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Maintenant le chiffre de l'amende était-il exagéré

Pour justifier le taux de l'amende fixé à six pour cent de la somme pour laquelle le chèque a été tiré, M. DE LAvENAY a dit: « L'honorable M. Picard trouve que cette amende constitue une pénalité draconienne. Mais, à ce point de vue,

toute la législation du timbre mériterait le même reproche. Le timbre des effets de commerce est fixé par la loi de 1850, et je prie la Chambre de remarquer que la loi sur les chèques est beaucoup plus clémente, sous ce rapport, que la législation générale sur le timbre proportionnel. D'après la législation générale, lorsqu'il y a infraction à la loi, c’est le tireur, le tiré et tous les endosseurs qui paient l’amende ; de sorte que cette amende peut être de 18, 20 et 24 p. 0/0. Ici, au contraire, le tireur seul est frappé. Il est vrai qu’il y avait une raison pour s'arrêter au tireur : c’est que le tireur seul est en faute quant à la fausse date, ou, du moins, qu’il peut arriver souvent que le tireur soit seul en faute. Le tiré, quand on lui présente le chèque, n’a aucun moyen d'en contrôler la date ; et, quant aux endosseurs, si on le leur a remis à une date postérieure, ils sont présumés de bonne foi..….— L'honorable M. Picard suppose le cas où un chèque sera d’une somme très-élevée et où l'amende pourrait s'élever jusqu’à 60,000 fr. Eh bien! quand on Ètirera un chèque, dont la somme sera telle qu’elle pourra donner lieu à une amende de 60,000 francs, on fera attention à la date, Ce n’est véritablement pas trop demander à des gens sérieux, qui émettent des chèques pour une somme si considérable, de les dater avec exactitude. » (Assentiment).

M. Mrzer a donné son assentiment aux paroles de l’orateur du Gouvernement ; mais il a rectifié une légère erreur : iln’y a que le souscripteur, l’accepteur, le bénéficiaire ou preneur qui sont passibles de l'amende ; les endosseurs postérieurs en sont complétement affranchis. (1)

(4) Voici, en effet, le texte de l’art. 4 de la loi du 5 juin 1850, relative au timbre proportionnel des effets de commerce : « En cas de contraven- « tion aux articles précédents, le souscripteur, l’accepteur, le bénéficiaire « ou premier endosseur de l'effet non timbré ou non visé pour timbre, 4 seront passibles chacun d’une amende de 6 pour 100. » — L'amende

Quoi qu'il en soit, le taux de l'amende a été maintenue à six pour cent, ce qui prouve que le législateur l'a considéré comme convenable. Et, d’après le texte de la loi, le tireur seul en est chargé.

458. Remarquons que, si le chèque n’est pas daté, ou est revêtu d’une date inexacte, il serait en vain déclaré, dans sa formule, payable à vue. En outre, on ne pourrait plus savoir si, conformément aux prescriptions de l’article 5, le paiement en est réclamé dans les cinq jours de sa création.

Dès lors, un tel titre ne serait plus un chèque et, comme conséquence, il ue serait plus exempt du timbre proportionnel.—Non seulement l'amende de six pour cent serait encourue, mais, considéré comme un simple effet négociable, le chèque serait, en outre, soumis au timbre, dont sont frappés tous les effets de commerce.

Cela ressort jusqu'à l'évidence du fait que voici : Après le renvoi à la commission de l’article 6, M. Mizrer avait proposé un amendement ainsi formulé : « Est passible d’une amende de 6 p. 0/0 du montant de la valeur souscrite, ex «outre, du paiement du droit de timbre pour tous les effets « négociables ou de commerce :.…. 3° le tireur qui émet un « chèque sans date ou avec une fausse date. » — La commission à repoussé cet amendement et, dans le rapport supplémentaire, M. Darimon à justifié ce rejet, en disant: « Le timbre est dù toutes les fois que l'amende est encourue pour infraction aux dispositions de la loi; c’est là un fait inutile à énoncer. »

459. En général, l’antidate n’est pas considérée dans les actes civils comme un faux. Ainsi, chaque jour, au Palais, nous voyons des débiteurs, pour mettre leurs meubles à l'abri de

peut donc s'élever jusqu’à 18 pour 100 et non jusqu’à 20 ou 24 pour 100, comme l’a supposé M. de Lavenay.

poursuites, simuler des actes de vente et de location, et leur attribuer une date antérieure à celle qu'ils ont en réalité. Ces actes, proscrits par le tribunal, ne paraissent pas au ministère public rentrer dans la catégorie de ceux sur lesquels sévit l'article 147 du Code pénal, et ils ne sont jamais l’objet d'instructions criminelles.

En matière de lettre de change, l’antidate a des effets si pernicieux, elle protége avec tant d’impunité le débiteur frauduleux, qu’elle a été spécialement et nominativement mise au rang des faux par l’article 139 du Code de commerce. Rien n’était plus facile, en effet, à un négociant, que de se mettre, par ce moyen, hors de l'atteinte d’un créancier. Quelques jours avant la faillite, il tirait des lettres de change antidatées; il les endossait également avec antidate, au profit d'un compère ; il éludait ainsi la disposition qui permet d’annuler les actes faits dans les dix jours précédant la faillite ; et il obtenait des ressources où se faisait, par là, une majorité complaisante, lui votant un concordat.

La perspective de la peine a rendu beaucoup moins répétés ces actes coupables qui, altérant la confiance du commerce, lui enlevaient toute sécurité.

Du reste, l’antidate n'empêche pas le contrat de change de recevoir son exécution, en ce qui concerne les tiers de bonne foi, sauf pourtant ceux qui auraient adhéré à ce contrat moins de dix jours avant la faillite.

Notre loi spéciale n'a pas reproduit, en ce qui concerne les chèques, les dispositions sévères, mais justes, de l’article 139 du Code de commerce : comme les prescriptions des lois pénales sont de droit étroit et ne peuvent être étendues d’un cas à un autre cas, le silence de notre loi laisse les chèques sous l'empire du droit commun. L’antidate, ou la post-date, ne constitueront pas le crime de faux.

Est-ce à dire que, si la fausseté de la date a été véritablewent intentionnelle, le tireur, qui a frauduleusement agi, sera

toujours passible d’une simple amende? Non : dans certaines circonstances, dans cellès qui sont prévues par les lois générales, il est fort possible que son fait prenne une teinte criminelle : s’il a voulu fruster ses créanciers, une poursuite en banqueroute frauduleuse ou en banqueroute simple, pourra être légitime; s’il a fait emploi de manœuvres frauduleuses pour faire croire à la réalité de la date, et si, par là, il a escroqué tout ou partie de la fortune d’autrui, il tombera sous le coup de l'application de l’article 405 du Code pénal.

440. L'article 1328 du Code Napoléon veut que les actes sous seing privé ne fassent foi de leur date, à l’égard des tiers, que du jour où ils ont acquis date certaine : cette disposition ne saurait être suivie en ce qui touche le chèque, pas plus qu’elle n’est la règle en matière d'effets de commerce. Comme ces effets de commerce, les chèques, rédigés dans des formes spéciales, placés dans une catégorie exceptionnelle, destinés à une rapide circulation, doivent jouir de cette immunité de porter en eux-mêmes la preuve de l’époque de leur confection.

Néanmoins, ce privilége, rendu nécessaire par la force des choses, ne saurait être poussé à l'extrême : si les actes authentiques, revêtus de formalités solennelles, confectionnés en présence de personnes notables, méritent de faire foi jusqu'à inscriplion de faux, il n’en peut être ainsi des papiers négociables, qui ne sont pas entourés de ces garanties. De là, cette conséquence que, si d’un côté la date des chèques est présumée réelle, d'un autre côté, les tiers intéressés seront admis à la contester sans recourir à l'inscription de faux, et à la détruire par des preuves contraires.

441. On s’est demandé si l’on pourrait donner un chèque non daté avec cette convention formelle que le bénéficiaire ne s'en servira que dans un certain nombre de jours et après y avoir inscrit la date.

La question n’est pas sérieuse : c’est comme si l’on deman-

dait si un chèque peut être remis en blanc avec la faculté octroyée au bénéficiaire de le remplir,

Emission d'un chèque sans provision préalable.

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