‹ des lettres de changeChapitre 31 sur 256 · DEVOIRS ET DROITS RELATIVEMENT AU TIREUR. J · texte numérisé non relu

DEVOIRS ET DROITS RELATIVEMENT AU TIREUR. J

blit que le tiré était à l'échéance soit à son domicile, soit au lieu du paiement, son débiteur de la provision.

691. Le tireur qui a fait provision ne peut opposer de déchéance au porteur lorsque, sur sa demande, le protêt ne lui à pas été notifié, et lorsque le titre lui a été remis afin qu’il en poursuive le paiement contre l’accepteur‘.

692. L'exception prise de la valeur fournie peut être invoquée par le tireur, dans l'espèce suivante : en présentant la lettre à l'acceptation, le porteur souffre que l’accepteur change l’époque du paiement, ou bien lui, le porteur, il promet à l’accepteur de n’en exiger le paiement qu'après l’événement d'une certaine condition : à l'échéance primitivement indiquée, le tireur avait nanti le tiré qui devient insolvable : cette insolvabilité sera subie par le porteur, parce qu’il n’est pour le tireur d'autre échéance que celle convenue à l'origine, et qu'à ce moment il s'était mis en mesure. Si, par imprudence ou autrement, le propriétaire laisse porter atteinte au jour de l'échéance, il doit seul assumer les conséquences de son fait *.

693. De mème le tireur est libéré lorsque le porteur permet au tiré de biffer entre ses mains une acceptation par lui donnée, et lorsque, par suite de cette rature, le paiement de la lettre de change a été refusé par les personnes indiquées au besoin, lesquelles avaient provision suffisante. Peu importe que, depuis le refus de paiement des besoins, le tiré ait apposé une nouvelle acceptation, en remplacement de l’acceptation bifée °.

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