‹ des lettres de changeChapitre 249 sur 256 · RAPPORT DE M. ALFRED DARIMON · texte numérisé non relu

RAPPORT DE M. ALFRED DARIMON

(Au nom de la commission chargée d'examiner le projet de loi concernant les chèques. — Annexé à la séance du 26 avrit 1865) (1).

Messieurs, depuis un an que la question des chèques est à l’ordre du jour, il s’est répandu dans les esprits une foule de préjugés, tant sur la nature de cet instrument, nouveau chez nous, ancien chez nos voisins, que sur les services qu'il est appelé à rendre dans les transactions. On semble avoir oublié peu à peu le rôle que joue le chèque dans les pays où il est d’un usage général ; on ne voit plus en lui seulement un moyen commode de liquidation et de paiement; on voudrait l’élever aux honneurs de la circulation et en faire une sorte de suppléant du billet de banque. Il est dans notre lâche de ramener l'opinion à la vérité en rappelant à ceux qui paraissent l'avoir oublié, quelle est la véritable fonction du chèque et en traçant les limites dans lesquelles il se meut habituellement. Pour cela il serait utile de montrer comment les choses se passent en Angleterre, où le chèque à en quelque sorte pris naissance et d’où il a tiré son nom. Mais, avant d’aborder cet ordre d'idées et de faits, il nous à paru nécessaire de retracer, en peu de mots, les phases diverses qu'a traversées le prejet de loi actuellement soumis à vos délibérations. Cette façon de procéder offre un double avantage : en premier lieu, elle prépare les moyens de dissiper les erreurs que nous venons de signaler; en second lieu, elle permet, en montrant les difficultés légales en présence desquelles la commission s’est trouvée placée, de mieux apprécier la valeur des solutions auxquelles elle a cru devoir s’arrêter.

Au cours de la cession de 1864, le Gouvernement, mû par une pensée de progrès qu'on ne saurait trop approuver, présenta au Corps législatif, sous la forme des dispositions additionnelles à la loi de finances de 1865, un projet de loi destiné à répandre l'usage des ordres de paiement connus sous le nom de chèques, et à favoriser ainsi le développement des banques de dépôts. La forme naturelle de ces ordres de payement est celle du mandat ; c’est la seule qui soit admise là où le chèque est répandu dans les habitudes. Mais, à cause des exigences de nos lois fiscales, les établissements de crédit qui, depuis quelques années, cher-

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(4) Cette commission est composée de MM. Seydoux, président ; Maurice Richard, secrétaire; Darimon, Pouyer-Quertier fils, Magnin, Douesnel, Martel, Gros, de Mon-

« tagnac.

chaient à vulgariser chez nous l’emploi de cet instrument, avaient été conduits à adopter la forme menteuse et incommode du reçu. En effet, s'ils s'étaient servis pour leurs chèques de Ja forme du mandat, ils se seraient heurtés à la loi du 5 juin 1850, qui soumet à un droit de timbre proportionnel, lequel s'élève à 50 centimes pour 1,000 francs, tous les effets de commerce, quels qu'ils soient. A la vérité, aux termes de la loi du 43 brumaire an vix, le reçu au-dessus de 10 francs est lui-même imposé au droit fixe de 50 centimes pour le plus petit format ; mais, dans l'usage et depuis longtemps, ce droit, à cause de son exorbilance, ne se paye plus, sauf dans le cas où le reçu arrive à la connaissance du fisc à la suite d’une contestation judiciaire ou par les voies légales. Cette substitution du reçu au mandat, outre qu’elle habituait le public à tourner la loi, était la source d'inconvénients nombreux qu'il fallait se hâter de faire disparaître, si lon voulait inspirer une confiance entière dans le système de paiement par chèques.

Le projet de loi proposé accordait la faculté de donner au chèque la forme du mandat et ne l’assujettissait plus qu'à un timbre fixe de 10 centimes. Mais en même temps il le soumettait à des conditions gênantes : ainsi les chèques-mandats devaient être extraits d'un livre à souche préalablement timbré sur la souche et sur le talon; ils ne pouvaient être payables qu'à une personne dénommée ou au porteur; par une disposition formelle, ils étaient déclarés non négociables par voie d’endossement.

Dans le sein du Gorps législatif comme au dehors, tout en rendant justice aux intentions bienveillantes qui avaient inspiré le projet, on trouva que, tel qu’il était, il allait précisément contre son but, et qu’au lieu d'étendre l’usage des chèques, il devait avoir pour résultat de le restreindre. D'une part, on considérait comme un singulier expédient de soumettre une pratique nouvelle à une perception d'impôts pour la vulgariser ; d'autre part, les commerçants et les banquiers demandaient pourquoi on refusait au chèque l'avantage dont il jouit en Angleterre d'être transmissible par voie d'endos. La commission du budget s’émut de ces réclamations, et chercha à leur donner satisfaction dans une certaine mesure. Elle abaissa à un centime le droit de timbre sur les chèques, elle accorda qu’ils pourraient être au porteur ; mais elle maintint les autres clauses restrictives, et notamment celle qui interdisait Ja faculté d'endossement. Sa décision fut motivée sur cette opinion : « Qu'admettre le chèque à l’endossement ce serait supprimer indirecte- «€ ment l'impôt du timbre sur les lettres de change et les billets à ordre. » Cette objection prenait d'autant plus de force aux yeux de la commission du budget, qu'elle avait introduit, dans le projet primitif, un amendement tendant à débarrasser le chèque de l'obligation d’être payable à présentation. Il est certain que du moment que le chèque est ainsi à échéance plus où moins éloignée. il est facile de le substituer aux titres de crédit et d'éluder la législation qui les rend passibles d’un timbre proportionnel, Pourtant la commission du budget ne put s'empêcher de reconnaître les questions complexes que soulevait le développement des

chèques et d'en recommander l'étude à l'attention du Gouvernement.

C’est sur le terrain tracé par la commission du budget que s'engagea la discussion publique au Corps législatif. Dans cette discussion à laquelle prit part notre regretté président, M. le duc de Morny, un certain nombre de députés revendiquèrent avec énergie pour le chèque le double privilége de la transmissibilité, par voie d’endossement et de l’exonération absolue de l'impôt. C'est alors que la question fiscale, restée jusque là dans l'ombre, se posa en termes nets et précis. Le Gouvernement, cela résulte de toutes ses déclarations, ne demandait pas mieux que d’entourer de faveurs le nouvel instrument, et d'accorder toutes les facilités nécessaires à son émission et à sa transmission. Mais il craignait que le chèque prit la place de certains effets de commerce, qu'il se substituÂt notamment aux traites et aux lettres de change à vue, et qu’il n’en résuliàt un préjudice pour les recettes du Trésor. Ceux qui combattaient le projet déclaraient que c’étaient-là des craintes mal fondées ; ils démontraient qu'il n’y avait point de confusion possible, entre le chèque et la lettre de change à vue; ils insistaient, d’ailleurs, sur ce point, que les traites à vue avaient presque complétement disparu et que le Trésor, ne percevant rien de ce chef, n’avait rien à perdre ; comme dernier argument, ils faisaient valoir les avantages que le commerceet l’industrie retireraient du développement qui serait donné à l'usage des dépôts en banque, avantages qu'il serait impossible d'obtenir, si l’on persistait à soumettre le chèque à des restrictions génantes.

Dans cette occurrence, un honorable député fit remarquer qu'à côté de la question fiscale se posait une question légale, et qu’il était nécessaire de fixer les conséquences qu'entraînait après soi la faculté d’endossement, si elle était accordée au chèque. On s’aperçut alors que, de part et d'autre, on n'avait pas müri suffisamment la question, et qu’il était indispensable de l’étudier de nouveau dans son ensemble. On proposa l’ajournement. Cet ajournement, auquel consentit le Gouvernement, fut prononcé par le Corps législatif.

Aussitôt après la clôture de la session, un arrêté de M. le ministre des finances institua une commission spéciale, chargée de procéder aux études relatives au timbre des chèques. Cette commission spéciale placée sous la présidence de M. le ministre d'Etat, et composée en grande partie des députés qui avaient soulevé le débat et des représentants du Gouvernement qui avaient soutenu la discussion, soumit la question à un examen approfondi. Dans le but de s’entourer des lumières de la pratique et de l'expérience, elle procéda à une sorte d'enquête, dans laquelle furent entendus successivement les chefs et les représentants des principales institutions de crédit de Paris et de Lyon, plusieurs chefs des grandes maisons de banque de Paris et des départements, et, enfin, le directeur général de l'administration de l’enregistrement et des domaines.

Le programme de la commission spéciale était renfermé dans les limites que lui avait tracées la discussion du Corps législatif; il lui fallait tout à la fois donner à l'émission et à la transmission des chèques tou-

tes les sûretés et toutes les facilités possibles, et procurer à la perception de l’impôt sur les effets de commerce de vraies et sérieuses garanties. C’est en se plaçant à ce point.de vue que la commission rédigea un projet de loi qui fut envoyé au conseil d'Etat. Ce projet est, sauf deux modifications peu importantes, celui que le conseil d'Etat a présenté au corps législatif, et qui a été renvoyé à l’examen de votre commission.

Cette revue rapide des antécédents du projet de loi permet de préciser nettement le caractère de ses dispositions. Comme le point de départ du projet est une question fiscale, la préoccupation de sauvegarder les intérêts du Trésor se reproduit nécessairement dans la plupart de ses articles, et tient la première place dans le projet. Mais il serait injuste de méconnaître les efforts sérieux qui ont été faits pour favoriser le chèque : les questions légales qu’il soulève dansla pratique, ont toutes été résolues de la façon la plus libérale. Pour les modifications que la commission à introduites dans le projet, il lui a suffi de suivre la ligne qui lui avait été tracée, et les améliorations qu'elle a proposées n’ont point altéré, comme on le verra tout à l'heure, le plan primitif.

Mais la commission ne s’est pas trouvée seulement en face du projet de loi, elle a rencontré devant elle des demandes et des prétentions qui s'étaient fait jour dans le publie, et qui ont eu leur retentissement jusque dans son sein. Toutes ont pour fondement une erreur commune ; elles partent de cette idée, que le chèque peut devenir un instrument de circulation, une sorte de monnaie courante, tandis qu’il est etne peut être qu'un mode de paiement, ou bien un moyen de faire passer une somme du compte d'un particulier au compte d’un autre particulier, Pour avoir raison de cette confusion entre deux choses distinctes, il suffit de lui opposer la pratique. Rappelons done, après tant d’autres, à quel usage est employé le chèque dans le pays où il est le plus répandu, quels services on en retire, à quelles ingénieuses combinaisons il a donné naissance, et à quelles règles on a été conduit à le soumettre.

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Il'existe en Angleterre et en Ecosse, depuis plus d’un siècle deux usages qui ont contribué, bien certainement dans une large mesure, au puissant développement que l'industrie, le commerce et l’agriculture ont atteint dans ces deux pays. Le premier est l'habitude que iout particulier, négociant ou non négociant, a contractée d’avoir un banquier chez lequel il dépose les valeurs de toute nature qu'il a reçues dans la journée; espèces, bank-notes, traites ou effets arrivés à échéance, ne gardant dans sa caisse ou dans sa poche que les petites sommes nécessaires à ses besoins journaliers. Cette habitude est tellement enracinée qu’elle s'est en quelque sorte identifiée avec les convenances sociales. Payer en argent au delà du détroit n’est pas de bon ton. M. Alphonse Esqui-

ros, dans ses curieuses études sur la vie anglaise, raconte ce trait caractéristique : Un boutiquier anglais auquel on demandait un jour quelle était la différence entre un homme et un gentleman, répondit sans hésiter : « Un homme est celui qui vient acheter mes marchandises el qui paye argent comptant, un gentleman est celui auquel je fais crédit, et qui me règle tous les six mois par un bon à toucher chez son banquier (check). » Avoir un banquier est en Angleterre la condition première de la respectabilité.

L'autre usage, non moins répandu, consiste à prendre domicile chez les banquiers pour les billets de commerce que l’on souscrit. De cette façon, le banquier se charge de payer tous les effets échus, sans qu’on ait à se préoccuper d'autre chose que tenir son compte courant à un chiffre suffisant pour faire face à tous les besoins.

Ces deux usages, dont l’un est la conséquence naturelle de l’autre, offrent des avantages qu’il est presque superflu de faire ressortir, En se dispensant de garder sur soi ce que l’on possède en numéraire ou en billets de banque, on se débarrasse des dangers de vol, d'incendie, de perte dans le transport ou d'erreurs dans les comptes, et, de plus, des ennuis de compter sans cesse, d'attendre le paiement, de passer des écritures, de surveiller des commis et des garçons de caisse, En chargeant un banquier d'opérer les recouvrements et d'effectuer le paiement des traites échues, on s’épargne des frais de caisse et de caissier, et on est dispensé de tenir une comptabilité plus ou moins compliquée. En outre, toutes les sommes déposées chez le banquier ou inscrites au compte d'un particulier n'ont pas besoin d'être constamment disponibles. Une portion est ordinairement confiée au banquier qui l’engage dans des opérations prudentes et à court terme, et qui paye alors un intérêt plus ou moins élevé. Plus les dépôts sont abondants, plus sont considérables les sommes qu’on peut ainsi tirer de leur disponibilité et consacrer à vivilier le commerce et l'industrie, Un capital énorme est de cette façon arraché à l’inaction, et, en même temps qu'il produit un intérêt au déposant, il contribue à accroître la richesse générale,

I ne faut pas croire cependant que le premier venu soit admis en Angleterre à avoir un compte courant chez un banquier, Le postulant doit être recommandé par des personnes honorables et pouvoir donner des renseignements certains sur sa solvabilité, et de plus, sur sa moralité. Avant l’ouverture du compte, le nouveau client est tenu de verser, au minimum, une somme de 2,500 fr., et de s'engager à rester toujours créditeur, par conséquent à ne jamais tirer sur son banquier une somme plus forte que celle qui repose à son avoir. Ges conditions sont rigoureuses ; l’omission de l’une d'elles suffiräit pour que le banquier refusât d'ouvrir ou de maintenir le compte courant.

Quand on s'est rendu compte de ces mœurs commerciales, on comprend quel est, dans cette habitude générale des dépôts en banque, le rôle que remplit le chèque. De temps immémorial, quand on avait à faire un règlement au comptant, on disposait d’une partie de ses fonds

au moyen d’un mandat payable à présentation. C’est ce mandat, dont l'analogue existe en France dans le reçu de caisse, auquel on a donné le nom de check, dont nous avons fait le mot chèque. Tout déposant reçoit de son banquier trois carnets : 4° le slip-book, livre sur lequel il inscrit les remises faites au banquier; 2 le check-book, ou livre des paiements opérés au moyen des chèques ; et 3° le pass-book, carnet qui va et vient sans cesse, tenu par le banquier et représentant le débit et le crédit du compte ; c’est, à proprement parler, le moyen de contrôler les deux autres livrets. Un particulier effectue-t-il un dépôt chez son banquier il le fait inscrire au s/ip-book. A-t-il un paiement à faire, il détache un feuillet du check-book, après avoir pris soin d'inscrire la somme sur le talon, et le donne à son créancier. Tous les quatre ou cinq jours, le mouvement des remises et des chèques est noté sur le pass-book ; de cette façon, le déposant etle banquier savent toujours à quoi s’en tenir sur leur situation respective.

Le chèque est donc, suivant une heureuse expression, la maîtresse pièce des banques de dépôts. C'est lui qui permet d’avoir constamment à sa disposition les sommes dont on s’est dessaisi au profit du banquier, c’est autour de lui que pivote cette ingénieuse combinaison au moyen de laquelle les plus petits capitaux sont réellement productifs. Mais jamais il n’est entré dans l'esprit d'un commerçant d’outre-Manche de faire du chèque un moyen de circulation et de crédit. Le chèque pour un Anglais, c’est de l'argent, et comme tout retard apporté dans l’encaissement peut non-seulement assurer un risque de non-payement, mais causer une perte d'intérêt, il se hâte de remettre les chèques qu'il reçoit à son banquier, qui en opère le recouvrement et qui en inscrit le montant à son crédit.

Au reste, on se fera une idée plus exacte et plus complète du véritable rôle du chèque quand on connaîtra la jurisprudence qui s’est établie à son sujet, et qui, étant admise dans les usages, peut être considérée comme ayant force de loi. Un exposé rapide de cette jurisprudence ne saurait, à notre sens, être déplacé dans un rapport sur un nouvelle législation relative aux chèques.

Voyons d'abord dans quelle catégorie de valeurs commerciales se range habituellement le chèque. La loi anglaise reconnaît deux espèces d'effets ayant le caractère commercial et correspondant aux nôtres : la lettre de change (bill of eæchange), et le billet à ordre (promissory note). Il ÿ a peu de différence entre la législation anglaise et la nôtre, en ce qui concerne le billet à ordre. Mais, contrairement à ce qui a lieu chez nous, la lettre de change à deux destinations distinctes dans la loi commerciale de l'Angleterre. Elle a pour objet, soit les opérations limitées au territoire européen du Royaume-Uni, des îles de la Manche, de l’île de Man et des autres îles adjacentes : elle s'appelle alors inlandbill (lettre de change pour l’intérieur) ; soit les opérations dont le domaine est le monde entier, et dans ce cas elle s'appelle foreign-bill (lettre de change pour l'étranger). La condition d’une remise d’argent d’une place sur une autre place n’est pas exigible pour l’ênland-bill ; un

négociant de Londres peut tirer une lettre de change sur un marchand de cette ville. Les foreign-bill supposent, au contraire nécessairement une remise d'argent de place en place ; on peut dire que ce sont là les véritables lettres de change, les seules dont les caractères concordent avec les caractères nettement déterminés de la loi française. En effet, à la différence de ce qui a lieu chez nous, la date n’est pas indispensable à la validité de l'inland-bill; il n’est nullement nécessaire que ce titre exprime la valeur reçue; enfin la loi anglaise admet l'inlandbill payable à une personne fictive ou à son ordre, et revêtu d’un endos en blanc. Une dernière remarque importante à faire, c’est que la lettre de change, quelle que soit sa nature, inland ou foreign, peut être türée par procuration et pour le compte du mandant.

Le chèque étant, dans son contexte, un ordre à un banquier de payer une somme d'argent au porteur, est considéré comme une lettre de change à l’intérieur (inland-bill). À cause de cela, il est soumis à tous les règlements qui fixent les droits et les responsabilités des parties en ce qui concerne la lettre de change de cette nature. Depuis l'acte du 24 mai 1858, qui a soumis à un timbre fixe d'un penny toute traite ou ordre sur un banquier pour le paiement d’une somme d'argent au porteur sur demande (on demand), les distinctions qu’il pouvait y avoir entre la lettre de change payable à présentation et le chèque ont entièrement disparu. Ainsi, de même qu’il est interdit de créer un billet de moins de vingt shillings, de même il est défendu de faire un chèque qui n’atteiadrait pas cette somme : la personne qui créerait un chèque de cette nature serait frappée d’une pénalité. L’assimilation entre les deux titres, au point de vue de la loi, est aujourd’hui complète.

Ce sont les usages admis dans l'emploi du chèque qui en font une valeur essentiellement distincte de l’inland-büll. Ces usages constituent une sorte de jurisprudence dont les tribunaux s’écartent rarement.

Voici les principaux :

1° Un chèque étant habituellement énoncé « payable sur demande » (on demand) est pour cette raison exempté de la formalité préalable de l'acceptation. Le banquier doit le payer tout de suite à la personne qui le présente.

2 Un banquier n’est obligé de payer les chèques tirés sur lui par son client qu’autant qu’il a une provision suffisante pour les couvrir. Le rigorisme anglais va si loin sur ce point, qu'un banquier serait en droit de refuser le paiement d’un chèque dont la provision aurait été faite seulement quelques minutes avant que le chèque lui eût été présenté. On n’admet pas qu'un chèque puisse être valablement créé si la provision fait défaut au moment de sa création.

3 Le chèque doit être présenté au banquier dans un temps raisonnable (a reusonable times), et on entend par là le jour qui suit celui où il a été émis. On a, du reste, une raison puissante pour ne pas dépasser ce délai, c’est que le banquier peut faire faillite, et que si on met de la négligence à présenter le chèque dans l’intervalle, le tireur est consi-

déré comme entièrement déchargé et dégagé de toute responsabilité, Aussi le porteur qui peut encourir le risque de la faillite du banquier se hâte-t-il de poursuivre l'encaissement du chèque. Si donc le chèque circule en différentes mains ce n’est que dans un temps trèscourt, et qui ne dépasse guère quarante-huit heures.

4 Un chèque est considéré comme un paiement parfait. Une personne qui a accepté un chèque en acquittement d’une dette ne peut réclamer le montant de cette dette, à moins que, le chèque ayant été présenté, le banquier en ait refusé le paiement. En ce cas, le chèque est dit déshonoré (dishonored). Quand une dette est payée au moyen d’un chèque, la personne à laquelle on le rembourse est tenue de signer son nom au dos : cette précaution est prise afin qu’en cas de contestation le banquier puisse être appelé en témoignage et mon-

trer que le chèque a bien réellement passé entre les mains du créancier.

5° Quelques commerçants se sont figuré que le chèque, étant la représentation exacte d’une somme d'argent, pouvait, comme le billet de banque, servir au paiement des effets de commerce, et que les garçons de caisse avaient tort de le refuser. En Angleterre, le chèque est, en effet, quelquefois employé à cet usage, mais avec des restrictions que notre législation sur les effets de commerce rend inapplicables en France. Un commerçant anglais est parfaitement admis à offrir un chèque en paiement d’un effét de commerce échu ; mais le porteur de l'effet prend le chèque et garde l'effet; il ne rend l'effet acquitté que lorsque le chèque a été payé par le banquier. Si le porteur alors donnait le billet avant l'annulation du chèque, il serait considéré comme s’étant fié entièrement à celui-ci, et il serait privé de tout recours pour son billet, dans le cas où le chèque serait impayé ou déshonoré.

6° Si un banquier paie un chèque contrefait (forged), c’est lui qui supporte la perte. On considère qu'il ne peut s’en prendre à son client que pour de l'argent délivré sur ses propres chèques, et qu’un chèque contrefait est en réalité le chèque d’un étranger. Mais le simple fait d'un endossement qui serait une fraude ne fait pas rejaillir la perte sur le banquier dans le cas où celui-ci serait dans l'ignorance de la fraude. Si la contrefaçon du chèque n’était que partielle, le banquier encourrait la même responsabilité. Le seul cas qui pourrait le décharger serait celui où le client, par sa négligence, aurait fourni en tirant le chèque un prétexte à la fraude ; par exemple, s’il avait négligé de remplir les blanes d'un chèque imprimé.

1° Les chèques étant habituellement payables au porteur sur sa de: mande, il était utile, quand on les expédie par la poste ou par d’autres voies, de prendre des précautions pour qu'ils ne tombassent pas entre les mains de personnes auxquelles il ne sont pas destinés et qui pourraient, en les présentant, en obtenir le paiement, Le moyen qu’on a considéré comme étant le plus efficace pour atteindre ce but, ça été d'écrire en travers du chèque le nom d’un banquier, ou entre deux

lignes transversales les mots ef compagnie ou simplement et C°, C’est ce qu'on appelle croiser ou barrer un chèque. Le chèque peut être croisé (crossed) indifféremment par le tireur ou par un des porteurs. Quand le chèque porte seulement les mots et compagnie ou et C®, celui qui le recoit peut y insérer le nom d’un banquier ou de toute autre personne à qui il désire que le chèque soit payé, et cette formalité a les mêmes effets que si le chèque avait été croisé par le tireur.

Un chèque croisé ne peut être payé qu'à un banquier. Si un chèque a été acquitté dans ces conditions, le banquier sur lequel il a été tiré non-seulement est déchargé de toute responsabilité, mais il est exempt de toute action qui pourrait lui être intentée par son client dans le cas où une personne supposée aurait touché l'argent.

Depuis l’acte du 24 mai 1858 qui a confondu la lettre de change à vue avec le chèque, l'usage s’est répandu d’énoncer à ordre le chèque qui n'avait été jusque-là qu’au porteur. Néanmoins, le chèque croisé est encore le plus habituellement usité, Mais il n’est pas inutile de faire remarquer que le croisement d’un chèque est un véritable endossement.

8° La faveur qui à été accordée aux chèques et aux lettres de change à vue de n’être soumis qu’à un timbre fixe d’un penny a conduit le législateur à prendre des précautions contre la faude. La principale est celle qui transformerait un inland-bill à vue où un chèque en lettre de change ou en billet à terme par une fausse indication de date. Le fait de postdater, soit un chèque, soit un inland-bill à vue, est puni d’une amende de 100 livres prononcée contre le tireur.

9° Enfin, pour couronner toute cette jurisprudence, il a été admis aue le fait d'émettre de mauvaise foi un chèque sur un banquier qui n'aurait point de provision peut être, dans certains cas qui se rapportent au droit commun, assimilé à l’escroquerie et puni d’une peine qui peut aller jusqu’à la déportation. Il n’y à point dans la loi de disposition spéciale ; le juge prononce d’après les circonstances. On rencontre peu d'exemples de l'application d’une pénalité aussi sévère. Les mœurs commerciales suffisent pour empêcher un commerçant anglais de se laisser aller à un acte aussi déshonorant.

Quand on voit le chèque aussi favorisé par la législation, et de plus protégé par des coutumes dont on ne saurait s’écarter sans nuire à son crédit ou sans forfaire à l’honneur, on comprend mieux comment l’usage des dépôts en banque s’est généralisé en Angleterre et comment c’est une marque d’honorabilité commerciale que de régler tous ses paiements sur un banquier. Cette jurisprudence rigoureuse donne la clef de l'immense développement qu'ont pris dans ce pays les banques de dépôts connues au delà du détroit sous le nom de jointstock-banks. C’est avec une certaine vérité qu’on a pu dire qu'en matière de crédit la Banque d’Angleterre ne joue plus aujourd’hui le plus grand rôle et que celui-ci appartient aux institutions qui déversent sur le commerce

et l’industrie les capitaux réunis au moyen des dépôts (1). Le chiffre de ces dépôts s’accroit en effet de jour en jour. « En Ecosse, dit M. Victor Bonnet, en 1845 et 1846, T. Wilson, le célèbre fondateur de V'Economist, estimait à 90 millions de livres sterling, ou à 750 millions de francs, les dépôts en comptes courants qui pouvaient exister dans les diverses banques du pays et dont on faisait usage par des chèques. En 1857, M. Mac Culloch les évaluait à 50 millions de livres sterling: ils sont au moins aujourd’hui de 60 millions de livres ou 1 milliard 500 millions de francs. En Angleterre la somme des dépôts qui atteignait, il y a vingt ans, à peine 100 millions de livres, était, il y a quelques années, au dire du même M. Mac-Culloch, de 200 millions de livres ; elle est aujourd’hui certainement de 250 millions de livres, soit plus de 6 milliards de francs (2). Dans un ouvrage récent, M. L. Wolowski évalue à un milliard 700 millions au moins la masse des capitaux réunis par la voie des dépôts pour la seuie ville de Londres (3).

On à publié dernièrement les résultats obtenus, pour l'exercice de 1863, par les six banques principales qui fonctionnent à Londres à côté de la Banque d'Angleterre. Voici quel est le montant de leur capital et le chiffre des dépôts :

Capital souscrit, Versé. Dépôts.

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