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La date du chèque fait foi jusqu’à preuve contraire

141. Chèque non daté, avec convention qu’il sera daté au moment de s’en servir.

450. Et d’abord, reproduisons le texte du premier paragraphe de notre article :

« Le tireur qui émet un chèque sans date, ou qui le revêt « d’une fausse date, est passible d’une amende égale à 6 p. « 100 de la somme pour laquelle le chèque est tiré. »

« 454. Au sujet de la date, M. Ernest Picarn a provoqué

les explications du Gouvernement où de la commission. Il a désiré savoir si, dans l’art. 6, on entendait punir un délit, où une contravention : Si, par conséquent, il faudrait que la mauvaise foi fût punie, ou s’il suflirait que la date fût reconnue fausse, ou, pour parler plus exactement, fût réconnue inexacte. — Il faisait remarquer que la question avait sa gravité, puisque, si le chèque atteignait une somme considérable, l'amende pourrait s’élever jusqu’à 60,000 francs. Enfin il prétendait qu'il ne faut pas trop aimer les chèques et que l’on ne doit pas, en les exagérant, s’écarter des règles tutélaires de notre législation. Eh bien! disait-il, cette pénalité nouvelle, pour un fait qui serait peut-être une simple contravention, qui n’impliquerait pas la mauvaise foi, pourrait avoir des conséquences extrêmement graves : Je suis de ceux qui pensent qu'il ne faut pas se servir du Gode pénal pour ajouter au crédit et pour battre monnaie.

Ainsi, voilà les questions posées : L’omission de date ou la fausseté de la date constituent-elles un délit ou une contravéntion? Seront-elles punies, même S'il y à bonné foi du tireur ? L’amende n'est-elle pas exagérée ?

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