‹ des lettres de changeChapitre 242 sur 256 · Texte du deuxième paragraphe de l’art · texte numérisé non relu

Texte du deuxième paragraphe de l’art

143. Suppression de l’art. 7 proposé par le Gouvernement considérant comme un délit la fraude en matière de provision.

144. Cette suppression n’effacerait pas le délit commis contre le droit

commun.

145. Opinion de M. Millet, conforme à celle du rapporteur de la com-

mission.

146, Renvoi à la commission ; rapport supplémentaire ; introduction dans l'art. 6 de ces mots: sans préjudice de l'application des lois pénales, s'il y a lieu.

147. Législation anglaise quant aux chèques émis de mauvaise foi, sans provision préalable.

148. Le retrait de la provision n’est pas frappé de l’amende fiseale.

149, Envoi tardif de la provision frappé de l’amende.

442. Voici le texte du deuxième paragraphe de l’art, 6 : « L'émission d’un chèque sans provision préalable est pas- « sible de la même amende, sans préjudice de l'application « des lois pénales, s’il y a lieu. »

445. Dans le projet proposé par le Gouvernement, il y avait un art. 7, ainsi Conçu :

« L'émission d’un chèque sans provision préalable et le re- « trait Ge la provision sont punis, en cas de mauvaise foi, des «peines prononcées par l’art. 405 du Code pénal, sauf l’ap- « plication, s’il y a lieu, de l’art, 463 du même Code, »

La commission du Corps législatif a cru devoir repousser cette disposition et voici ses motifs : « La commission à cru que le maintien de l’art. 7 du projet exposait le tireur à de trop grands dangers. Le retrait de la provision, après la déli-

vrance du chèque, peut provenir d’un simple oubli. Sa bonne foi n'étant pas douteuse, la procédure n’aurait pas de suite; mais le seul fait, pour un négociant, d’avoir été atteint par un mandat de comparution, porterait atteinte à son honorabilité commerciale. Pour éviter ces tracasseries, beaucoup de commerçants renonceraient à l'usage des chèques. » (Rapport de M. Darimon.)

444. Est-ce à dire que l'émission d’un chèque sans provision préalable, ou le retrait de cette provision, aient été innocentés par la commission du Corps législatif, même alors qu'il existerait des manœuvres frauduleuses démontrées? — Non, sans doute, et le rapport de M. Darimon le prouve quand il ajoute : « En proposant la suppression de l’art. 7, la commission n’a pas eu l'intention d’innocenter le fait d’avoir émis un chèque sans provision préalable ; mais elle a pensé que, le plus souvent, ce fait rentrerait dans la catégorie des simples contraventions. En conséquence, elle l’a compris dans les fraudes punies par l’art. 6... La commission a tenu à déclarer que les faits délictueux dans lesquels le chèque serait employé pour commettre une escroquerie, étaient punissables ; que les pénalités du droit commun leur étaient applicables. Et elle a voulu que cette déclaration fût consignée dans son rapport, afin, qu’en l'absence d’une disposition spéciale, il ne püt y avoir le moindre doute sur ce point. » |

445. M. MartTer, membre de la commission, est venu confirmer l'appréciation du rapporteur. Son discours mérite d’être rapporté ; le voici, d’après le Moniteur :

« Plusieurs considérations ont déterminé la commission à supprimer l’art. 7 qui établissait une pénalité fort grave pour le cas ou le chèque aurait été délivré sans provision préalable, et pour le cas où, après la délivrance du chèque avec provision préalable, cette provision aurait été retirée, et voici quelles sont ces considérations : :

« L'art. 7 disait que l’art. 405 du Code pénal serait appli-

qué à tout individu délivrant un chèque alors qu’il n’y avait pas provision préalable, ou qui, après avoir émis le chèque, retirerait la provision qu'il avait faite. Or l’art. 405, c’est l’arücle qui atteint l’escroquerie, et votre commission s’est dit : Lorsqu'un homme sera assez indélicat pour émettre un chèque sans provision préalable, ou pour retirer sa provision après avoir émis le chèque, il arrivera très-souvent que ce fripon aura exercé des manœuvres, qu'il aura rempli toutes les conditions prévues par l’art. 405 du Code pénal; il se sera rendu coupable d’une véritable escroquerie, et, dans ce cas, il n’est pas besoin que, par une pénalité spéciale, nous venions dire dans la loi qu’il sera atteint comme si l’art. 405 avait été spécialement fait pour lui.

« Nous avons pensé que le Code pénal suffirait le plus souvent pour atteindre la mauvaise foi, lorsque celle-ci se rencontrerait avec tous les caractères déterminés par l’art. 405. Mais supposez un instant qu'il en soit autrement, c’est-à-dire supposez que le Code pénal ne soit pas applicable à ce fait simple et déloyal de délivrer un chèque sans provision préalable ou de retirer la provision lorsque le chèque a été émis, supposez ce fait-là : la commission a pensé encore qu'il ne fallait pas dans ce cas une peine particulière, qu'il ne fallait pas créer une pénalité spéciale, et voici pourquoi :

« Si ce fait, l'émission d’un chèque sans provision préalable ou le retrait de la provision après que le chèque a été émis, s’accomplit, il est possible que son auteur soit de très-bonne foi. C’est par une erreur de compte, c’est par une faute de mémoire : il n'avait pas avec lui son carnet de chèques ; il a émis un chèque ; il à cru qu'il y avait une provision alors qu'il n’y en avait pas. Il est de très-bonne foi. Cependant il y aun fait matériel : il y a eu un chèque émis sans provision préalable. Et dans ce cas, qu'arriverait-il ?

« Les officiers du ministère public seraient forcés par la loi, si l’art. 7 était maintenu, seraient, dis-je, forcés d’instruire ;

il y aurait procès-verbal, peut-être mandat de comparution, des difficultés, des embarras, enfin toutes sortes d’inconvénients. Ce serait très-fâcheux pour une personne qui serait de bonne foi et qui aurait ainsi par erreur, par simple erreur, émis un chèque sans provision préalable ; elle se verrait forcée de venir s’expliquer devant les magistrats, et de prouver qu’elle a agi de bonne foi ; son innocence serait reconnue sans doute, mais après des explications, des dérangements et une suspicion toujours fort regrettables, Un pareil résultat pourrait entraver l'usage du chèque.

« Votre commission a pensé qu’il ne fallait pas, dans une loi de cette nature qui est une loi de confiance, de crédit, qui a pour but de faciliter la pratique du chèque, qu'il ne fallait pas insérer dans cette loi un instrument de défiance, quelque chose qui pourrait jeter sur elle une défaveur ; et certainement le commerce hésiterait à faire des chèques, si un commerçant pouvait être inquiété lorsqu'il a été de bonne foi en émettant par erreur un chèque sans provision préalable.

« Voilà la considération principale qui a déterminé votre commission ; elle s’est dit : Le plus souvent l’homme de mauvaise foi qui aura émis un chèque sans provision préalable, ou qui aura retiré la provision après l'émission, le plus souvent cet homme de mauvaise foi aura commis toutes les manœuvres frauduleuses qui sont prévues par le Gode pénal, et le droit commun l’atteindra.

« Que s’il arrive quelquefois qu'il puisse échapper au Code pénal, il vaut encore mieux que cela soit que de voir le commerce inquiet, le commerce embarrassé, le commerce tourmenté dans l'usage du chèque, n’osant pas s’en servir dans la crainte qu'une erreur, une simple erreur, puisse soumettre le négociant qui s’est trompé à la nécessité de venir devant un magistrat, devant un juge d'instruction, devant un procureur impérial, devant un commissaire de police, démontrer qu'il a été de bonne foi. (Approbation sur plusieurs bancs.)

«Il est encore une autre considération.

« On vous a proposé, messieurs, ces jours-ci un projet de loi qui tend à abolir la contrainte par corps. Et quel est l’un des motifs les plus importants qui milite pour l'abolition de la contrainte par corps ? C’est que bien souvent on fait souscrire à des ignorants, à des jeunes gens, à des prodigues, des Jettres de change qui les conduisent à des condamnations entrainant la conträinte par corps ; quoiqu'ils n’aient point fait d'actes de commerce, ils sont obligés d’expier par la prison, pendant un temps quelquefois considérable, la légèreté avec laquelle ils auront souscrit une lettre de change.

« Or, supposez que la pénalité édictée par l’art. 7 soit maintenue, que pourra-t-il arriver ? C’est que l’usurier ne fera plus souscrire une lettre de change, parce qu’il n’aura plus la ressource de la contrainte par corps, mais qu’il déterminera le jeune homme, l’ignorant, à souscrire un chèque, sans qu’il y ait provision préalable.

« Cela sera bien facile en présence de la nécessité devant laquelle se trouvera le malheureux qui a besoin d'argent. Il sera bien facile de lui faire souscrire un chèque, et s'il n’y a pas de provision préalable, et si ce seul fait d'émettre un chèque sans provision préalable peut l’amener devant les tribunaux correctionnels, voyez quels dangers pour les jeunes gens, pour les ignorants! Voyez quelles armes vous mettez aux mains des usuriers, des hommes de mauvaise foi qui cherchent à tendre des piéges à ceux qui, entraînés par leurs passions ou autrement, ne sont pas capables de se défendre ?

« Ge sont toutes ces considérations, considérations morales, considérations aussi tirées de l'intérêt qu’il y à à faciliter l’usage du chèque, à le répandre pour que le commerce et l’industrie n'hésitent pas à s’en servir, qui ont déterminé votre commission à supprimer complétement l’art. 7 (Très-bien ! trèsbien !). » (Séance du 6 mai 1865).

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