‹ des lettres de changeChapitre 252 sur 256 · RAPPORT SUPPLÉMENTAIRE DE M. A. DARIMON · texte numérisé non relu

RAPPORT SUPPLÉMENTAIRE DE M. A. DARIMON

(Annexé au procès-verbal de la séance du 20 mai 1865).

Messieurs, je viens, au nom de la commission des chèques, vous présenter les résultats du travail auquel elle s’est livrée sur les art. 4, 5 et 6, que vous avez renvoyés à son examen.

Arr. 4. Get article se terminait par un troisième paragraphe ainsi Conçu : |

« Cependant le protêt pourra suivre immédiatement le refus du paiement. »

La commission n'avait dérogé, en cette circonstance, aux règles du droit commun que pour environner le chèque d’une grande faveur et pour lui attirer la confiance du publie, en l’assimilant plus complétement à l'argent comptant. Il lui paraissait d’ailleurs que le protêt inimédiat était la conséquence logique de ces deux conditions essentielles du chèque, d’avoir une provision préalable et d’être payable à présentation. É

La commission conserve ses convictions à cet égard ; mais, en présence des craintes manifestées dans la Chambre, la majorité à consenti à la suppression du troisième paragraphe de Part. 4.

Arr. 5. La discussion qui a eu lieu à propos de cet article a porté sur certains points relatifs à la rédaction du deuxième paragraphe. Ce deuxième paragraphe était ainsi conçu :

« Si le porteur n’en réclame pas le paiement dans les délais indiqués au paragraphe précédent, il perd son recours contre les endosseurs, et même contre le tireur, dans le cas où celui-ci aurait fait provision, sauf les réserves indiquées à l’art. 171 du Code de commerce. »

Dans l'esprit de la commission, comme du Gouvernement, de qui cette rédaction émanait en partie, ce paragraphe signifiait seulement que, si le porteur d’un chèque laissait passer les délais, il perdait le recours en garantie qui résultait de son titre. Jamais ni la commission, ni le Conseil d'Etat n’avaient eu la pensée que le fait d’avoir négligé de présenter le chèque en temps utile entraînât pour le porteur une déchéance absolue et définitive et que celui-ci n’eût plus le droit d'agir par les voies ordinaires. L'opinion contraire était exprimée en termes très-explicites dans l'exposé des motifs du projet de loi, et si le rapport de votre commission ne l'avait pas reproduite, c’est qu’elle jugeait qu’il ne pouvait pas y avoir le moindre doute à ce’ égard.

Cependant il a suffi que, dans le Corps législatif, on ait cru voir que, dans son texte, le paragraphe laissait planer, sur ce point, une certaine équivoque pour que la commission se rendit aux observations qui étaient

“présentées et pour qu’elle s’associàt elle-même à la demande de renvoi.

En examinant avec soin la question, la commission a pensé que le meilleur moyen de dissiper toutes les obscurités était de se borner à indiquer le cas où la forclusion absolue était encourue par le porteur du chèque qui ne l’aurait pas présenté dans les délais légaux. En consé— quence, d'accord avec le Conseil d'Etat, elle a adopté la rédaction suivante :

« Le porteur d’un chèque qui n’en réclame pas le paiement dans les délais ci-dessus perd son recours contre les endosseurs ; il perd aussi son recours contre le tireur, si la provision à péri par le fait du tiré après lesdits délais. »

ART. 6. On a fait à cet article différentes critiques portant sur sa rédaction :

4° Conformément aux observations présentées, la commission a substitué le mot passible au mot puni, qui était dans le projet du Conseil d'Etat ;

20 En soumettant à une amende l'émission d’un chèque sans provision préalable, la commission n’avait voulu frapper que la simple contravention fiscale, consistant à déguiser, sous la forme du chèque, une véritable valeur de crédit. Mais il n’avait pas entendu innocenter le cas où une pareille émission serait accompagnée de circonstances qui lui donneraient le caractère d’un délit. Quoique le rapport se fût expliqué à cet égard de la façon la plus claire et la moins équivoque, la commission, prenant en considération les observations qui se sont produites, a introduit un changement dans le texte de l’article,

Voici la nouvelle rédaction qui vous est soumise :

« Le tireur qui émet un chèque sans date ou qui le revêt d'une fausse date est passible d'une amende égale à 6 p. 100 de la somme pour laquelle le chèque est tiré.

«L'émission d'un chèque sans provision préalable est passible de la même amende, sans préjudice de l'application des lois pénales, s'il y a lieu. »

Plusieurs de nos honorables collègues, usant de la faculté que leur confère l’art. 66 du décret impérial du 3 février 1861, ont envoyé des amendements à la commission.

L’honorable M. Millet a envoyé trois amendements.

Le premier, portant sur l’art. 6, est ainsi conçu :

« L'usage du chèque est subordonné au consentement préalable du tiré. Son émission, même d'un lieu sur un autre, ne constitue pas, par a nature, un acte de commerce.

« Toutefois, les dispositions du Code de commerce, relatives à la garantie solidaire du tireur et des endosseurs, au protêt et à l’exercice de l'action en garantie, en matière de lettres de change, sont applicables au chèque.

« Si le chèque a été indûment émis, le refus motivé de paiement, inscrit et signé par le tiré sur le billet au moment de sa présentation, tiendra lieu de protêt, »

L'idée formulée dans le premier paragraphe de cet amendement s’est produite dans le sein du Corps législatif. Un membre a demandé que, si lon adoptait la faculté de faire suivre le refus de paiement du chèque d’un protêt immédiat, la loi déclarät que l'émission d’un chèque serait subordonnée au consentement préalable du tiré.

La commission a conclu à l'inutilité d’une disposition qui constituerait un véritable pléonasme légal. La renonciation que la commission a faite du protêt immédiat en cas de non-paiement du chèque, diminue singulièrement l'importance de la question ; il y avait entre ces deux choses, la convention préalable et le protêt immédiat, une parfaite corrélation ; la seconde condition disparaissant, la première n’a plus de raison d’être. De plus, l’idée de la convention préalable entre le tireur et le tiré, qu'on voudrait introduire dans la loi, s’y trouve exprimée déjà de la façon la plus claire. En effet, aux termes de l’article 1°, le chèque ne peut être tiré que sur des fonds disponibles, et l’article 2 déclare que le chèque doit être exclusivement tiré sur un tiers ayant provision préalable. Evidemment la disponibilité des fonds ne doit s’entendre que de fonds dont on peut disposer, à la suite du consentement du tiré; évidemment encore, il n’y aurait pas de provision préalable 1à où il n’y aurait pas eu de convention préalable.

On a attribué à la commission cette opinion que, par cela seul qu’une créance serait exigible, on aurait le droit d’en réclamer le paiement en tirant un chèque. La cormmission se doit à elle-même de repousser une pareille prétention qu’elle n’a jamais eue, qu’elle n’a jamais pu avoir. À ses yeux, une créance exigible constitue une dette, et non cette provision préalable qui est le caractère essentiel du chèque. Dans les usages du commerce, un mandat, une traite, une lettre de change ne peuvent être valablement lancés qu’autant qu’on a le consentement du tiré. Si cette condition n’est pas remplie, le tiré a parfaitement le droit de refuser de faire honneur aux valeurs dont on dispose sur lui, et un refus de paiement, dans ces circonstances, n’entraînerait pour lui aucune conséquence fâcheuse. 1l n’en sera pas autrement du chèque. L’émission d’un chèque et l’absence d’une convention entre le tireur et le tiré sont deux choses qui s’excluent.

Par ces motifs, la commission n’a pas pu admettre la première partie de l'amendement de l'honorable M. Millet. Elle a dû repousser également la seconde partie qui se rattache par des liens étroits à la première.

Par un second amendement, l'honorable M. Millet a proposé de rédiger ainsi l’article 5 :

« Le porteur d’un chèque doit en réclamer le paiement dans le délai de cinq jours, si le chèque est tiré de la place sur laquelle il est payable, et dans le délai de huit jours s’il est tiré d’un autre lieu. Ces délais passés, le porteur perd tout recours contre les endosseurs. Il perd aussi contre le tireur, à moins que celui-ci n’ait pas fait provision, ou qu’il n’ait opéré le retrait de cette provision, ou qu’il n’en ait indirectement “profité avant ou après l'expiration des délais.

« Le porteur déchu ne conservera d’action que contre le tiré, sauf le cas où il pourrait agir contre les endosseurs dans les termes de l’article 171 Cod, comm. »

Sur la première partie de l'amendement, il n’y a, entre l’honorable M. Millet et la commission , qu'une nuance imperceptible. Si, en cette circonstance , la commission s’est écartée des termes usités pour indiquer les délais légaux, c’est parce qu’il s'agissait d’un instrument nouveau, et qu'elle a pensé qu’à cause de cela il fallait être aussi clair et aussi précis que possible.

De même, sur la seconde partie de l'amendement , la commission partage l'avis de l'honorable M. Millet, sur les cas où le porteur conserve son recours soit contre le tireur, soit contre les endosseurs. Seulement elle considère que ces cas rentrent dans le droit commun, et que l’article 4 du projet en discussion les a prévus, puisqu'il déclare que les dispositions du Code de commerce relatives à l'exercice de l’action en garantie en matière de lettre de change sont applicables aux chèques.

Le troisième amendement de M. Millet porte sur l'article 6. Il est ainsi COnÇu :

« Est passible d’une amende de 6 p. 100 du montant de la valeur souscrite, en outre du paiement du droit de timbre pour tous effets négociables ou de commerce :

« 4° Celui qui émet un chèque sans provision disponible chez le tiré ou sans le consentement préalable de ce dernier ;

« 2 Le tireur qui, après l'émission d'un chèque, opère le retrait de sa provision avant l’expiration des délais fixés pour le paiement;

« 3° Le tireur qui émet un chèque sans date ou avec une fausse date. »

Le timbre est dà toutes les fois que l'amende est encourue pour in— fraction aux dispositions de la loi; c’est Ià un fait inutile à énoncer. Quant aux cas énumérés par l'honorable M. Millet, S'il en est qui peuvent être admis, il en est qui doivent être écartés. On ne saurait toujours ranger parmi les simples contraventions fiscales le fait d'avoir émis un chèque sans le consentement préalable du tiré ou celui qui consisterait à retirer la provision avant l’expiration des délais. Ces faits constituent non-seulement une contravention fiscale, mais ils peuvent en outre donner lieu à des poursuites correctionnelles, suivant les circonstances dans lesquelles ils se produisent.

Au moment où la commission allait clore ses travaux, elle a reçu trois autres amendements,

Le premier, émané de l'honorable M. Nogent-Suint-Laurens, est ainsi CONÇU :

Article unique. « Les chèques sont exempts de timbre, »

Un second amendement, envoyé par M. Berryer, porte :

Article unique. « Les mandats délivrés à ordre où au porteur, sous forme de récépissés sur les maisons et établissements de banque et de

dépôt, ne seront soumis au timbre que lorsqu'ils seront produits en justice. »

Sans examiner la question de savoir si le règlement autorise la dis cussion sur des amendements qui modifient des articles déjà votés par la Chambre, la commission repousse ces amendements par les raisons suivantes :

Le projet de loi n’a pas seulement pour but d’exonérer le chèque du droit de timbre; il tend à créer un nouvel instrument de liquidation et de paiement; il fixe les conditions légales de son existence; il indique, en outre, en quoi cet instrument diffère des autres valeurs de crédit en usage aujourd'hui dans le commerce sous le nom de mandats, lettres de change, billets à ordre, récépissés, etc.

L'amendement de l'honorable M. Berryer aurait de plus l’inconvénient d'établir un privilége, en faveur des établissements de banque, et en même temps d'arriver, d’une manière indirecte, à la suppression du droit de timbre proportionnel sur les effets de commerce.

Enfin l'honorable M. Garnier a fait parvenir à la commission l’amendement suivant :

« Remplacer tous les articles en discussion, par la disposition suivante :

« Les mandats à vue, endossés ou non endossés, sont exempts de timbre et d'enregistrement. s

« Ils n’auront droit à cette immunité que lorsqu'ils auront été présentés au paiement dans le délai de cinq jours, y compris le jour de la date, si le mandat est tiré de la place sur laquelle il est payable, et dans le délai de huit jours y compris le jour de la date s’il est tiré d’un autre lieu. »

Cet amendement soulève les mêmes diflicultés que ceux des honorables MM. Berryer et Nogent-Saint-Laurens en ce qui concerne l’application du règlement. Toutefois la commission, voulant s’éclairer sur la question de l'exemption du droit d'enregistrement, qui est l’objet principal de amendement, à prié le Gouvernement de vouloir bien s’expliquer à cet égard. Voici la réponse qui nous a été faite :

« En ce qui concerné le timbre, l'Adininistration doit s'abstenir, en cas de protêt, de percevoir les droits de timbre et de soumettre à des amendes tout effet négociable ayant les caractères extérieurs du chèque. Ce n’est que lorsqu'un jugement sera intervenu, qu'il aura établi qu’an effet avait emprunté la forme du chèque, n’était pas un véritable chèque; ce n’est, en un mot, que lorsque le caractère de l'effet aura été juridiquement déterminé que l'Administration réclamera, lors de l’enregistrement du jugement, le droit de timbre et les amendes.

« Quant au droit d'enregistrement, il n’y à aucun intérêt à ce que l'immunité en soit prononcée, tandis qu'il est d'utilité publique d’exempter les chèques du droit de timbre. Ce droit, en effet, pèse sur tous les chè-

«ques, tandis que le droit d'enregistrement n’atteint que les chèques protestés ou produits en justice.

492 DES CHÉQUES.

« ILest vrai que l’exemption d'enregistrement a été habituellement le corollaire de l’immunité du timbre ; mais il n’y a aucune anomalie à ce qu’il n’en soit pas ainsi. Les deux impôts ne procèdent pas des mêmes principes. En matière d'effets négociables, le timbre est un véritable impôt, qui ne confère à l'écrit aucun caractère et que les besoins du Trésor seuls justifient. L'enregistrement, au contraire, ne frappe que les écrits qui acquièrent l'authenticité par leur annexe à un acte public ou qui sont produits devant la justice. Le droit qui les atteint peut donc être considéré comme le prix de la protection de l'Etat et d’un service rendu.

«€ J] n'apparaît pas d’ailleurs que la perception du droit d’enregistrement puisse présenter des difficultés quant à l'application du tarif.

« Que le chèque soit endossé ou non, il restera toujours un effet négociable (art. 1er de la loi). Il ne peut donc pas être soumis au droit de 4 p. 100 (droit des obligations pures et simples).

« Le chèque ne reste pas non plus une lettre de change, puisqu'il exige la provision préalable et qu'il né constitue pas un acte de commerce. Il ne saurait donc être soumis au tarif de cette nature d'effets.

« Le droit qui, dans tous les cas, sera dù pour le chèque protesté ou produit en justice sera donc celui de 50 centimes, établi par l’art. 69, $ 2, n° 6, de la loi du 22 frimaire an vnr pour tous les effets négociables. »

(ARTICLES 4, 5 et G.)

(Nouvelle rédaction adoptée par la commission et le Conseil d'État.)

ART. 4. L'émission d’un chèque, même lorsqu'il est tiré d’an lieu sur un autre, ne constitue pas, par sa nature, un acte de commerce.

Toutefois les dispositions du Code de commerce relatives à la garantie solidaire du tireur et des endosseurs, au protêt et à l’exercice de l’action en garantie, en matière de lettres de change, sont applicables aux chèques.

ART. 5. Le porteur d’un chèque doit en réclamer le paiement dans le délai de cinq jours, y compris le jour de la date, si le chèque est tiré de la place sur laquelle il est payable, et dans le délai de huit jours, y compris le jour de la date, s’il est tiré d’un autre lieu.

Le porteur d’un chèque qui n’en réclame pas le paiement dans les dé- Jais ci-dessus, perd son recours contre les endosseurs ; il perd aussi son recours contre le tireur, si la provision a péri par le fait du tiré, après lesdits délais.

Arr. 6. Le tireur qui émet un chèque sans date, ou qui le revêt d’une fausse date, est passible d’une amende égale à 6 p.100 de la somme pour laquelle le chèque est tiré.

L'émission d’un chèque sans provision préalable est passible de la même amende. sans préjudice de application des lois pénales, s’il y a licu.

(Supplément du Monateur du 4 juin 4865.)

RAPPORT DE M. LE COMTE DE GERMINY (Fait au Sénat le 9 juin 1865).

M. LE COMTE DE GERMINY, rapporteur. — Messieurs les sénateurs, la lo sur les chèques, que le Corps législatif a votée dans sa séance du 23 mai dernier, est-elle en quoi que ce soit contraire à la Constitution ? Votre commission n’a, au point de vue constitutionnel, aucun reproche à lui faire ; il n'y a donc pas lieu de s’opposer à sa promulgation ; nous vous demanderons de le déclarer. Mais, en sa qualité de moyen de crédit , si ce n’est tout à fait nouveau , du moins peu pratiqué en France, sous le nom de chèque, nous avons pensé qu’il vous conviendrait de ne pas adhérer aux dispositions destinées à en réglementer l’usage, sans appréciation de l’idée en elle-même et de ses conséquences possibles. Reconnaissons, dès à présent, d’une part, que si le chèque peut devenir l’origine de questions contentieuses , la loi rendra des services et contribuera à fixer la jurisprudence, D’autre part, apercevons aussi que les rapports très-étudiés dont elle a été l’objet ont donné une notoriété jusqu'alors restée dans l'ombre à l’intéressant procédé qu’il s’agit de populariser.

On à pu dire que la loi était superflue; que le chèque irait bien seul et de soi, pourvu qu’il fût exempt de timbre, payable à vue et valable, comme en Angleterre , pendant quarante-huit heures seulement. Nous n'avons ni à combattre ni à partager cette manière de voir. Ce que nous savons, c'est que, jusqu’à présent, les chèques ne nous étaient apparus que de loin ; nous avions entendu vanter leurs avantages, mais il restait assez difficile de juger s'ils seraient pour la France en particulier d’une utilité réelle.

Le Gouvernement et le Corps législatif nous les présentent aujourd'hui entourés de renseignements altrayants et précis; et le Sénat, quoiqu'il n’ait aucun droit d’amender la loi, peut encore ajouter au bienfait de ses dispositions, car, lorsque vous donnez les raisons d’un témoignage favorable, messieurs les sénateurs, les populations le remarquent, elles ont foi dans ce que vous approuvez. Or, si elles apprennent que pour le bien des affaires vous avez souhaité le développement des institutions qui ont ailleurs donné aux chèques le renom qu’ils ont acquis, elles en adopteront l’usage plus promptement.

Nous allons essayer par des considérations et quelques chiffres, non de justifier la loi, qui ne peut être discutée dans cette enceinte, mais de montrer qu'elle est opportune, et dans quelles circonstances elle deviendra utile.

« Et d'abord, rappelons qu'en peu d'années notre pays a subi de grandes modifications commerciales, et qu’une activité inusitée dans les af-

4194 DES CHÉQUES.

faires et les entreprises a produit un mouvement extraordinaire, on pourrait dire une immense consommation de numéraire et de crédit ; cette vérité a frappé tous les yeux et a préoccupé bien des intelligences d'élite.

Comment maintenir les instruments de travail, l'argent et le crédit, au niveau de l'impulsion donnée ? Car, malgré des avis très-sages d'entreprendre un peu moins, l'ardeur n’a pas cessé d’être vive, et beaucoup de publicistes, les uns dignes par leur science d’être lus et médités, les autres moins pratiques, ont donné le jour à de nombreux systèmes.

Que de fois n’a-t on pas répété que l'or et le crédit, le premier dans sa quotité, le second dans son organisation, n’étaient plus que des voies et moyens au-dessous de leur tâche ! Que de fois n’a-t-on pas écritqu’il était urgent d'imaginer quelque chose! et chacun alors d'inventer et d’avoir qui une idée, qui un projet. Celui de modérer les entreprises s’est produit sans doute, nous venons le dire ; il semble avoir fait quelques progrès, mais il a moins de popularité que l’action, et cela se comprend : l’action a réalisé de si remarquables choses depuis quatorze ans ! Les théories ont donc abondé ; en est-il beaucoup qui survivront au jour qui les à vues naître ? Espérons le contraire, tant il y en a d’étranges.

Quoi qu’il en soit, nous n'hésitons ni à dire, ni à croire, que le chèque sera, lui,une heureuse exception ; seulement jouera-t-ilde suite en France le rôle important qu'il a en Angleterre? En le souhaitant sincèrement, il nous semble utile de remarquer pourquoi ce peut être une question. Il faut tenir compte des habitudes commerciales des deux nations, de la différence de richesse métallique des deux pays ; il faut se souvenir, par exemple, que la France possède pour à ou 6 milliards de numéraire, et qu’elle tient à conserver ce trésor avec sollicitude. Si elle pouvait penser que le chèque serait un moyen de substituer une valeur en papier au numéraire, elle ne l'accepterait qu'avec un extrême réserve : elle aurait le sentiment que cet instrument de paiement et de compensation lui est moins nécessaire qu’à l'Angleterre, qui passe pour n'avoir que 4 milliard 500 millions de métaux précieux.

Il est aisé de comprendre que le peuple anglais a dû s'appliquer à organiser des formes de crédit suppléant à lor et à l'argent ; et malgré tout le parti qu'il tire de ces formes, la question de savoir si elles nous sont aussi nécessaires, si nous ne devons pas nous estimer heureux d’en avoir moins de besoin, ne sera pas chez nous résolue sans réflexions. Elle le sera cependant, nous le croyons du moins, dans le sens de l’adoption des chèques, car il y a place pour eux, si nous savons les employer sans leur permettre de nous faire oublier qu’ils doivent servir d'appoint, rien de plus, à notre circulation métallique toujours digne de nos préférences, Ce n'est pas de nos jours seulement qu'on a l’ habitude de rendre hommage au numéraire et de le tenir en honneur. Un grand génie, il y a quatre siècles de cela, qui ne regardait pas avec moins de science et de rectitude d’esprit sur la terre que dans les astres, Copernic, à dit quelque part, et nous aimons ce propos, que les pays qui ont de la bonne monnaie fleurissent, tandis que ceux qui n’en ont que de la

mauvaise tombent en décadence et dépérissent ; la bonne monnaie, c’est la nôtre. C’est nos 5 où 6 milliards de numéraire.

D'ailleurs, en sommes-nous aussi dépourvus qu’on veut bien le supposer de ces formes exceptionnelles pour faire, à défaut de métaux précieux, le service de nos affaires !

Nous n’avons pas depuis longtemps le mot, mais nous avons la chose. Les mandats rouges et les mandats blancs que la Banque de France réunit en carnets et met aux mains des banquiers, des commerçants, de ses créanciers, en compte courant, ne s'appellent pas des chèques , mais équivalent ; ils ne servent pas moins à payer à vue, à solder des comptes par compensation , que des chèques, dont les Anglais font usage; or, durant l'exercice de 1864, des affaires à la Banque, et de la Banque aux affaires, ces mandats rouges et blancs ont été les intermé: diaires d’un mouvement dont le total accusé par les livres de service s'élève à 14 où 45 milliards.

Le Crédit foncier, le Comptoir d’escompte, le Crédit industriel, le Crédit mobilier, la Société générale, le Comptoir Donon, quelques banques de dépôt, presque toutes les maisons de banque, mettent à la disposition de leurs correspondants des reçus reliés aussi en carnet, faciles à détacher successivement , et qui font à merveille et très-rapidement l'office du check anglais. À eux seuls le Crédit foncier et le Crédit agricole, qui, on le sait, opèrent sous les auspices du même conseil d'administration et sous le même toit, ont satisfait depuis 15 mois par le même procédé à un mouvement de va-et-vient de dépôts qui ne s’est pas élevé à moins de 363 millions ; le solde disponible de leurs dépôts, en compte courant, ést à l’heure où nous écrivons ces lignes de 93 millions.

Il ne faudrait donc pas croire, Messieurs les sénateurs, que la loi qui vous ést présentée à importé le moyen, puisqu'il nous appartient déjà sous d’autres dénominations ; mais n0s ingénieux voisins ont une ma-— nière de s'en servir, d'en tirer parti, par les soins d'institutions si puissantes et si actives, qu’à la condition de né jamais perdre de vue lé sentiment de notre supériorité en métaux, et de retenir religicusement cette richesse, il est tout simple que nous ayons été nous inspirer dé leur expérience, afin de ne rien négliger de ce qui peut grandir la fortune de là France et en faciliter l'emploi.

Nous avions l'honneur de vous dire, à l’instant, que par votre appréciation de la loi et de ses dispositions, vous la populariseriez et la feriez goûter du public ; elle est courte, simplement rédigée ; permettez-nous de rappeler les termes de son premier article seulement. Il exprime à lui seul presque toute l'économie du système :

Arr. 4. Le chèque est l'écrit qui, sous la forme d’un mandat de paiement, sert au tireur à effectuer le retrait, à son profit où au profit d’un tiers, de tout ou partie de fonds portés au crédit de son compte chez lé tiré, et disponibles.

« IL est signé par le tireur et porte la date du j Jopf où il est Liré.

« Il ne peut être tiré qu’à vue.

« Il peut être souscrit au porteur ou au profit d’une personne dénommée. £

« [1 peut être souscrit à ordre et transmis même par voie d’endossement en blanc.»

Vous le voyez, Messieurs les sénateurs, telles sont les premières e les principales dispositions de cette loi; vous avez entendu comment elle définit le chèque : un écrit sous forme de mandat.

Ajoutons qu’en cette qualité, il est, comme nous l'avons déjà dit, un instrument de paiement et de liquidation, d’une extrême simplicité, ce qui n’est pas son moindre mérite.

Mais quel sera l'effet de cet instrument, lorsque nous l’aurons adapté à nos habitudes autant que le peuple anglais ?

Si nous devons prévoir qu'il tirera de leur oisiveté quelques métaux immobiles ou improductifs, faut-il en conclure que nous devons avoir moins de souci de l’ardeur des entreprises, que tout sera pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles ? que nous aurons une fortune nouvelle et inépuisable ? Cela ne peut être vrai que jusqu’à un certain point, et sous réserve des réflexions qui vont suivre.

Lorsqu'un chèque intervient comme instrument de paiement, vous avez vu qu'une provision de fonds disponibles doit être sans cesse à sa disposition et l’attendre; il a le droit, pour se faire payer, de vouloir des espèces, car, Dieu merci! le cours forcé est loin de nous, alors le numéraire est toujours indispensable ; mais si le chèque agit par voie de compensation, comme le mandat rouge, dit de virement, de la Banque de France, qui sert à passer une somme d'un compte à un autre compte, c’est autre chose.

Alors, il devient un moyen de règlement entre le marchand et le consommateur, entre le manufacturier et l’ouvrier, entre négociants de toute espèce, et tandis qu’il joue ce rôle, les dépôts d'or et d'argent qui sont le point de départ du droit qu’on à de tirer un chèque, et de compenser par son intervention ces dépôts, sont prêts, dans une certaine mesure, à recevoir une autre destination; en observant cela, il devient évident qu’ils peuvent, si ce n’est doubler, il y aurait imprudence alors, mais accroître les moyens d'entreprendre et de travailler, Voilà ce qu'elle peut être, cette fortune nouvelle.

C’est ainsi que dans un pays, sinon pauvre, il s'en faut de beaucoup quand il s’agit de l'Angleterre, mais moins riche que le nôtre en numéraire, le chèque à un mérite réel et incontesté. Instrument de paiement, si l'on considère qu'il est remboursable à vue et en espèces, il est une valeur analogue au billet de banque. Instrument de compensation, il prend la place du numéraire, et alors le crédit de ceux qui l’emploient doit être l’objet d’une vigilance constante et spéciale. En Angleterre, le premier venu n’est pas admissible avec un chèque à ce comptoir de compensation. [ fautêtre le mandataire d’une banque respectable et présenter des garanties.

Pourquoi encore inclinons-nous à croire qu'en France lusage du

que ne sera pas pratiqué sans hésitation ? Parce que nous avons des habitudes dont nous nous départirons difficilement. Ce n’est pas sans raison et sans respect pour de saines traditions que les populations stipulent, dans la plupart de leurs baux, l'obligation d'en payer le prix principal en espèces sonnantes d’or et d'argent et non autrement; et comme on dit que l'homme a l'instinct de sa conservation, on peut dire que le peuple français à l'instinct national de la conservation du numéraire. Ajoutons que, depuis qu’il y a plus d’or que d’argent dansla circulation (autrefois c’était le contraire), on n’a pas même, pour s’en servir moins, le prétexte de l’incommodité, et souvenons-nous que pour payer les soldes débiteurs de nos relations internationales on ne peut se passer d'espèces.

On peut donc croire que les chèques sont pour nous une question de mesure et de temps. Qu'ils soient les bien-venus, lorsqu'ils nous arrivent sous les auspices d’une bonne loi et d’une savante discussion au Corps législatif.

Nous en usons déjà sous des formes propres à notre nation; je l'ai prouvé tout à l'heure par des chiffres décisifs.

Maintenant, si le Sénat le permet, et si nous ne nous imposons pas trop à son attention, nous lui ferons en peu de mots faire connaissance avec les institutions anglaises, qui, par l'emploi des chèques, attirent des capitaux dont l'importance ne concourrait pas sans elles à l’activité des affaires, et nous précéderons nos renseignements de quelques réflexions générales, exprimées dans des termes d'autant plus dignes d’être signalés qu'ils ne sont pas de nous, mais du secrétaire distingué de la commission d'enquête (1) dans laquelle a été préparée la loi soumise aujourd'hui à votre sanction.

Les voici ces réflexions, telles que M. le ministre d'Etat qui présidait la commission les a agréées et en a ordonné la communication à son honorable collègue, M. le ministre des finances.

«S'il est, en économie politique, un principe élémentaire, et dans la pratique une règle vulgaire, c’est assurément qu’un capital quelconque, disponible entre les mains de celui qui en est propriétaire, ne dégage pour ainsi dire sa valeur intrinsèque qu’autant qu'on l’applique à un emploi productif,

« La thésaurisation est le préjugé d'un peuple arriéré, ou une nécessité imposée à une nation troublée par la guerre, ou inquiétée par Fanarchie ; aussitôt que des conditions d'ordre, de sécurité, de progrès, se manifestent, celui qui possède un capital cherche à le faire fructifier, en l’immobilisant soit dans des acquisitions territoriales, soit en l’engageant dans des entreprises industrielles ou commerciales; plus tard, il le place en valeurs mobilières, ou le confie à des maisons de banque ; en un mot, au lieu de le conserver inactif, il le livre à la circulation afin de bénéficier de l'intérêt.

pr £

(4) M. de Bosredon.

198 DES CIÉQUES.

« On sait combien tous ces genres de placements sont répandus aujourd’hui; mais il est un progrès auquel on n'est arrivé que récemment.

« Si de tout temps, pour ainsi dire, on avait cherché à tirer parti des fonds qui pouvaient être engagés pour une longue durée, on regardait comme une nécessité et même comme un acte de prudence de conserver tous ceux qui devraient être nécessaires prochainement, pour servir de fonds de roulement ou pour payer les dépenses courantes ; dans chaque maison, dans chaque boutique, on conservait ainsi une certaine somme, moins pour l’employer immédiatement que parce que l’on voulait être assuré de l'avoir.

« Toutes ces réserves, dont le chiffre est minime si l’on considère isolément chaque fraction, énormes si on les suppose accumulées, restaient ainsi stériles. Par une combinaison ingénieuse on a résolu le problème, qui consistait à rendre celte masse de numéraire productive, sans qu’elle cessät pour cela de rester disponible. C’est là l'office des banques de dépôts, et particulièrement de celles qu’on a appelées, en Angleterre, Joint-Stock Banks. Elles servent un intérêt à l'argent, un intérêt minime, parfois aussi n’en servent aucun, mais le rendent à l'instant s’il est demandé. Or, le mécanisme ingénieux qui facilite cette restitution, en ménageant le temps etles pas de chacun, c’est le chèque, tel que le définit la loi qui vous occupe. »

Le Sénat comprend de suite ce que peut être la mission d'une banque de dépôts et son utilité; mais il ne comprend pas moins quelle doit être la scrupuleuse modération avec laquelle cette banque doit employer largent qu'on lui confie, car elle en doit le remboursement à vue ; et si, par la force naturelle des choses qui permet aux versements d'être sans cesse un peu plus abondants que les retraits, une part de numéraire reste disponible, la différence disponible ne doit pas être immobilisée ou risquée dans des affaires aléatoires. C’est un dépôt sacré qu'on peut faire valoir, s’il y a sécurité, mais jamais compromettre ou engager à trop long terme.

Les devoirs d’une banque de dépôts sont donc aussi impérieux que délicats ; il est important de formuler sévèrement les statuts qu'on lui octroie, et le respect qu'elle doit avoir pour ces statuts doit grandir avec son crédit.

Il y a un bon conseil à donner, en passant, à ceux qui, ayant des capitaux oisifs, iront les déposer à ces banques : ce conseil, il doit être, selon nous, d'accorder la préférence de leur confiance aux établissements qui servent l'intérêt le moins élevé, car il tombe sous le sens qu'il est impossible de garder en caisse, et toujours disponible, un capital qui obligerait à un lourd sacrifice celui qui le garde, lorsqu'à chaque heure il peut être redemandé et par conséquent rendu à tout ayant droit.

Les banques de dépôts bien dirigées sont donc utiles à plusieurs points de vue: d’une part, par la sécurité qu'elles donnent, si elles la donnent, aux capitaux qu'on leur confie ; de l’autre, par l’emploi prudent et mo-

déré qu’elles peuvent faire de la part de numéraire que le roulement de leurs opérations laisse disponible.

Ce n’est pas tout, Messieurs les sénateurs : à côté des banques de dépôts, l'Angleterre possède une institution remarquable et que nous ne saurions trop signaler à votre intérêt. Elle a nom Clearing-house ou chambre de liquidation. Cet établissement est le rendez-vous de la plupart des chèques émis par les banquiers, et, chaque jour, à une certaine heure, les porteurs de chèques viennent y opérer par compensation.

Nous avons bien aussi à la Banque de France des opérations analogues ; j'ai eu honneur de le dire, et de montrer qu'elles témoignaient pour 1864 d'un mouvement de 14 milliards; en 1863, il avait été de 15 milliards; mais qu'est-ce que celte somme en comparaison de celle dont le Clearinghouse de Londres, par exemple, règle le mouvement, et qui est annuellement de 50 milliards? Ainsi, en juillet 1863, six banques anglaises pouvaient justifier d’une somme totale de dépôts, s'élevant à un milliard 899 millions, et un seul clearing-house, celui de Londres, installé, ce qui est très-commode, dans le voisinage de la banque d'Angleterre, déclarait que, sans l’intervention d'aucune monnaie métallique ou fiduciaire, il accomplissait pour 15 milliards de compensations. Or si, par la pensée, Messieurs les sénateurs, on essaye de juger quel peut être, chaque jour, aux heures ,où de tels faits s’accomplissent, le mouvement d'hommes et de chiffres qui les réalise; si par la réflexion on tente de comprendre comment des négociants, des banquiers, le crédit que méritent leur position, leur fortune, leurs aptitudes, sont assez connus de chacun, pour qu’une mutuelle confiance permette de régler autant d'intérêts avec sécurité, que doit-on voir et constater ? qu’il faut, pour en arriver là, une grande science des hommes et des choses, une présence d'esprit, un ordre digne d’admiration.

Et puis, comme les résultats que nous venons de citer sont d’une incontestable vérité, on se dit qu’une nation qui, dans un seul de ses comptoirs, règle pour 50 milliards d'opérations, sans toucher à une pièce d’or ou d'argent, on se dit que cette nation possède un instrument de crédit d’une puissance exceptionnelle, dont on regrette de n'avoir chez soi que des fac-simile en miniature. Il nous semble que, mieux. compris, après l'étude de fa loi que nous venons d'apprécier, l'usage du chèque nous permettra d’avoir autant de succès que nos ingénieux voisins.

Il faut mieux faire que de l’espérer, il n’en faut pas douter. Tel est, Messieurs les sénateurs, le but vers lequel la loi des chèques va diriger les hommes d’affaires de notre pays, elle à donc sa très-intéressante raison d'être. Faisons, en terminant, une dernière remarque. Lorsqu'elle a été discutée au Corps législatif, on s’est inquiété de savoir si l’'avénement du chèque, exempt de timbre pendant dix ans, compromettrait une part des recettes que perçoit le. trésor public sur les lettres de change et les billets à ordre; pour qu'il en fût ainsi, il faudrait que le chèque püt tenir lieu de ces deux natures de valeur; or, à quelques rares exceptions près, telle ne doit pas être sa destinée.

Nous avons vu qu'il était un instrument de paiement et de compensa-

tion, qu'il n'avait que cinq jours d'existenee , y compris le jour où il naît, lorsqu'il est tiré de la place sur laquelle il est payable ; elle est de huit jours, y compris le jour de la date, s'il est tiré d’un autre lieu ; la lettre de change et le billet à ordre, au contraire, sont des valeurs de crédit qui fonctionnent communément pendant 90 jours, de place en place, d’un lieu sur un autre. La lettre de change exprime, par son nom, sa signification ; elle donne lieu à un bénéfice ou à une perte au change, suivant que le pays dont elle acquitte la dette est créancier ou débiteur du lieu vers lequel on la dirige ; par l'échéance qu'on lui donne, elle ajourne le règlement d’une opération aussi longtemps qu'il convient aux parties intéressées de l’ajourner ; elle paye un impôt proportionnel dont la loi double l'importance, si, en cas de contestation ou de protêt, elle apparaît devant le juge, impayée et sans avoir été timbrée. Quant au chèque, tel que l'a fait la loi que nous examinons , il ne ressemblera à la lettre de change que par deux dispositions; il est endossable et peut être tiré d'une place sur l’autre, mais sa durée légale est si courte, cinq jours dans un cas, huit dans l’autre seulement, qu’il ne peut réellement, que dans des circonstances assez rares, faire l'office de la lettre de change. Oui, sans doute, lorsqu'il s'agira de régler entre deux villes voisines, avec le concours des chemins de fer, qui, en quelques heures, portent une lettre et par conséquent un chèque, il pourra se faire que le tireur d'un chèque , de connivence avec son correspondant, pourra, par l'absence de date, le rendre ütilisable pendant plus de einq ou huit jours, et ce sera un moyen d'éluder l'impôt proportionnel dù par la lettre de change ou de billet à ordre. Mais que, par une circonstance imprévue, ce défaut de date soit révélé, l’art. 6 de la loi interviendra, et le tireur, soit qu'il n'ait pas daté, soit qu'il ait revêtu son chèque d'une fausse date, sera puni d'une amende de 6 p. 100 de la somme pour laquelle le chèque aura été tiré. Par cette mesure, les intérêts du trésor, s'ils ne doivent pas être protégés par la banne foi des tireurs, le seront par la loi. Au reste, dans l’état actuel de leurs relations, lorsque les commerçants règlent à courte échéance, s'ils le font par voie de lettre de crédit ou de reçu, alors le titre qui prépare le règlement échappe aussi à l'impôt. Nous pensons done que le chèque ajoutera peu au parti que le commerce retire de ce reçu ou de cette lettre de crédit non tim-— brés. En résumé que faut-il conclure des explications qui précèdent, Messieurs les sénateurs ? Une justice de plus à rendre au Gouvernement de l'Empereur qui ne perd pas une occasion de développer en France les procédés utiles. Il entreprend beaucoup, sans doute, mais reste-t-il sans souci des voies et moyens? On peut en quelques chiffres compter ce qu’il a dépensé de milliards, depuis quatorze ans ; mais qui pourrait dire de quelle somme s’est accrue la fortune mobilière et immobilière de Ja France, pendant la même période ? car, pour être juste, il ne faut jamais parler de la dépense d’une nation, sans mettre en regard le développement de richesse dont cette dépense a été la source.

Qui pourrait dire encore le nombre des institutions utiles dont l'Empire a favorisé la fondation ? Elles naissent sous les pas de l'Empereur,

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comme les bonnes œuvres sous ceux de l’Impératrice. En mettant naguère le pied sur le sol de l'Algérie, l'Empereur n’a-t-il pas dit : « J'ai dès à présent la satisfaction d'annoncer aux hommes courageux qui ont apporté dans cette nouvelle France le progrès et la civilisation, qu’une puissante compagnie se propose de faire ici de grandes choses, ou plutôt de continuer les grandes choses qui ont été commencées. » Ainsi donc, encore une institution impériale, Messieurs, et ce ne sera pas le dernier bienfait d’un grand règne.

Si nos pressentiments ne nous trompent pas, nous croyons apercevoir que bientôt un établissement nouveau naîtra près de ceux qui, dans les affaires, sont réputés pour les plus sages et les plus secourables ; et cet établissement, il ne sera pas nécessaire, pour le désigner, d’emprunter un nom étranger ; il s’appellera caisse, ou comptoir, ou chambre de compensation ; On y Comptera aussi par milliards.

Le Sénat porte bonheur aux vœux raisonnables et qu’inspire l’amour du progrès. IL doit se souvenir que le 30 mai de l’an dernier, il lui fut parlé des chèques. La voix qui en disait du bien exprimait la pensée que l'emploi dans les banques de dépôts, pour régler le prix des transactions du système des chèques, ne saurait être trop recommandé, trop encouragé ; et cette voix, dont la foi était vive, et l’est encore, croyait comprendre que peu de temps s’écoulerait sans l'initiative du Gouvernement pour cette intéressante question. Elle ne s’est pas fait attendre : la loi vient d’ouvrir la carrière, l'intérêt des capitalistes et l'intelligence industrielle feront le reste.

Ne vous opposez donc pas à la promulgation de la loi des chèques, Messieurs les sénateurs, elle n’a rien de contraire à la Constitution, et renferme plusieurs dispositions favorables au crédit.

Tel est l'avis unanime de la commission qui nous a fait l'honneur de nous choisir pour interprète.

Plusieurs sénateurs. Très-bien ! très-bien !

(La délibération alieu immédiatement.)

M. le Sénateur Secrétaire lit le texte de la loi.

M. le Président. Personne ne demande la parole ?... [l va être pro-

cédé au scrutin.

| Cette opération a lieu et donne le résultat suivant :

Nombre dé:votants 7... 170007 BUIGHNSTDIANCS ETS te lente N07

(En conséquence, le Sénat ne s'oppose pas à la promulgation de la loi.

(Supplément du Moniteur du 40 juin 1865.)

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