son paiement, là où mon chèque, ou ma lettre de change, lui disent d’aller: il n’y a pas là novation.

Arrive l'échéance. Moi, j'ai accompli mon devoir; le tiré a l'argent pour payer; le porteur n’a qu’à aller chez le tiré et il sera désintéressé; mais il ne se présente pas; il laisse passer les délais ; l'argent disparaît par le fait du tiré et par la faute du porteur. Alors le porteur, responsable visà-vis de moi, me doit des dommages-intérêts aux termes du droit commun et notamment de l’article 1382 du Code Napoléon. Dans cette situation, il ne peut recourir contre moi, en vertu du chèque, puisque, n’ayant pas rempli les formalités, il a si mal agi que ce titre est devenu sans valeur. Il ne peut pas davantage m’actionner en vertu de son ancienne créance, parce que cette ancienne créance se compense avec les dommages-intérêts qu’il me doit pour la perte que m'occasionne sa faute, À ce moment, pas plus qu’au premier, il n’y a pas novation, il y à compensation,

En admettant cette solution, on applique, du reste, par voie d’analogie, un autre principe du droit commun. Quand le tireur à fait provision, il a constitué le tiré le véritable débiteur, le débiteur principal du titre. Lui, tireur, il est descendu au rang de caution, solidaire il est vrai, mais enfin de simple caution, Le porteur, qui veut revenir à l’état primitif et faire valoir son ancienne créance, doit nécessairement remettre aussi le tireur en l’état primitif et, par conséquent, lui rendre le chèque et le lui rendre avec toutes ses dépendances, c’està-dire avec la provision. Or, cette restitution en entier, comme disait l’ancien droit, est devenue impossible par le fait du porteur. Ne peut-on pas placer le tireur sous la protection de la règle écrite en l’article 2037 du Code Napoléon, ainsi

conçu : « la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et priviléges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution ? »

Ainsi, pour le chèque, les mêmes principes que pour la lettre de change : rien de plus, rien de moins.

128. Relativement aux endosseurs, aucune excuse légale ne relève le porteur du défaut d’accomplissement des prescriptions de la loi. L'action en garantie ne sera intentée à bon droit contre eux qu'autant qu'elle aura été précédée de la présentation au paiement dans les cinq jours, du protêt, de sa notification et de l’assignation dans les délais. Leur absence est, quant aux endosseurs, une cause absolue de déchéance qui rend inutile la preuve de l'existence de la provision (art. 168, Code de commerce). |

Il en était autrement sous l’ancienne législation : elle contraignait les endosseurs invoquant la déchéance, à imiter le tireur, et à justifier, comme lui, que les fonds se trouvaient à l'échéance entre les mains de la personne chargée de payer. C’est une des notables améliorations introduites par le Code que celle qui, rentrant dans les vrais principes, consacre une distinction naturelle entre le tireur et les endosseurs.

En effet, le tireur ne paye le prix du chèque qu’au moment où il verse au tiré une somme suffisante pour le solder. S'il ne fait ce versement, ou s’il le retire, il reçoit le prix du chèque, sans rien payer comme équivalent.—Les endosseurs, au contraire, pour acquérir la propriété du chèque, commencent par en payer le prix; ils font, en quelque sorte, l’office d’acheteurs. Puis, voulant rentrer dans leurs fonds, ils délèguent le titre à un tiers, qui, à son tour, devenant sous-acheteur, leur restitue la valeur qu’ils ont précédemment versée. Par conséquent, ils donnent d’une part, ils reçoivent de l’autre et lient deux opérations qui se balancent réciproquement.

« L’échéance arrivant, si le paiement n’est pas effectué,

comme les endosseurs en sont restés garants solidaires, il survient une sorte de condition résolutoire par laquelle ils sont tenus de restituer au porteur le prix qu’ils en ont reçu et de reprendre le chèque. Mais si le porteur ne réclame pas en temps utile, ou ne fait pas précéder sa réclamation des diligences prescrites, si ce porteur n’est pas payé parce qu'il n’a pas voulu être payé, la loi a pu et dû, sans injustice, admettre une déchéance de plein droit en faveur des endosseurs; car les endosseurs ne bénéficient en aucune manière, et luttent dans le seul but d’éviter de payer deux fois : De damno'vitando certant, non de lucro captando.

Le tireur qui émet un chèque sans date, ou qui le revêt d'une fausse date, est passible d’une amende égale à six pour cent de la somme pour laquelle le chèque est tiré.

L'émission d'un chèque sans provision préalable est passible de la même amende, sans préjudice de l’application des lois pénales, s’il y a lieu.

SOMMAIRE

129, Rédaction primitive ; division en deux paragraphes, changement et suppression de mots.

29, La rédaction primitive de cet article, dans le projet soumis aux délibérations du Corps législatif, portait : « Le « tireur qui revêt un chèque d’une fausse date est pur: d’une « ainende égale à 6 p. 100 de la somme pour laquelle le « chèque est tiré. La même peine est applicable à l'émission « d’un chèque sans date ou sans provision préalable. »

En comparant les deux rédactions, on, voit que, dans notre

COMMENTAIRE, — ART. 6. 417 article, on a fait une modification de forme, un changement et une suppression de mots.

En la forme, on a divisé l’article en deux paragraphes. Le premier de ces paragraphes est relatif à ce qui concerne l’absence ou la fausseté de la date : le deuxième concerne le défaut de provision préalable.

Au fond, le mot : passible a été substitué au mot : puni.— Et on a supprimé ces expressions : /a même peine.

Nous allons expliquer les raisons de ces modifications, qui ont eu pour but de rendre parfaitement clair le but de la loi.

S Air:

Emission d'un chèque sans date, ou avec une fausse date.

SOMMAIRE

Page 1