La circonstance qu'une acceptation irrégulière et
! Bordeaux, 21 mars 1828 ; — Cassation, 3 janvier 1832; — Répertoire du Palais, v° Protél, n° 275.
? Cassation, 20 mars 1808, S. V. 8. 1. 245 ; — Grenoble, 16 février 1809,S. V. 11. 2. 188; — Cassation, 14 décembre 1824 ; — Lyon, 25 juin 1827, S. V. 28. 2. 24; — Répertoire du Palais, v° Protél, n° 296 ; — Frémery, Eludes de dyoil com., p. 111; — Pothier, n° 178, p. 343; — Pardessus, Cours de droit com., n° 436; — Goujet et Merger, v° Prolét, n° 166; — Dalloz, v° Effets de commerce, n° 371.
3 Lyon, 25 juin 1827, Répertoire du Palais, n° 271,
nulle aurait disparu par la faute du portéur , n'empêche pas le recours de celui-ci contre le tireur qui ne prouve pas avoir fait provision, surtout si, lors du protêt, le tiré a dénié cette provision ‘.
695. L'article 171 du Code de commerce s'exprime ainsi : « Les effets de la déchéance prononcée par les trois articles précédents cessent en faveur du porteur, contre le tireur qui, après l’expiration des délais fixés pour le protêt, la notification du protèt ou la citation en jugement, a reçu par compte, compensation ou autrement , les fonds destinés au paiement de la lettre de change. »
Les motifs qui ont porté l’art. 171 à relever le porteur de la déchéance sont ceux-ci : d’abord , le tireur, qui reprend d’une main ce qu'il a donné de l’autre, est censé n'avoir rien donné du tout, n'avoir pas remis la provision. — Puis, l’article 170 ne le déchargeait de la garantie qu’à raison de la perte qu'il éprouvait par la faute du porteur. Or, quand il rentre dans ses fonds, il ne supporte aucun préjudice.
En conséquence, le tireur qui, depuis le protèt, a reçu les marchandises affectées à la provision , est non recevable à exciper de la déchéance, quoique d’ailleurs il soit resté créancier du tiré de somme supérieure à la traite ?.
696. Tout ce que nous venons de dire s'applique à celui qui à tiré la lettre d'ordre et pour le compte d’un tiers. L'ordonnateur n'ayant pas traité avec le bénéficiaire , est en dehors du contrat, et le tireur pour compte, avec qui les tiers ont stipulé, se trouve, quant au porteur, assimilé à un tireur pur et simple.
! Cassation, 29 août 1836, D, P, 37. 1. 181.
? Cassation, 7 germinal an XI, Sirey, 3. 1, 268.