DEVOIRS ET DROITS RELATIVEMENT AU TIREUR
moment de l'échéance. Aussi, toujours on a dit que l’acceptation ne Jibérait pas le tireur, même à défaut par ce porteur d’avoir accompli les formalités légales.
687. La nécessité imposée au tireur de prouver qu'il a fourni la provision est remplie de justice. Pour s’en convaincre, il suffira de rappeler l’opération qui se lie entre lui et le bénéficiatre. Le tireur reçoit une somme ou valeur : en échange, il délègue un titre de créance sur un tiers : jusque-là , il ne débourse rien, et il garde pardevers lui, en pur profit, la valeur à lui fournie, — Si la créance sur ce tiers n'existe pas, il est évident qu'il n’a donné qu’un chiffon de papier en compensation d’une valeur réelle. L’autoriser alors à se prévaloir d’un défaut de formalité, ce serait légitimer un vol aussi manifeste que celui commis par le débiteur de mauvaise foi lorsque, connaissant sa dette, et s’armant de la prescription, il affirme sur serment qu'il ne doit plus. — Si, au contraire, la créance sur le tiers est sérieuse et existante, il y a eu contrat à titre onéreux : le tireur a accompli ses engagements, etilne peut équitablement souffrir de la négligence du propriétaire de la lettre.
688. Le porteur qui n'a pas fait protester perd son recours contre le tireur qui a fait provision , encore que l'effet fût sur papier libre ‘..
689. Lorsque le tireur a envoyé la provision au tiré, en temps utile, mais qu’une force majeure a empéché cette provision d'arriver à sa destination au moment de l'échéance, le tireur peut-il échapper à l’action du porteur si ce dernier n'a pas rempli les formalités légales? En d’autres termes, qui doit supporter les conséquences de la force majeure dans l’espèce donnée ? Est-ce le tireur ? est-ce le porteur?
La Cour de Pau a jugé que le tireur doit être libéré de toute garantie : il a exécuté la loi, il a expédié la provision ; dès
+ Cassation, 2 juillet 1828, S. V. 29. 1. 112.
lors il peut invoquer le bénéfice de l’art, 170 du Code de commerce. Cet arrêt me paraît mauvais. En effet le tireur, en expédiant la provision, a témoigné de sa volonté d’accomplir ses obligations ; mais il ne les a pas remplies pour cela : ce n’est pas ici le cas de dire que la volonté est réputée valoir le fait. Ce n'est pas seulement une tentative que la lot met à la charge du tireur, c’est le fait accompli de l'existence de la provision , à l'échéance , entre les mains du tiré. Or, si un événement majeur a porté obstacle à la réalisation de cette tentative, c’est une circonstance malheureuse pour le tireur, mais qui ne saurait le libérer, car après tout la provision était sa propriété et aurait péri pour lui si elle avait péri en roule ‘.
690. Si la lettre avait été indiquée par le tireur payable à un autre domicile que celui du tiré, le tireur, pour être libéré par le défaut du protêt, devrait-il justifier, non seulement de l'existence de la provision à l'échéance, mais encore de sa présence au domicile désigné ?
L'affirmative était admise du temps de l'ordonnance de 1673, qui pourtant ne s'expliquait pas sur les lettres à domicile.
Roques l’atteste en ces termes : « Lettre tirée à un autre domicile que celui ordinaire du débiteur; il ne suffit pas de prouver que celui sur qui on a tiré était débiteur, il faut prouver qu'il y avait provision à l'endroit indiqué par la lettre pour y recevoir le paiement. Arrêt du 22 janvier 1607, rendu sur avis de négociants le 8 dudit mois » (Jurisprudence consulaire, &. 1, chap. xuur, n° 39, p. 335).
Cependant, par les motifs exprimés, chap. vu, sect. 1v, n° 285, p. 269, nous persistons à croire que la législation ne subordonne pas la déchéance à l'accomplissement de cette condition, et que le tireur fournit preuve suffisante quand il éta-
! Dalloz, v° Effets de commerce, n° 730.