DEVOIRS ET DROITS RELATIVEMENT AUX ENDOSSEURS
ART, Il. — Des devoirs et des droits du porteur ; relativement aux endosseurs,
SOMMAIRE
697. Quand les formalités n'ont pas éte remplies, les endosseurs sont libérés sans aucune justification.
— Pourquoi cette difference entre eux et le tireur.
698. Le porteur est déchu contre son cédant immédiat aussi bien que contre les autres endosseurs.
699. De mème quand l'Etat qui a vendu des bois et reçu en paiement des lettres de change s'est réservé le droit, à défaut de leur paiement, de faire valoir son titre d’'adjudication.— Ce droit n’a point été transmis au tiers porteur des lettres de change.
700. De mème contre l’endosseur qui a dit dans son endossement : avec garantie du parfait paiement.
701. De même quand le porteur a ac— cepté en fait le tiré pour seul débiteur. |
102: De même quand le tireur de la lettre est un être imaginaire. — Le porteur n’a de recours que contre son cédant immédiat.
703. LA déchéance cesse d’être acquise aux endosseurs, comme au tireur, quand ils ont touché d’une manière quelconque les fonds destinés au paiement de la lettre de change.
704, Même solution lorsque, sur la poursuite du porteur, l’endosseur, au lieu d’invoquer le défaut de formalités, demande terme et délai ; ou quand après un jugement par défaut, il paie un à-compte.
705, De même quand les formalités n’ont pas été remplies sur la demande de l’endosseur lui-même.
706. De même quand l’endosseur a volontairement payé malgré un protêt tardif. — Jurisprudence et doctrine.
707. De même quand, sur le refus d'acceptation du tiré, il y a, suivant l’art. 120 du C. de com., un jugementcondamnant à fournir caution, ou à défaut, à payer immédiatement.
708. De même n’est pas libéré le cédant immédiat d’une lettre de change endossée à une époque trop voisine de l'échéance pour que le porteur puisse, sans des moyens extraordinaires, remplir les formalités.
709, De mème n’est paslibéré le cédant immédiat d’une lettre dont le tireur est en faillite au moment de l’endossement.
710. Responsabilité du banquier auquel un effet de commerce est envoyé poureu soigner lerecouvrement et qui ne fait pas faire le protêt.
697. Relativement aux endosseurs , aucune excuse légale ne relève le porteur du défaut d’accomplissement des prescriptions de la loi. L'action en garantie ne sera intentée à bon droit contre eux, qu’autant qu’elle aura été précédée du protèt, de sa signification et de l’assignation dans la quinzaine. Leur absence est une cause absolue de déchéance, qui rend inutile la preuve de l’existence de Ja provision (art. 168).
Il en était autrement sous l’ancienne législation. Elle contraignait les endosseurs invoquant la déchéance , à imiter le tireur et à justifier, comme lui, que les fonds se trouvaient à
l'échéance entre les mains de la personne chargée de payer.
C’est une des notables améliorations introduites par le Code que celle qui, rentrant dans les vrais principes, consacre une distinction naturelle entre le tireur et les endosseurs. — Ainsi que nous venons de le dire, celui-là ne paie le prix de la lettre qu’au moment où il verse au tiré une somme suffisante pour la solder, Avant ce versement , il a reçu sans rien payer , et il est débiteur du donneur de valeur. Ceux-ci, au contraire , pour acquérir la propriété de la lettre, commencent par en payer le prix; ils font en quelque sorte l'office d'acheteurs. Puis, voulant rentrer dans leurs fonds, ils délèguent le titre à un tiers qui , à son tour , devenant sous-acheteur, leur restitue la valeur qu'ils ont précédemment fournie. Par conséquent, ils donnent d’une part, reçoivent de l’autre, et lient deux opérations qui se balancent réciproquement.
L'échéance arrivant, si le paiement n’est pas effectué, comme les endosseurs en sont restés garants solidaires , il survient une sorte de condition résolutoire par laquelle ils sont tenus de restituer au porteur le prix qu'ils en ont reçu et de reprendre la lettre de change. Mais si le porteur ne réclame pas en temps utile, ou ne fait pas précéder sa réclamation des diligences prescrites , la loi a pu sans injustice admettre une déchéance de plein droit ; car les endosseurs ne bénéficient en aucune manière, et luttent dans le seul but d'éviter de payer deux fois : De damno vitando cerlant, non de lucro captando.
Au surplus, cette règle est la conséquence de l’art. 117, qui pose en principe que l'acceptation établit la preuve de l'acceptation au prolit des endosseurs.
698. À défaut de protèt dans les délais fixés, le porteur est déchu aussi bien contre le premier endosseur que contre tous les autres”.
! Cassation, 17 janvier 1820, S, V, 20, 1, 138.