‹ des lettres de changeChapitre 29 sur 256 · Dalloz, vo Effets de commerce, n · texte numérisé non relu

Dalloz, vo Effets de commerce, n

remis au tiré somme suffisante pour acquitter la dette (article 170), c'est-à-dire qu’il démontre que sa situation à empiré par suite de la négligence du créancier.

Dans de semblables contestations, lorsque le tireur oppose au porteur l'exception tirée de ce que la provision aurait été fournie, le porteur n’a rien à prouver : son attitude est toute passive : il n’a qu'à attendre les preuves que le tireur est tenu d’exhiber de l'existence de cette provision entre les mains du tiré au moment de l'échéance. Cette règle est de toute justice, car le refus de paiement du tiré est une présomption grave que la provision n'existait pas.

Ainsi, la déchéance n’est point une peine arbitraire ; dans tous les temps, elle à été considérée comme la réparation d'un préjudice, et elle concorde avec les principes généraux du droit ‘. Peu importerait que la provision eût été envoyée directement par le tireur, ou qu'elle eût été remise au tiré par l'intermédiaire d’un tiers. Le but de la loi a été celui-ci : rendre le tireur indemne lorsqu'il démontre que le porteur eût été remboursé s'il se fût présenté en temps utile.

685. La preuve de l'existence de la provision ne saurait être faite par témoins : elle doit résulter de pièces, titres, correspondance, surtout lorsque le tiré a déclaré qu'elle ne lui avait pas été remise”.

686. L'acceptalion, comme nous l'avons dit, ne serait pas, pour le tireur, contre le porteur une preuve que la provision a été faite. Si, conformément à l’article 117 C. de com., l'acceptation suppose la provision, ce n’est que du tireur au tiré, et non du tireur au porteur. En effet, d'une part, le tiré peut avoir accepté à découvert, et, d'autre part, la provision, si elle a été faite, a pu être retirée, avant le

! Dans l'origine pourtant, le tireur n'était jamais libéré, On lit dans la premiére décision de la Rote de Gênes, n° 6: «Ille, qui facil literas cambii, nunquam remanet liberalu;, nisi ipsæ lileræ sint realiter solutæ. » — Straccha, p. 3, {re colonne,

? Bruxelles, 29 décembre 1808, $, V, 14. 2. 146.

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