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Si nous nous sommes étendus aussi longuement sur les résultats produits chez nos voisins d’outre-Manche par l'usage des chèques et des dépôts en banque, ce n'est pas pour établir entre l'Angleterre et la France une comparaison qui ne serait pas à l'avantage de notre pays. Chaque peuple a son génie propre, et si, au point de vue des institutions de crédit, nous montrons parfois un excès de prudence et de timidité, nous avons dans l'industrie et dans l’agriculture des qualités qui ne le cèdent à nul autre, et qui constituent notre prépondérance à
(1) Les chèques et le clearing-house. Paris, Furne et Guillaumin, 4864.
l'étranger. Il n’en est pas moins vrai que, par un esprit de nationalisme exclusif, nous aurioss tort de ne pas profiter des expériences qui se font et des progrès qui s’accomplissent chez les nations avec lesquelles nous entretenons des relations journalières. Il en est des institutions de crédit comme des chemins de fer; quand un peuple a adopté ce moyen de transport, il est impossible aux autres peuples de se passer de cet outillage perfectionné; bon gré, mal gré, il faut qu'ils se le donnent, sous peine de voir leur industrie et leur puissance déchoir. L’Angleterre est en train de se donner les moyens d'économiser de plus en plus, dans les transactions intérieures, l'usage du numéraire; il est nécessaire que nous la suivions dans cette voie; c’est pour nous une condition de succès commercial et industriel.
On ne pent point dire cependant qu'avant les essais tentés depuis quelques années, la France ait été complétement dépourvue d’établissements de crédit recevant des dépôts ; sans compter la Banque de France, dont le chiffre des comptes courants particuliers a parfois dépassé, depuis douze ans, 200 millions et est rarement descendu au-dessous de 120 millions, il y a chez nous, depuis longtemps, une foule de banques privées qui reçoivent des capitaux en dépôt, et qui payent aux déposants un intérêt plus ou moins élevé. Le comptoir d’escompte, dont la fondation remonte à 1848, a introduit dans sa clientèle lusage des dépôts en comptes courants : dans le bilan du 31 janvier 1865, ils figu— raient pour une somme de 26,503,348 francs. Le Crédit foncier et le Crédit mobilier se livrent depuis longtemps aux mêmes opérations, et les capitaux qu’ils rendent ainsi à la circulation et au crédit sont assez considérables; ils se sont élevés, pour le Crédit foncier, à 222 millions en 1863.
Le chèque n’était point non plus complétement inconnu en France, avant que certains établissements de crédit cherchassent à le vulgariser. Le mandat rouge, que la Banque de France délivre à ses clients pour opérer les virements d’un compte à l’autre, et le mandat blanc, qui sert au retrait des fonds déposés à la Banque en compte courant, ne sont rien autre chose que des chèques. Les bons de caisse délivrés par les banquiers, sont des chèques sous une forme embryonnaire.'Îl en est de même des reçus ou récépissés qui servent à certifier les dépôts et à les retirer au fur et à mesure des besoins. Enfin, le Crédit foncier, le Crédit mobilier et le Comptoir d’escompte délivrent depuis longtemps aux clients avec lesquels ils sont en rapport d’affaires des carnets de reçus, qui sont de véritables chèques, au moyen desquels ces clients opèrent tous les mouvements de fonds qui se produisent dans leurs comptes courants.
I n’y à pas jusqu’au Clearing house qui n’ait en France son analogue, qu’il suffirait d'étendre et de développer pour lui faire rendre les plus grands services. La Banque de France remplit, à l'égard de ses succursalés et des maisons de banque avec lesquelles elle est en relation, l'office de chambre de compensation et de liquidation. La banque étant
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le dépositaire à peu près exclusif du fonds de roulement des maisons qui ont un compte Courant chez elle, paye pour l’une, reçoit pour l’autre, au moyen de ses mandats de virement; de cette façon, des règlements considérables se réduisent à un seul article d'écriture intérieur, et se résument en une mention sur le carnet du négociant ou du banquier. La Banque de France ne se borne pas à cette liquidation de compte à compte et de client à client; elle se charge de toute espèce de valeurs à échéance; elle devient ainsi, à certaines époques, un liquidateur pour un grand nombre d’affaires, un compensateur pour une certaine quantité de paiements. En 1864, la Banque de France a fait pour 14,019,306,700 francs de virements; elle a opéré l’encaissement de 5,020,753,200 francs d’effets ; elle a donc contribué à liquider pour plus de 49 milliards d’affaires.
Une autre liquidation, qui a lieu également par l'intermédiaire de la Banque de France et qui se rapproche beaucoup plus des procédés du Clearing house anglais, c’est celle qui se fait au profit des agents de change. Un agent de change peut avoir à lever des titres pour 7 ou 8 millions, et il ne possède à son compte courant à la Banque qu'un million. Par contre, il a à livrer 9 millions de titres; son solde est, en définitive, d’un million à son profit, Pour opérer ces levées et ces livraisons, il lui faudrait posséder la somme intégrale des paiements à faire ou bien ne livrer les titres qu’au fur et à mesure des encaissements résultant de ses livraisons. Dans ces données, une liquidation exigerait un mouvement considérable de numéraire, un temps fort long, des démarches fort nombreuses et un travail de caisse très-compliqué. Pour écarter tous ces embarras, la chambre syndicale se livre à un premier travail de compensation entre les titres à lever et les titres à livrer. Ce travail s'opère au moyen d’un double bordereau que chaque agent de change soumet à la chambre syndicale et qui indique tous les titres qui le concernent. Le solde des comptes à lieu alors par des mandats blancs sur la Banque de France. Le soir, chaque agent dépose à la Banque son carnet de compte courant sur lequel il a inserit les sommes émises en mandats; il y joint les mandats qu’il a reçus. La Banque de France fait la compensation des soldes, et la liquidation est accomplie sans qu’on ait eu besoin de faire appel au numéraire.
Ainsi qu'on le voit, nous ne sommes point aussi étrangers qu'on pourrait le croire aux procédés des comptes de dépôts, des chèques, des virements et des compensations. Tous les éléments du mécanisme qui agit avec une si grande puissance chez d’autres peuples existent chez nous; il suffit, pour leur donner plus de force et pour leur faire produire des résultats plus considérables, d’un mouvement d'élan et d'initiative. Déjà nous commençons à entrer dans cette voie : un certain nombre d'établissements de crédit se sont formés depuis quelques années dans le but exclusif de réunir les capitaux éparpillés dans les caisses, dans les tiroirs, et, comme le disait l’année dernière M. de Morny, dans les bas de laine, et de les faire servir à féconder notre commerce et notre industrie. De louables efforts sont tentés pour
répandre l’usage du chèque, seul moyen d'accroître le chiffre des dépôts. Au 31 décembre 1863, la somme totale des dépôts dans ces établissements s'élevait à 120 millions. C’est peu de chose en présence des milliards que comptent les joint stock banks. Mais nos banques de dépôts sont toutes récentes; la plus ancienne date de 1861. Il n'y a point de témérité à espérer pour elles les succès et la prospérité des banques de dépôts anglaises.
La plus grande difficulté que rencontrent chez nous ces utiles institutions, c’est l'habitude invétérée que l’on a en France de conserver chez soi des sommes et des valeurs inactives. Cette habitude existe nonseulement chez les simples particuliers, mais encore chez tous les com. merçants et tous les industriels, Chacun a son caissier et sa caisse, malgré les pertes de temps que cela procure, les dangers de vol et d’incendie que l’on court, et le risque d’infidélités trop fréquentes. On n’a que peu ou point de rapports avec le banquier, et seulement au moment des escomptes ou des échéances. Si l’on à un compte courant, on n’y dépose juste que l’excédant de ses besoins prévus. Quant à ceux qui possèdent un compte courant à la banque et qui payent par voie de virements, ils composent une sorte de classe privilégiée fort restreinte; c’est en quelque façon l'aristocratie du commerce et de la banque.
L'année dernière, M. le ministre d’Etat évaluait à 600 millions la masse énorme de numéraire qui était ainsi frappée d'inertie. D’autres personnes vont plus loin ; elles croient pouvoir évaluer à plus de 3 milliards la somme dormante et inoccupée répartie dans les mains du publie pour les besoins des 38 millions d’habitants de la France.
Les pertes de temps et d'intérêts qui résultent de ce que chacun, au lieu de confier son service de caisse à un banquier, paye lui-même, à son domicile, tous ses engagements, se traduiraient par des chiffres non moins considérables. «A certains jours de chaque mois, disait l’année « dernière au Sénat, M. le comte de Germiny, les hommes préposés à « Ja recette de Paris quittent les bureaux (de la Banque de France), à la « première heure, emportent plus de 400,000 effets de commerce, vont « les encaisser dans 35 ou 40,000 domiciles et rentrent à la fin du jour, « rapportant à l'administration centrale plus de 100 millions, dont 4 ou «5 millions en numéraire. Voilà ce que c’est qu’une journée, une seule « journée de la Banque centrale; voilà le concours que donnent ses « billets, c’est-à-dire son crédit, aux affaires.» Personne ne met en doute l’ordre et le zèle que la Banque de France met à effectuer les services si compliqués des recouvrements ; mais, ce qu’on ne saurait nier, c'est que si les 100,000 effets de commerce qu’elle est chargée d’encaisser étaient payables chez les banquiers, les 40,000 domiciles se trouveraient réduits à quelques centaines, ce qui constituerait déjà une grande simplification ; de plus, les débiteurs se trouvant la plupart du temps créanciers, il leur serait facile de s’entendre pour liquider par des compensations, comme le font déjà les agents de change. Nonseulement un temps précieux se trouverait ainsi épargné, m mais on
pourrait rendre à la production des capitaux tenus forcément dans Jinaction. "4
Contre ces habitudes le législateur est impuissant. Il n’y a point de prescriptions légales qui puissent suppléer à l'initiative privée. On ne peut point forcer les particuliers à déposer leurs fonds disponibles dans les banques de dépôts; ce serait le plus sûr moyen de leur inspirer une défiance légitime. Le seul rôle qu’un Gouvernement sage et prévoyant ait à remplir, c’est de faire disparaître tous les obstacles qui peuvent s'opposer au développement de ces utiles établissements. La loi sur les sociétés qui est soumise à votre examen aura pour eflet d'ouvrir un champ en quelque sorte illimité à l’esprit de spontanéité ; elle permettra, en outre, aux individus de se grouper suivant des formes nouvelles et de participer ainsi aux avantages multipliés qui résultent de l'union des forces. Il n’est pas improbable que les institutions de crédit destinées à répandre l’usage des dépôts ne rencontrent là des moyens nouveaux de se produire et de se développer. En attendant, la loi sur les chèques, en même temps qu'elle vient en aide aux établissements existants, prépare le terrain pour les établissements futurs.
Quelques personnes, frappées de la lenteur avec laquelle se répandaient en France les banques de dépôts, ont recherché les moyens de précipiter le mouvement. A leur avis, ce qui empêche les particuliers de déposer leurs fonds disponibles dans les banques, c’est d’abord parce que, par la nature des opérations auxquelles elles sont tenues de se livrer, elles ne peuvent fournir un intérêt assez élevé; c’est ensuite parce que le chèque inspire une certaine défiance, surtout lorsqu'il émane d’une personne peu connue. Les banques étant obligées d’avoir des sommes considérables à leur disposition pour faire face aux chèques qu’on tire sur elles, ne peuvent engager les fonds qui leur sont confiés que dans des opérations fort courtes, et comme le nombre en est très restreint, elles ne servent aux sommes déposées qu’un intérêt en quelque sorte dérisoire, en présence de celui qu'offrent aux capitaux les autres placements. En ce qui concerne le chèque, tout le monde n’a pas la notoriété d’un Rothschild : il peut se faire que, si l’on offre un chèque en paiement, on se le voie refuser et qu’on soit obligé de remplacer le carnet de chèques par une bourse bien garnie.
Le remède à cette situation n'a pas coûté beaucoup de frais d’imagination à ses auteurs. Il est emprunté aux procédés des anciennes banques de dépôts. C’est le chèque soumis à un visa préalable. Les premières banques de dépôts, telles qu’elles furent établies à Genève, à Venise, à Amsterdam et à Hambourg, ne faisaient point usage des chèques; établies au seul profit des négociants, elles exécutaient leurs virements de comptes au moyen d'un autre instrument. En échange des sommes déposées chez elles en monnaie métallique de toute provenance, elles remettaient des certificats dans lesquels les sommes étaient exprimées en une monnaie idéale, qu'on appelait à cause de cela monnaie de banque. Ces certificats passaient de main en main, exactement
comme les warrants des marchandises déposés de nos jours dans les magasins généraux; ils étaient préférés à l'argent, et le plus souvent faisaient prime, Quant à la banque, son rôle se bornait à recevoir des dépôts, à émettre des certificats et à opérer le virement des sommes déposées du compte d’un négociant au compte d’un autre négociant. Le chèque soumis à l'acceptation préalable et, comme on l’a appelé récemment de son véritable nom, le chèque certifié, n’est pas autre chose que l'instrument connu autrefois sous le nom de certificat de dépôt. Voici comment on procéderait à son émission ; avant de délivrer un chèque, on irait à la Banque réclamer un visa constatant que la somme énoncée au chèque existe réellement ; le chèque ainsi revêtu d’un visa prendrait la valeur de la monnaie métallique; il inspirerait une confiance entière ; il n’y aurait aucune limite à sa circulation; il deviendrait bien vite le suppléant commode des billets de banque. Dès lors, la banque des dépôts, n’étant plus menacée d’un remboursement immédiat, pourrait placer les capitaux qui lui sont confiés à des échéances plus longues
l'intérêt servi aux déposants ne tarderait pas à s'élever et la quantité de dépôts par suite à devenir plus considérable.
Nous soulèverons contre cette combinaison une objection préjudicielle, c'est qu'elle repose sur une fausse idée que l’on s’est faite de la banque de dépôts et de la nature d'opérations auxquelles elle se livre. La banque de dépôts n’est point destinée, comme on pourraitle penser, à recevoir les capitaux qui cherchent un placement et qui vont naturellement là où un intérêt plus fort leur est offert ; elle tend à grouper et réunir tous les capitaux flottants qui sont momentanément sans emploi, et les fonds de roulement que les particuliers gardent habituellement dans leurs tiroirs et dans leurs caisses. Son but n’estpoint de commanditer les entreprises ou d’entrer dans des opérations aléatoires ; la seule fonction qui lui incombe et qui puisse cadrer avec le genre de travail qui lui est confié, c’est d'engager les fonds qui lui sont remis dans des opérations à courts termes, par exemple l’escompte des valeurs de premier ordre et à échéance très-rapprochée.
La banque des dépôts ne doit jamais oublier qu’elle remplit avant tout un service de caisse et qu’elle doit à ses clients la disponibilité de leurs fonds. Le paiement d'un intérêt attribué aux sommes que les particuliers déposent chez elle est sans doute un appât qu’il ne faut pas absolument négliger ; c’est le moyen de stimuler le zèle et de triompher de la négligence ; de plus, c’est une rétribution juste pour l'emploi que la banque est autorisée à faire des capitaux qu’elle détient en compte courant. Mais là n’est pas l'unique attrait que doive présenter la banque des dépôts : la sécurité qu’elle promet aux commerçants, en les dispensant de tous les soucis et de tous les dangers que leur fait courir le service d’une caisse particulière, et l'économie qu'elle donne en se chargeant des frais de garde, de comptabilité et de liquidations sont des avantages Qauil, faut faire entrer en ligne de compte et qui peuvent se chiffrer faci- “lement. Aussi, en Angleterre, les capitaux déposés dans les Joënt-stock-
172 DES CHÉQUES.
banks et dans les banques privées ne sont-ils point nécessairement productifs d'intérêts; pour les.sommes constamment disponibles, l’usage est de point payer d'intérêt du tout ou du moins de ne payer qu’un intérêt excessivement minime. S'il en est autrement ailleurs, et notamment en Écosse, cela tient à ce que les banques de dépôts sont en même temps banques d'émissions et banques d’épargnes, et que ce qu'on y recherche c’est un placement sûr et non une provision permanente.
La substitution du chèque certifié au chèque ordinaire offrirait-elle les avantages qu’on en espère ? Nous ne le pensons pas. Nous ferons remarquer d’abord que le cas où le particulier de qui émane le chèque ne serait pas connu de la personne qui le reçoit sera excessivement rare; la plupart du temps, le chèque servira à couronner une opération entre deux personnes qui sont en relations habituelles d’affaires; dans ces circonstances, la précaution du visa préalable ne serait qu’une perte de temps inutile. Le visa préalable mettra-t-il les commerçants à l’abri de ce qu'on appelle d'avance le vol au chèque ? Pas le moins du monde ; si un fripon a assez d’audace pour émettre un chèque sur un banquier chez qui il n’a point de fonds déposés, il ne lui en coûtera rien d’imiter le visa du banquier ; ce ne sera qu’un pas de plus vers un acte criminel. Au lieu de faciliter l'emploi du chèque, le visa préalable d'acceptation lui susciterait des entraves gênantes. En effet, du jour où la nécessité du visa serait admise pour une certaine catégorie de personnes, le visa serait bientôt, au même titre, exigé par tout négociant recevant un chèque. Que de complications ! que de démarches multipliées! L'émission du chèque deviendrait alors presque impossible.
Si le visa préalable n'offre aucun avantage appréciable, il présente des inconvénients de plus d'une sorte. En premier lieu, il tend à dénaturer le chèque ; au lieu de le maintenir dans les limites rationnelles d’un paiement au comptant, il le pousse à en sortir pour entrer dans le domaine des valeurs de cireulation. Le chèque, on l’a répété cent fois, c’est de l'argent; c’est l’ordre donné à un banquier de payer à un particulier une somme d'argent qui existe constamment à la disposition du déposant. À cause de cela, il est destiné par sa nature et son usage à être payé à l'instant, dans le jour mème. Les longs délais, en pareille matière, ne servent guère qu'à multiplier les diflicultés et à faire naître les procès. Le banquier peut faire faillite, la provision peut être retirée par une inspiration mauvaise ou par une erreur de compte. L'intérêt
. du porteur d’un chèque est de le recouvrer au plus vite, ne fût-ce que pour grossir son compte courant. D'ailleurs, il ne faut pas qu'il y ait confusion dans les différentes espèces d’instrument ; autre chose est le certificat de dépôt constatant qu'une somme d'argent existe chez un banquier, certificat de dépôt qui, en se généralisant, est devenu le billet de banque, et le chèque donnant au porteur la faculté de retirer à son profit des fonds disponibles. Il n’y a aucune analogie entre les banques de dépôts, ou joint-stock-banks actuelles, et les banques de dépôts qui ont existé du 14° au 18° siècle ; ces dernières étaient des banques de
virement plutôt que de véritables banques de dépôt; les joint-stockbanks ont un caractère différent et se livrent à des opérations plus étendues.
“Enfin, dans l'intérêt même des banques de dépôt, il n’est pas bon d’encourager les moyens de laisser un long intervalle entre l'émission du chèque et son encaissement; ce serait leur inspirer l’idée de sortir de leur rôle et créer un péril dont, en temps de crise, on ressentirait bientôt les effets. Il ne faut pas que les banques de cette espèce selivrent à des placements à iong terme, et leurs opérations doivent être marquées au coin d’une excessive prudence. Le visa préalable d'acceptation, en faisant du chèque un instrument de circulation, leur donnerait une sécurité trompeuse dont elles ne tarderaient pas à abuser. Qu’une crise éclate, et la confiance faisant défaut, les chèques certifiés se présenteraient en masse au remboursement; comme les dépôts seraient engagés à longue échéance, les banques ne pourraient faire face aux paiements ; les porteurs de chèques se trouveraient n'avoir plus en main que des chiffons de papier sans valeur, auxquels il serait impossible de donner le privilége, accordé parfois au billet de banque, du cours forcé.
Ce n’est point au moyen de combinaisons factices et plus ou moins ingénieuses qu’on amènera le public à comprendre les avantages des dépôts en banque. Il y a là des sentiments moraux sur lesquels les réglementations les plus savantes ne peuvent rien. La nécessité, l’expérience et par-dessus tout l'intérêt sont, en pareille matière, les incitateurs les plus puissants et les plus sûrs du progrès. La seule chose utile et légitime qu'il y ait à faire, c’est de mettre à la portée des initiatives individuelles les moyens de satisfaire un besoin qui certainement se développera 1ôt ou tard. Tel est l'objet du projet de loi dont il nous reste à vous expliquer les différentes dispositions,
L’Angleterre a, comme la France, soumis les effets de commerce de toute nature à un droit de timbre proportionnel; mais sa législation offre sur la nôtre un avantage, c’est, comme on l’a vu plus haut, qu'elle établit une distinction entre les lettres de change de l’intérieur sur l'intérieur et les lettres de change de l'intérieur sur létranger ou de l'étranger sur l’intérieur. Les inland-bill et les foreign-büill offrent deux catégories de valeurs qui sont soumises à des règles différentes et qu'il n’est pas possible de confondre. Chez nous, il n’y à qu’une seule espèce de lettres de change ; le change est la remise de place en place d’une somme d'argent; quand ce caractère se rencontre, le titre qui donne lieu à l'opération est une lettre de change, qu’elle vienne de l'intérieur ou de l'étranger. À cause dela distinction qui existe dans la législation anglaise et aussi à cause des immunités qu’elle accorde à l'inland-büill, il a été facile de régler en Angleterre les conditions d'existence du Chèque ; on l'a purement et simplement assimilé à lénland-bill payable
à vue, et pour que cette assimilation fût complète, quand après cinquante années d’exemption,.on à cru devoir le frapper d’un timbre d’un penny, on a soumis au même droit la lettre de change à vue. Un stamp commun est affecté aux deux espèces de valeurs.
En France, il ne mous serait pas possible de procéder de la même manière. Pour assimiler le chèque à la lettre de change à vue, il nous faudrait remanier tout le titre vu du livre I*T, et en partie le titre 1 du livre 1V du Code de commerce. Il avait paru, l’année dernière, àun certain nombre de personnes, que c'était là une entreprise facile. Mais, après mûre réflexion, on s'aperçoit qu’elle est plus compliquée qu'on ne le croit à première vue, et que d’ailleurs on peut arriver à un résultat utile et pratique sans avoir recours à une révision complète de notre législation en matière de lettre de change.
Quoique ayant entre eux des caractères communs, on ne peut point dire en effet que le chèque et la lettre de change à vue soient absolument une seule et même chose. La lettre de change crée une obligation, il y a promesse de payer ou de faire payer par un tiers. Le chèque est un paiement en papier au lieu de numéraire ; il ne crée rien, il constate seulement l'existence d’un fonds disponible et indique au dépositaire une somme à livrer ou un virement de compte à opérer. Il est donc facile d'établir les différences qui séparent les deux titres. C’est là le point auquel la loi s’est plus particulièrement attachée.
Art. 4er, Pour éviter toute confusion à l'avenir, il a paru utile à la commission, non-seulement de soumettre le chèque à des règles particulières, mais encore d’en donner une définition qui permit aux idées de se fixer. Mais alors plusieurs questions se sont présentées : Le chèque doit-il être uniquement employé à retirer des sommes déposées en compte courant? Ne peut-il pas se trouver une foule de cas où des fonds deviennent disponibles, sans qu'il y ait eu un dépôt préalable ? Le chèque ne doit jamais se substituer aux valeurs de crédit; mais ne peut-il arriver que, par suite d’une opération de change et d’escompte, d'une vente d'immeubles où d'une remise de marchandises, un particulier ait à sa disposition des sommes qu'il peut transférer immédiatement à un tiers ? Le chèque, en un mat, doit-il être seulement l'instrument des banques de dépôt, ou doit-on généraliser son usage et l’employer au retrait de tous les fonds disponibles, quelle que soit leur origine ?
Ces diverses questions ont été résolues par la commission dans le sens de l’affirmative. I lui a paru qu'une définition du chèque restreinte aux seules banques de dépôts serait un obstacle à ce que l'usage s'en répandit rapidement. D'ailleurs les banques de dépôts elles-mêmes retireront un avantage d'une définition plus large; les fonds en compte courant peuvent provenir non-seulement des dépôts, mais encore des recouvrements et des opérations faites par elles aux lieu et place de leurs clients.
Le projet de loi laissait la faculté de donner au chèque la forme, soit
du mandat de paiement, soit du récépissé. La commission, revenant à Vidée qui avait inspiré le premier projet de loi soumis au Corps législatif, a cru devoir se borner à la forme du mandat de paiement. L'option laissée entre le mandat et le récépissé n’offre, à son avis, aucun avantageet présente divers inconvénients. Le récépissé constitue un mensonge commercial, puisqu'il est émis non après que l’encaissement est effectué, mais avant même que le tiré connaisse l’ordre de paiement ; ilest énoncé au passé quand il s’agit d’un fait futur. La coexistence, dans les usages de deux titres si différents, amènerait, en outre, des complications et créerait bien certainement des difficultés. La forme du récépissé ne peut d’ailleurs s'accorder avec les immunités que le projet de loi accorde au chèque : comment peut-on faire entrer le nom du bénéficiaire dans un récépissé ? Comment appliquer à ce titre la faculté d’être transmissible par voie d’endossement ? Commentle faire protester en cas de non-paiement?
Par toutes ces considérations, la commission a cru devoir s’arrêter à la rédaction suivante :
« Le chèque est l'écrit qui, sous la forme d’un mandat de paiement, sert au tireur à effectuer le retrait à son profit ou au profit d’un tiers, de tout ou partie des fonds portés au crédit de son compte chez le tiré et disponibles. »
Cette définition, adoptée par le Conseil d'État, forme le premier paragraphe de l'article 1°.
Le chèque ne peut être tiré qu'à vue. C’est 1à un point sur lequel on a insisté le plus fortement dans la discussion qu'a soulevée au sein du Corps législatif le premier projet de loi. Les honorables orateurs qui attachaient une importance capitale à cette clause avaient raison de tout point. Si le chèque était à un ou plusieurs jours de vue, il serait impossible de le distinguer du mandat ou de la lettre de change, et le Trésor se verrait frustré d’une partie de ses recettes. En imposant au chèque l'obligation d’être à vue, une pareille confusion n’est pas à craindre. Il ne se fait presque plus de lettres de change à vue, si ce n’est pour de petites sommes. Quand il s’agit de sommes considérables, on a recours aux lettres de crédit ou aux délégations sur une maison de banque. Mais ce ne sont pas seulement les intérêts du Trésor qui sont sauvegardés par la elause à vue, ce sont ceux du porteur des chèques. Le chèque est un paiement, or, quand on veut faire un paiement, il ne suñit pas de le promettre. Le chèque à date suppose que les fonds dont on dispose ne sont pas libres au moment où le chèque est émis. Il rentre alors dans la catégorie des titres de crédits, auxquels s’attache un cerfain risque. Ainsi que le faisait remarquer, d’ailleurs, l'honorable M. Pouyer-Quertier dans la séance du 25 mai 1864, le chèque doit être considéré comme un moyen de compensation ; or, comment serait-il possible de compenser entre eux des chèques qui auraient des échéances différentes! Le chèque doit être à vue, si l’on veut qu’il remplisse son
office, le jour où l’on établira chez nous uue chambre de liquidation (Clearing-house).
Non-seulement le chèque peut être souscrit au porteur ou à une personne dénommée, mais encore il peut être souscrit à ordre et transmis par voie d'endossement. Cette dernière faculté répond au vœu qui avait été exprimé dans le sein du Corps législatif ; elle a, d’ailleurs, été réclamée par la presque unanimité des représentants du commerce et de la banque entendus par la commission spéciale. Il est inutile d’insister longuement sur les avantages qu’elle doit produire. Quoique le chèque ne soit pas destiné à avoir une longue existence et à circuler entre un grand nombre de mains, il se rencontre des cas fréquents ou l’endos est une condition de sécurité. L’endos permet aubénéficiaire d’un chèque nominatif de remettre le chèque à son banquier et de se dispenser ainsi des frais et des pertes de temps, auxquels il serait assujetti s’il était obligé d’aller lui-même réclamer le paiement. L’endos est du reste indispensable pour le chèque, émis d’un lieu à un autre et transmis par la poste de l'expéditeur au destinataire.
Il y à lieu de remarquer qu’en France comme en Angleterre, on avait cherché à suppléer à l'absence d’endos par des moyens indirects. Quelques maisons de banque ont tenté d'introduire chez nous l'usage du chèque barré, qui est un véritable endossement,
Le tireur d’un chèque est dispensé d'indiquer la valeur fournie, et de plus l’endossement peut être en blanc. Des doutes se sont élevés dans beaucoup d’esprits sur l'utilité de la mention de la valeur fournie en ce qui concerne la lettre de echange ; du reste, elle n’a d'autre but que de constater le caractère commercial de l'opération, caractère qui n’accompagne pas toujours l'émission d’un chèque. Quant à l’endossement en blanc, il convient mieux à la nature du chèque, qui doit être avant tout un instrument simple et rapide, et qui ne se propagera qu'à la condition d'offrir aux porteurs une sécurité sans réserve.
Art. 2. Cet article stipule deux des conditions principales par lesquelles le chèque se distingue de la lettre de change ; la première, c’est de ne pouvoir être tirée que sur un tiers ayant provision préalable; la seconde, c’est d’être toujours payable à présentation.
En ce qui concerne la provision préalable, l'exposé des motifs dit « qu'il faut entendre par ces mots, que la provision doit exister, nonseulement au moment où le chèque sera présenté, mais au moment même où il aura été souscrit, » Cette déclaration est conforme aux vrais principes, et l’on a vu précédemment qu'une interprétation de ce genre est admise par la jurisprudence anglaise. Cette condition, rigoureuse en apparence, est l'expression même d'un fait: le chèque, on ne saurait trop le répéter, est un moyen de paiement ; l'absence de provision préalable en ferait un instrument de crédit et lui ôterait son caractère. Nonseulement elle constituerait une fraude vis-à-vis du fisc, mais encore une tromperie vis-à-vis des tiers, qui doivent voir dans le chèque l’équivalent d'un capital existant, L'obligation d’une provision préalable
résulte, du reste, de la définition que nous avons donnée du chèque. Cette définition indique en même temps quelle peut être l’origine de cette provision.
Le chèque est payable à présentation. Ce n’est pas seulement l'intérêt fiscal qui a dicté cette condition, c’est encore et surtout l’intérêt commercial. Sans doute, le chèque payable à une échéance plus ou moins éloignée ou à un certain nombre de jours de vue, s’il était tiré d’un lieu sur un autre, ne différerait presque plus de la lettre de change, et le produit de l'impôt du timbre’souffrirait, de cette substitution, une diminution notable. Mais le commerce serait atteint plus vivement que le Trésor, si le chèque n’était pas déclaré payable à présentation. Quand un commerçant donne un chèque, il fait un règlement au comptant, et c’est pour cette raison que son chèque est accepté. Mais si le chèque était à date, le règlement au comptant se transformerait en un règlement à terme ; peut-être le chèque serait-il encore accepté, mais alors le tireur serait obligé de tenir compte du retard de paiement au bénéficiaire, ce qui se traduirait en une bonification d'intérêts. Conçoit-on, du reste, le trouble et la perturbation que jetterait dans toutes les relations commerciales ce défaut de disponibilité, de tous les capitaux flottants qui constituent le fonds de roulement de l’industrie et du commerce ? La somme d'avantages qu’on retire des dépôts en comptes courants serait surpassée par la masse des inconvénients, si les chèques n’étaient pas toujours payables à présentation. Mieux vaudrait alors avoir sa caisse chez soi et ses fonds constamment sous sa main. Ce serait la mort des banques de dépôts.
ART. 3. «Le chèque peut être tiré d’un lieu sur un autre ou sur la même place. »
On ne peut qu’applaudir à cette disposition, qui permettra aux virements et aux compensations de s’accomplir de place à place et qui diminuera ainsi la nécessité des transports de numéraire. On peut se faire une idée de la monnaie métallique qui voyage, par le tribut payé aux compagnies de chemins de fer pour transports d’espèces ; ce tribut s’élève à 2 millions, ce qui représente un capital de 3 milliards.
ART. 4. Deux questions avaient été soulevées l’année dernière dans la discussion sur les chèques : le chèque devait-il être considéré comme un acte de commerce, et les contestations qui naîtraient à son sujet ressortir toujours des tribunaux consulaires ? La faculté d’endossement si elle était accordée au chèque, devait-elle entraîner la solidarité du tireur et des endosseurs comme cela a lieu en matière de lettres de change? Ce sont là des questions délicates sans doute; mais il ne faut pas s’en exagérer l'importance, et la solution à laquelle se sont arrêtés la commission spéciale et le conseil d'Etat nous paraît devoir résoudre toutes ces difficultés:
Au premier abord il semble que, pour empêcher tout conflit entre les compétences, il soit nécessaire de stipuler que les contestations relatives
aux chèques dirigées contre le tireur ne seront du ressort du tribunal de commerce que si celui-ci est un commerçant. Mais en examinant les
choses d’un peu plus près, on voit bien vite que cette disposition augmenterait les complications, Que déciderait-on, en effet, dans le cas où le tireur étant non commerçant, le chèque serait endossé par un ou plusieurs commerçants? Les mots par sa nature introduits dans la ré— daction du projei enlèvent toutes les équivoques : ils indiquent nettement que le chèque sera considéré comme un acte de commerce ou comme un acte de l’état civil, suivant la qualité des parties et les causes à raison desquelles il aura été souscrit. La compétence sera réglée par les tribunaux suivant tes règles ordinaires du droit commun. Mais le projet de loi va plus loin : quoique le chèque émis d’un lieu sur un autre ait le cachet extérieur d’une lettre de change, il n’est point néanmoins nécessairement assimilé à cette dernière en ce qui concerne la compétence. Il eût été dificile, du reste, de faire une pareille assimilation; en fait, le chèque tiré d’un lieu sur un autre servira le plus souvent à liquider des obligations contractées par des particuliers non commerçants, obligations qui n’auront aucun caractère commercial dans leurs causes.
Une assimilation plus naturelle est celle qui est relative à la garantie solidaire du tireur et des endosseurs, au protèt et à l'exercice de l'action en garantie. Ici, on comprend que les dispositions du Code de commerce en matière de lettres de change, reçoivent leur application. Au point de vue économique, une telle solidarité est nécessaire au succès des chèques et à leur adoption générale. Le porteur du chèque doit avoir une sécurité complète : la nécessité de la provision lui garantit que le tireur ne peutabuser de sa bonne foi ; la solidarité des endosseurs lui garantit, en outre, le paiement de son chèque. Si l'on repoussait cette solidarité, on aboutirait à des conséquences absurdes. Faudrait-il n’admettre, dans aucune hypothèse, le recours du porteur du chèque contre celui qui le lui a remis? Mais en considérant le chèque comme une monnaie, on ne peut arriver à une conclusion aussi radicale, le porteur d’une pièce fausse ayant parfaitement un recours contre celui de. qui il la tient, La solidarité est indispensable ; elle résulte de la nature même des choses,
L'art, 162 du Code de commerce dit que « le refus de paiement doit être constaté le lendemain du jour de l'échéance, et que le protêt est fait le jour suivant, si le jour de l'échéance est un jour férié légal. Cette procédure à paru renfermer quelques lenteurs. Les tribunaux s’habitueront sans doute à considérer les contestations relatives aux chèques comme devant être résolues dans le plus bref délai et les rangeront parmi les sommaires. En attendant, il était bon d'accorder au porteur du chèque la faculté de faire constater le refus de paiement à l'instant même, afin de lui permettre de se mettre en règle vis-à-vis du tireur. En conséquence, la commission a proposé d’ajouter à l’art. 4 un troisième paragraphe ainsi conçu :
« Cependant le protêt pourra suivre immédiatement le refus de paiement. »
Cette modification a reçu l’assentiment du Conseil d'Etat.
Arr. d. Cet article est le plus important du projet. C’est celui qui détermine le plus complétement la différence qu’on a voulu mettre entre le chèque et la lettre de change. Aux termes de l’art. 160 du Code de commerce, le porteur d'une lettre de change doit, suivant les cas indiqués à cet article, en réclamer le paiement dans les délais de l'échéance, sous peine de perdre son recours sur les endosseurs et même sur le üreur, si celui-ci avait fait provision. On n’a jamais pu songer à accorder au porteur du chèque des délais aussi longs. Outre qu’ils lui seraient inutiles, ils changeraient complétement la nature du chèque, qui n’est pas destiné à une longue circulation.
Deux considérations conduisent à abréger les délais le plus possible pour la réalisation du chèque : en premier lieu, il importe que la négligence du porteur ne prolonge pas indéfiniment la garantie des endosseurs et ne compromette pas la responsabilité du tireur lui-même, ce qui arriverait infailliblement dans le cas où la provision viendrait à disparaître par suite de la faillite du banquier ; en second lieu, il ne faut pas, qu’en augmentant la circulation du chèque, on en fasse un instrument qui le substituerait aux valeurs de crédit, L'intérêt du porteur est d'accord ici avec celui du fisc ; car, tant que le chèque n’est pas réalisé, c'est au profit du tireur et non du porteur que courent les intérêts.
Mais quels doivent être les délais pour la présentation du chèque ? La commission spéciale avait proposé de les fixer à cinq jours pour le chèque tiré sur la même place et à dix jours pour le chèque tiré sur un autre lieu ; le Conseil d’État a cru devoir le réduire à trois jours et à cinq jours. Votre commission a trouvé que ces délais étaient trop rigoureux. Il peut se rencontrer des cas où le fait de ne pas présenter un chèque au bout de trois jours, s’il est émis sur la même place, ne soit pas le résultat d’un oubli ou d’une négligence ; tel est le cas où celui à qui il a été remis en paiement demeure à quelque distance, ou bien dans le cas où l’on a été obligé d’avoir recours à la poste pour le faire parvenir ; tel est encore celui où plusieurs jours fériés se suivent et où on ne peut procéder à l’encaissement, S'il s’agit d’un chèque tiré d’un tiré sur un autre, les cas de ce genre se multiplient encore, et, pour mieux dire, ils varient suivant les temps et les lieux. Par ces motifs, la commission a proposé de fixer les délais à cinq jours, y compris le jour de la date, sile chèque est tiré de la place sur laquelle il est payable, et à huit jours, y compris également le jour de la date, si le chèque est tiré d’un autre lieu.
Un membre de la commission à proposé d'ajouter à la fin de Part. 5 ces mots : « Sauf les réserves indiquées à l’art. 171 du Code de commerce. » Il s’appuyait sur ce que, l’art. 4 déclarant que les règles concernant ia garantie solidaire du tireur et des endosseurs en matière de lettre de change sont applicables aux chèques, on pouvait croire que l'art. 5, en reproduisant une des déchéances contre le tireur, sans mentionner les réserves indiquées à l’art. 171, avait eu pour but d’écarter kes dispositions de cet article, ce qui ne serait pas juste. La commission a adopté cette addition.
Le Conseil d’État a consenti aux amendements introduits dans lart.5 par la commission. | .
Arr. 6 et 7. Les art. 6 et 7 du projet du Conseil d’État ont trait aux contraventions et aux délits qui peuvent se commettre dans l'émission des chèques.
La loi du 5 juin 1850 prononce des amendes contre les personnes qui, en émettant des effets de commerce, cherchent à se soustraire au paiement du droit de timbre proportionnel. L'art. 6 du projet est l’application des dispositions pénales de cette loi aux fraudes qui peuvent avoir lieu en matière de chèques.
Ces fraudes se rangent sous trois chefs distincts :
1° Le chèque est revêtu d’un fausse date ; 2° le chèque ne porte point de date; 3 la prévision préalable fait défaut. L'effet produit par ces fraudes est le même; elles font disparaître la différence qui existe, au point de vue de l'impôt, entre les effets de commerce et le chèque.
On à vu que la loi anglaise frappe d’une amende considérable le fait d’avoir postdaté un chèque. Il n’y a pas une grande distance entre ce fait et celui de l'avoir émis sans date. Dans les deux cas on commet un véritable mensonge au point de vue du fisc; comme le dit, avec une grande force d’expression, l'exposé des motifs : « Si le chèque pouvait être émis sans date ou postdaté, il serait en vain déclaré payable à vue dans sa formule, il ne le serait pas en réalité. » L'analogie conduit à appliquer, en ces circonstances, la pénalité que la loi prononce lorsqu'un effet de commerce n’a pas été revêtu du timbre auquel il est assujetti.
Le projet de loi déclarait qu'en cas de fausse date, l'amende devait frapper solidairement le tireur et le premier porteur. On avait eu évidemment l'intention d’atteindre la connivence qui pouvait exister entre ces deux personnes. Mais, dans l'application, cette disposition parut renfermer des difficultés le plus souvent insurmontables. Comment, en effet, dans la plupart des cas, découvrir le premier porteur ? Quand le chèque est au porteur, cela est impossible, puisque le chèque passe de main en main sans qu'on puisse suivre la filière des porieurs successifs,
Quand le chèque est à ordre, la découverte de la fraude paraît plus facile ; il n’en est rien, cependant; si le premier endos est en blane et si plusieurs porteurs se succèdent, comment s'y prendra-t-on pour trouver le premier porteur ? Il peut arriver qu'un chèque au porteur soit transformé en chèque à ordre par l’un de ses porteurs : est-ce celui-ci qui sera déclaré passible de l’amende ? Il n’y a qu'un cas où la connivence puisse être atteinte sans peine : c’est celui où le chèque est à une personne dénommée ; mais, si l'on veut commettre une fraude, on n'ira pas choisir justement la forme où la connivence est la plus facile à découvrir. D'ailleurs, si l’on veut bien y réfléchir, on verra que le véritable coupable est le tireur, puisque c’est de lui que part l’idée de revêtir un chèque d’une fausse date, pour se soustraire au timbre qu'il eût dà payer. La commission, par ces motifs, a cru devoir restreindre le paiement de l'amende au tireur seulement.
Cette modification a été acceptée par le Conseil d'État.
Un membre de la commission a proposé d'ajouter à l’art, 6 le paragraphe suivant :
En cas de protêt d'un chèque, le tireur devra payer le droit de timbre proportionnel et sera puni d’une amende de 6 p.100. Il aura son recours contre le tiré pour le remboursement des frais de protêt, de timbre et d'amende, s’il prouve qu'il y avait provision. »
Le but de cette modification était d’assimiler le chèque impayé à une valeur de crédit. Le seul fait du refus de paiement constituait, aux yeux de son auteur, un défaut de provision, et transformait forcément le chèque en lettre de change,
Plusieurs objections se sont élevées contre cette rédaction. Si elle était admise, ce serait punir le tireur de bonne foi; ce serait frapper en outre injustement le tiré, s’il arrivait par hasard qu’un tiers eût fait opposition sur les fonds existant entre ses mains. Il y a chèque d’ailleurs jusqu’à ce que la preuve soit acquise par un jugement qu'il n’y avait pas provision. En ce cas, comme en tant d’autres, il vaut mieux rester dans le droit commun.
Le défaut de provision ne constitue pas moins une fraude punissable ; sans adopter la forme de l’amendement, la commission en a retenu le principe, et, comme on le verra tout à l'heure, elle lui a donné une place dans la loi.
L'art. 7 du projet de loi du Conseil d'Etat est ainsi conçu :
« L'émission d’un chèque sans provision préalable et le retrait de la provision après la délivrance du chèque sont punis, en cas de mauvaise foi, des peines prononcées par l’art. 405 du Code pénal, sauf l’applica- . tion, s’il y a lieu, de l’art. 463 du même Code. »
Cet article à paru à la commission dangereux et inutile. En édictant des pénalités sévères contre les délits qui pourraient se commettre par lé moyen de chèques, on a pensé qu'on inspirerait une plus grande confiance au public dans ce mode de paiement. Le porteur du chèque trouverait en effet une certaine garantie dans cette législation rigoureuse. Mais à quels dangers alors serait exposé le tireur ! L'émission d’un chèque sans provision préalable peut être de sa part le résultat d’une erreur de compte.
Le retrait de la provision, après la délivrance du chèque, peut provenir d’un simple oubli. Un négociant n’aura pas toujours sur lui son carnet de compte; s’il crée un chèque dépassant la provision inscrite à son crédit, ou s’il retire tout ou partie de la provision destinée à couyrir un chèque, et cela parce que sa mémoire l’aura mal servi, sera-t-il l'objet de poursuites? Il le faudra bien; car il y à un fait matériel qui a l'apparence d’un délit. Assurément, dans la plupart des cas, la procédure n’aura pas de suites. Mais le seul fait pour un négociant d’avoir eu à obéir à un mandat de comparution ne constituerait-il pas une atteinte à son honorabilité commerciale? Les parquets montreraient en vain de ja discrétion dans ces sortes de recherches; elles n’en constitueraient
pas moins des tracasseries intolérables, et, pour y échapper, il est certain qu'un grand nombre de commerçants renonceraient à faire usage des chèques. La loi aurait ainsi manqué son but, qui est de développer cet instrument. ‘
À l'unanimité, moins une voix, la commission s’est prononcée pour la suppression de cet article.
Un membre, que les raisons précédemment exposées n'avaient pu convaincre, à proposé alors la rédaction suivante :
« L'émission d’un chèque sans provision préalable et le retrait de la provision après la délivrance du chèque sont punis, en cas de mauvaise foi, d’un emprisonnement de trois mois à trois ans, sauf l'application, s’il y a lieu, de l’art. 463 du même Code. »
L'objet de cette modification était de bien indiquer que lémission d’un chèque sans provision préalable ou le retrait de la provision après émission constitue un fait sui generis qui n’est prévu ni puni par aucune des dispositions du Code pénal.
La commission a vu dans cette rédaction les mêmes inconvénients que dans l’article primitif; elle a donc cru devoir l’écarter.
Mais elle a tenu à déclarer que les faits délictueux dans lesquels le chèque serait employé pour commettre une escroquerie étaient punissables, que les pénalités du droit-commun leur étaient applicables, et elle à voulu que cette déclaration fût consignée dans son rapport, afin qu’en l'absence d’une disposition spéciale il ne püt y avoir le moindre doute sur ce point.
En proposant la suppression de l’article 7, la commission n’a pas eu davantage l'intention d’innocenter le fait d'avoir émis un chèque sans provision préalable. Mais elle a pensé que le plus souvent ce fait ren— trerait dans la catégorie des simples contraventions. En conséquence, elle l’a compris dans les fraudes punies par Part. 6. L'émission d'un chèque sans provision préalable sera, comme l'émission d'un chèque sans date où reyêtu d’une fausse date, punie d’une amende de 6 0/0 du montant du chèque.
Le Conseil d'Etat a admis la suppression de l’article 7 et a donné son assentiment à l'amendement qui consiste à frapper d’une amende de 6 0/0 l'émission d’un chèque sans provision préalable.
Art.8. Le pointde départ du projet avait été, on s'en souvient, une question fiscale. L'art. 8 et dernier du projet a pour but de résoudre cette difficulté. La question s’était posée l'année dernière entre un droit minime et l’exemption absolue, On objectait contre l'application d'un droit minime que, pour procurer une recette insignifiante au Trésor, on occasionnerait une grande gène dans les transactions, A l’exemption absolue, on opposait les principes qui ont dicté la loi du 13 brumaire an vus d’après cette loi, tout papier susceptible de faire foi en justice d’un engagement ou d’une libération doit être timbré; il n’y a d’ex= ception que pour les actes politiques, les actes administratifs ou les actes de bienfaisance; or le chèque ne rentrait dans aucune de ces catégories,
et, par conséquent, on ne pouvait l'exempter sans toucher à la législation Sur le timbre. La solution à laquelle on s'est arrêté est une transaction ; au lieu d’une exemption totale et définitive, on a adopté une exemption totale, mais temporaire. On a considéré que le chèque était encore dans l'enfance; qu’il cherchait à entrer dans les habitudes, et qu'il n’était pas, comme le chèque en Angleterre, mûr pour le droit commun. Chez nos voisins, en effet, le chèque à circulé pendant près d'un demi-siècle avec une complète immunité de droit; c’est depuis 1858 seulement qu’il a été soumis à un timbre fixe d’un penny.
La commission spéciale avait proposé d’assigner à l’exemption du timbre une durée de dix ans ; le Conseil d'Etat avait pensé que le terme de cinq années était suffisant, sauf à en référer aux pouvoirs législatifs dans le ces où, à l'expiration de ce délai, la situation réclamerait une prorogation.
La commission n’a pas été de cet avis; suivant elle, le terme de dix ans est nécessaire pour permeltre au système des chèques d'acquérir tout son développement. Elle n’a pas cru, du reste, que ce terme de dix ans dût être considéré comme un maximum qui ne pourrait pas être dépassé, et elle a proposé d’ajouter à ce chiffre de dix ans les mots au moins, afin qu'il n’y eût pas d’équivoque à cet égard.
Le Conseil d'Etat n’a pas admis les mots au moins, tout en adoptant lexemption pendant dix ans. La commission n’insiste pas, dans l’espérance que si, à l'expiration du terme de dix ans, de nouveaux délais étaient nécessaires pour permettre au système des chèques de prendre tout son développement, le Gouvernement n'hésiterait pas à les accorder.
Un certain nombre de nos honorables collègues ont saisi la commission de divers amendements. Nous allons les examiner successivement :
L'honorable M. Morin (de la Drôme) a proposé l'amendement suivant :
« Le chèque ne peut être tiré que sur un tiers ayant provision préalable ; il est payable à présentation, — La provision résultera soit d’un dépôt de fonds en compte courant chez un banquier ou autre commerz çant, soit d’une créance reconnue exigible par le débiteur commerçant ou non commerçant. »
I nous semble que la définition du chèque que nous avons placée en tête de l'article 4° de la loi donne une complète satisfaction à cet amendement.
L’honorable M. Dalloz a proposé de rédiger ainsi l’article 5 :
« Le porteur d’un chèque qui n’en réclame pas le paiement dans le délai de einq jours, si le chèque est tiré sur la place sur laquelle il est payable, et dans le délai de huit jours, s’il est tiré d’un département sur un autre département, et de quinze jours, s'il est tiré de l'étranger sur Paris ou les départements, etc. »
Les délais indiqués dans cet amendement ont été adoptés en partie par la commission. Elle voit du danger à étendre les délais pour les chèques tirés des départements sur Paris. Quant aux chèques tirés de
l'étranger, il lui a paru qui ’ils rentraient dans la catégorie des lettres de change.
L’honorable M. Millet a présenté plusieurs amendements.
Le premier amendement est relatif à l’article 4, dont il propose de rédiger ainsi le premier paragraphe.
«L'émission d'un chèque, même lorsqu'il est tiré d’un lieu sur un autre, ne constitue pas un acte de commerce et ne soumet pas le tireur ou endosseur non négociant à la juridiction consulaire. »
M. Millet a voulu éviter les pertes de temps que pouvait causer l'application de l’article 636 du Code de commerce. La commission a pensé, au contraire, qu'il y avait là une complication plus grande. Le texte du projet offre, du reste, cet avantage qu’il maintient cette règle que, lorsqu'un endosseur est commerçant, il entraîne l'affaire devant le tribunal de commerce, quand même les autres seraient non commerçants. En conséquence, la commission n’a pas admis l'amendement.
Par un second amendement, M. Millet proposait d'ajouter à l’article 6 un paragraphe ainsi conçu :
«L'émission d’un chèque sans provision préalable est punie d’une amende de 12 0/0 contre le tireur. »
Sauf le chiffre de l'amende, qu’elle à abaissé à 6 0/0, la commission a adopté cet amendement.
Un troisième amendement de M. Millet propose de rédiger ainsi l’article 7 :
«Le retrait frauduleux de la provision après la délivrance du chèque est punie de peines prononcées par l’article 401 du Code pénal, sauf l'application, s’il y a lieu, de l’article 463 du même Code. »
Les motifs qu'elle a invoqués pour repousser toute pénalité spéciale et pour en référer au droit commun, ont déterminé la commission à écarter cet amendement.
M. Millet, par un quatrième amendement, aurait voulu qu’on stipulât que :
«En cas de protêt, les chèques fussent soumis au même droit de imbre et d'enregistrement que les lettres de change. »
Il n’y à pas de doute qu'en cas de protêt le chèque ne doive être soumis à l'enregistrement : il suit la loi de toutes les pièces susceptibles d'être produites en justice. Quant au timbre , il n'y a aucune raison de le lui faire payer, attendu que c’est un principe juridique que toute exemption de droit vaut paiement de droit, sauf toutefois lorsqu'il sera établi que le protêt a eu lieu par suite de défaut de DONS ou de retrait de la provision.
La commission n’a pu admettre l'amendement.
Enfin les honorables MM. Garnier-Pagès, Ernest Picard, Jules Favre, vicomte Lanjuinais, Eugène Pelletan, Glais-Bizoin, Hénon, Carnot, Jules Simon, Paul Bethmont, ont proposé la suppression de l'article F La commission avait pris l'initiative de cette suppression avant que l'amendement lui fût parvenu ; par conséquent, il est devenu sans objet.
Outre les auteurs des amendements que nous vendns d'énumérer, la commission à entendu un certain nombre de personnes placées à la tête d'établissements de crédits qui reçoivent des dépôts en comptes courants. Ces honorables banquiers trouvent excessivement rigoureuse l’obligation imposée au chèque d’être énoncé toujours à vue et d'être payable à présentation. Ils auraient voulu que la loi consacrât la faculté d'émettre ce qu'ils appellent des chèques à échéance graduée, et que le délai pour la présentation du chèque fùt étendu à quinze jours au moins. Voici les motifs sur lesquels ils se fondent pour réclamer ces immunités :
Suivant eux, aux yeux des personnes qui confient leurs fonds aux banques de dépôts, la faculté de disposer à tout instant de leur argent est secondaire ; le point capital, c’est de retirer de leurs capitaux un intérêtélevé. Or cet intérêt ne peut être élevé, si les caisses de dépôts sont tenues d’avoir des fonds considérables constamment disponibles pour faire face aux demandes de paiements à vuc.-Il faut aussi prévoir les effets désastreux qui résulteraient d’une panique, si les banques de dépôts étaient mises en demeure de rembourser les dépôts dans un moment de crise ; les chèques à présentation mettraient alors leur existence en péril. Avec les chèques à échéance graduée, les établissements de crédits auraient, comme on dit, le temps de se retourner ; ils pourraient liquider peu à peu leurs opérations et faire face ainsi aux demandes d'argent dont ils seraient l’objet.
Malgré la haute compétence des personnes qui font valoir ces graves considérations, la commission n’a pas pu donner suite aux demandes qui lui étaient adressées. Elle n’a pas dù oublier que le projet soumis à son examen avait pour objet de protéger les recettes du Trésor tout en favorisant l'intérêt commercial. Or les chèques à échéance graduée se confondraient avec les lettres de change, et la recette de 12 millions que le Trésor retire du timbre proportionnel se trouverait exposée à une forte diminution.
Suivant elle, on s’exagère le danger que fait courir aux banques de dépôts l’obligation de payer les chèques à présentation. Si toute émission de chèque se traduisait en un retrait d'argent, les craintes seraient fondées ; mais le plus souvent le chèque donne lieu à un simple virement d’un compte à l’autre. Plus l’usage du chèque se répandra, moins on aura à redouter, pour les banques de dépôts, les conséquences des crises, puisque la plupart des opérations se liquideront par voie de compensation. Du reste, l'expérience a prononcé : il n’y a pas de pays où les crises soient plus fréquentes qu’en Angleterre, et bien que les chèques soient à vue, on ne croit pas que cela ait nui au développement des banques de dépôts, ni qu’elles en aient éprouvé quelque ébranlement.
On prétend en outre qu’en Angleterre il y a trois espèces de chèques : le chèque à vue, le chèque à sept jours ou à dix jours et le chèque à un mois. C’est là une erreur qu’il importe de rectifier; il n’y a au delà de la Manche qu’une seule sorte de chèque, le chèque à vue ; toutes les ‘autres valeurs rentrent dans la catégorie des traites ordinaires et payent
le timbre proportionnel. La vérité, c’est que les banques de dépôts re— connaissent trois espèces de comptes : 1° le compte n° 1, donnant peu ou point d'intérêt, et sur lequel on tire à vue ; 2°le compte n°2, donnant un intérêt plus fort et sur lequel on ne peut disposer qu'à dix ou quinze jours, èt enfin le compte n° 3, auquel on attribue un intérêt élevé et qui n’est disponible qu’à un mois et même davantage. Par des combinaisons analogues il est facile aux banques de dépôts de parer aux dangers que peuvent leur faire courir des paniques exagérées ; mais Ja loi n’a rien à y voir: ce sont des arrangements à régler entre ies banques et leurs clients.
Îl en est de même de cette clause imposée par certains établissements de crédit aux déposants de ne tirer à vue sur leur caisse que pour une somme ne dépassant pas un certain chiffre, où tout au moins d’aviser Ja banque trois, six et même quinze jours avant l'émission d’un chèque d’un chiffre élevé. Pour le succès de leurs opérations, les banques peuvent, en effet, avoir besoin de soumettre leurs clients à des règles de ce genre. Mais, de même qu’elles trouveraient fort mauvais que la loi empéchât ces conventions d’un caractère purement privé, de même elles doivent se résigner à voir la loi s'abstenir à leur égard de toute faveur inutile.
Avant de terminer ce long travail, nous tenons à repousser une dernière erreur : c’est celle qui voit dans l’usage généralisé des chèques la fin de toutes les crises monétaires et financières. Quand même les faits he seraient pas là pour contredire cette erreur, les véritables notions économiques sufliraient pour en faire justice. En Angleterre et en Amérique, où les chèques sont répandus dans toutes Les classes de la société, ils n’ont jamais arrêté une crise, C’est que, si le chèque économise l’emploi du numéraire métallique, il ne saurait jamais y suppléer, et que, dans les crises, ce ne sont point des chèques que l’on réclame, c’est de l'argent. Il n’est done pas vrai que ] e chèque et les combinaisons auxquelles il donne lieu résolvent la question si compliquée de la cireulation et du crédit.
Mais si le chèque ne peut empêcher les crises, il peut beaucoup pour en diminuer l'intensité. Son usage rend plus considérable la masse du numéraire disponible, et permet de faire servir ce numéraire à satisfaire des besoins urgents. Aussi, dans les pays où il est répandu, les crises sont-elles moins profondes et sont-elles plus facilement et plus rapidement réparées.
Ces considérations, que l'expérience constate, doivent nous exciter à ne point négliger un progrès qu'il ne tient qu'à nous d'accomplir. A ce point de vue le projet de loi qui vous est soumis, s’il ne satisfait pas toutes les exigences, laisse du moins le champ libre à toutes les initiatives. C'est en ce moment tout ce que nous avons à réclamer,
Par ces motifs, nous vous proposons l’adoption du projet tel qu'il a été amendé par la commission d'accord avec le Conseil d'État.
(Suppléments du Moniteur des 5, 6, 7 et 10 mai 4865.)
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