Répondant à la première question, M. D£ LAVENAY
avait fait remarquer que, contre le tireur du chèque, non daté ou mal daté, il y avait présomption de mauvaise foi: Cette présomption suffisait-elle pour édicter la péine ? Oui, car on ne discute pas la bonne foi en matière de contravention. ‘ Un député, M. Mizuer, prenant la parole après le cofnmissaire du Gouvernement, à été plus explicite encore : Il s'agit ici, a-t-il dit, de contraventions en matière de timbre. Or, ces contraventions ne sont jamais subordonnées, ni à la bonne ni à la mauvaise foi des contrevenants. Elles existent par le seul fait de l'usage du papier non marqué du timbre.
153. Pour que l'esprit de la loi se dégageât clairement, M. Muzcer demandait une modification dans les termes employés. Ces contraventions , continuait-il, ne constituent
pas un délit : elles ne sont pas de la juridiction correctionnelle, et l'expression que la loi doit employer à leur égard n'est pas le mot puni, mais le mot passible d’une amende. Ainsi, dans l’article en discussion, au lieu de pur, il fallait dire passible ; le caractère du fait, de mème quela juridiction, se trouveraient ainsi déterminés et fixés.
M. JossEau recommandait aussi ce changement et disait : M: Miller a critiqué, dans l’art. 6, l'emploi du mot est punt et du moi peine à l'occasion de l'amende fiscale prononcée contre le tireur d’un chèque qui y aurait apposé une fausse date, on aurait omis de le dater. Quel est donc le caractère dé ce fait? Est-ce un délit? Est-ce une contravention ? Est-cè un dol civil seulement? Quel tribunal en sera juge? Est-ce lé tribunal civil ou le tribunal correctionnel ? — Les mots : es puni me semblent, comme à M. Millet, s’il s’agit d’une simple amende de timbre, d'un simple do! civil, tout à fait inpropres et ne me satisfont pas. Il faudrait évidemment substituer au mot puni le mot passible.
Conformément à ces obsérvations, la commission du Corps législatif, auquel l’art. 6 fut renvoyé, à substitué le mot passible au mot puni, qui était dans le projet du Conseil d'État. — Dans la pensée du Gouvernement, comme aussi dans celle des députés et de la commission, le fait d’avoir 6mis la date ou d’avoir employé une date inexacte, constitue donc seul, ex lui-même, et en le dégageant de tout élément intentionnel, une simple contravention soumise à une amende fiscale.
43%. En Angleterre, le fait de post-dater un chèque, ou une lettre de change à vue pour l'intérieur (Inland bill), est puni d’une amende de 100 livres, —2,500 fr.,— qui ést prononcée contre le tireur. |
155. Au premier aspect on ne saisit pas quel intérêt pourrait avoir le tireur à apposer sur le chèque une fausse date. Le chèque est exécuté si peu de temps après sa naissance !
Cet intérêt a été dévoilé en ces termes par M. de Lavenay :
« Nous voulons favoriser le chèque ; mais nous ne voulons pas vider les caisses du Trésor. La disposition qui est édictée par l’article 6 est une garantie absolüment nécessaire des perceptions fiscales. — Tout le monde est d'accord que le chèque n'a droit à l’immunité fiscale qu’autant qu'il est un billet à vue ; que c’est surtout parce qu'il est un billet à vue, qu’il se distingue de tous les effets de commerce qui sont assujettis, par la loi de 1850, à la formalité du timbre proportionnel.—Eh bien ! il n’échappera à personne que, si on peut, sans s’exposer à un risque d’une certaine importance, postdater un chèque, on peut lui donner une circulation de plusieurs jours, de plusieurs semaines, en faire un papier de crédit, un effet de circulation, et échapper à la loïi.—Ici, la faculté de post-dater un chèque revient absolûment, au point de vue fiscal, à la faculté de le tirer à une époque plus ou moins lointaine.—Il a donc fallu imposer une amende. » (Séance du 6 mai 1865).
436. On a vu, dit le rapport de M. Darimon, que la loi anglaise frappe d’une amende considérable le fait d’avoir postdaté un chèque. Il n’y a pas une grande distance entre ce fait et celui de l'avoir émis sans date. Dans ces deux cas, on commet uu véritable mensonge au point de vue du fisc. Comme le dit, avec une grande force d'expression, l'exposé des motifs : si le chèque pouvait être émis sans date ou postdaté, il serait en vain déclaré payable à vue dans sa formule ; il ne le serait pas en réalité. L’analogie conduit à appliquer, en ces circonstances, la pénalité que la loi prononce lorsqu'un eflet de commerce n’a pas été revêtu du timbre auquel il est assujetti.