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Quel délai le porteur a à l'égard de chaque endosseur

64%. Condamnation contre le tireur alors que l’endosseur est en cause et qu’à l'égard de ce dernier Ja procédure n’est pas instruite,

623. AccepraTion, — La première obligation du porteur précède l'échéance, — Elle consiste à requérir Pacceptation dans certains cas.

Un négociant remet une valeur à un autre négociant, qui, en échange, lui fournit un engagement souscrit par lui, dans lequel il promet de faire payer somme pareille, dans un licu convenu, par une personne désignée.

A ce moment, celui qui a souscrit l'obligation est le seul débiteur de celui qui en a compté la valeur. Mais si ce der nier, parvenant à obtenir l’assentiment du tiers désigné, fait accepter le mandat donné, il se procure un débiteur de plus.

Il y a donc grande utilité pour le bénéficiaire à faire ses diligences, à présenter le titre à l'acceptation, et à augmenter ainsi ses garanties.

Toutelois, jusqu'à présent, 11 y a faculté seulement, et l'on n’aperçoit pas encore le devoir.

Le devoir commence lorsque la lettre contient élection de domicile : c’est-à-dire lorsque le tireur a indiqué comme lieu de paiement un autre domicile que celui du payeur. Dans ce cas, le tiré étant obligé de faire parvenir les fonds en une autre résidence que la sienne, il faut, alors même que la provision a été effectuée, s'assurer de son adhésion à cette clause, qui ajoute à ses obligations.

Le porteur doit également requérir l'acceptation, lorsque cette condition lui a été imposée ou par le titre même, ou par un acte séparé.

62%. Cette nécessité de présenter à l'acceptation devient plus impérieuse pour le porteur, quand 1l a en mains une lettre payable à un certain délai de vue,

En matière commerciale, les transactions se succédant sans interruption et avec rapidité, les négociants ont besoin de liquider promptement leurs affaires consommées, afin de

pouvoir consacrer leur temps et leurs capitaux à des opérations nouvelles. Laisser dormir dans leurs caisses des fonds oisifs, ou les soumettre indéfiniment à une responsabilité possible, c’eût été méconnaître les exigences de leur situation.

Quand la lettre de change est payable à jour fite et eæi- gtble à époque précise, il n’est pas possible au porteur d’abuser de son échéance : s’il néglige de réclamer son remboursement au moment où cette échéance arrive, 1l perd, dans la législation commerciale de tous les pays, le recours que les principes lui donnaient sur les endosseurs et sur le tireur lui-même, en cas de faillite de l’accepteur. Il devient ainsi la victime de sa faute personnelle.

Quaad la lettre de change était tirée à vue, le porteur était le maître de la présenter à celui qui devait la payer, à l’époque qu'il choisissait lui-même ; 1l pouvait la retenir à sa volonté. Il pouvait négliger de la faire payer, sans périls pour lui : son recours contre les obligés lui était toujours réservé, de telle sorte que, s’il survenait des faillites dans l'intervalle, ce n’était pas lui qui en souffrait, c’étaient les endosseurs ou le ti reur seul. En un mot, les débiteurs étaient perpétuellement et impitoyablement livrés au caprice du créancier ‘.

Il fallait modifier ce droit, d'autant plus qu'en matière d’eflets de commerce, la prescription quinquennale ne commence à courir que du Jour du protèt ou des dernières poursuites juridiques, et que le porteur d'une lettre de change à vue aurait facilement évité cette prescription en ne faisant ni protèt ni poursuites.

C'est à ces graves inconvénients que le législateur a voulu

! Sous l'empire de l'ordonnance de 1673, le porteur d’une lettre de change à trois mois de vue n’était pas tenu de la présenter ayant cinq ans. — Cour de cassation, 27 février 1819, S.V. 10. 1.151. — Jousse, nole 3 sur l’art, 4 de l'ordonnance ; — Pothier, ch, v, n° 141, p, 309,

remédier dans l'art, 160. Restreignant la liberté du porteur, il lui à imparti un délai pendant lequel ce porteur peut user du titre à son gré, mais passé lequel une prescription de droit est prononcée contre lui quand il n’a pas réclamé ou lacceptation ou le paiement.

Nous verrons tout à l'heure quels débiteurs peuvent s’em-

parer de cette déchéance. Quant à présent, il suffira de faire connaître les délais accordés.

« Le porteur à six mois pour requérir acceptation ou paiement quand Îa lettre de change , soit à vue, soit à un ou plusieurs jours ou mois ou usances de- vue, est tirée du continent et des îles de l’Europe, payable dans les possessions européennes de la France.

« Le délai est de huit mois pour la lettre de change tirée des échelles du Levant et des côtes septentrionales de l’Afrique, sur les possessions européennes de la France; et réciproquement du continent et des îles de l’Europe, sur les établissements français aux échelles du Levant et aux côtes septentrionales de l’Afrique.

«Le délai est d’un an pour les lettres de change tirées des côtes occidentales de l'Afrique, jusques et compris le cap de Bonne-Espérance.

«Jl est aussi d’un an pour les lettres de change tirées du continent et des Indes occidentales sur les possessions européennes de la France, et réciproquement du continent et des îles de l’Europe, sur les possessions françaises ou établissements français aux côtes occidentales de l'Afrique, au continent et aux îles des Indes occidentales.

« Le délai est de deux ans pour les lettres de change tirées du continent et des îles des Indes orientales, sur les possessions européennes de la France, et réciproquement du continent et des îles de l’Europe sur les possessions françaises au continent et aux îles des Indes orientales.

«La mème déchéance aura lieu contre le porteur d'une lettre de change à vue, à un ou plusieurs jours, mois ou usances de vue, tirée de France, des possessions ou établissements français, et payable dans les pays étrangers, qui n’en exigera pas le paiement ou l'acceptation dans les délais ei dessus prescrits pour chacune des distances respectives.

« Les délais ci-dessus, de huit mois, d’un an et de deux ans, sont doublés en temps de guerre maritime.

« Les dispositions ci-dessus ne préjudicieront néanmoins pas aux dispositions contraires qui pourraient intervenir entre le preneur, le tireur, et même les endosseurs » (article 160).

Dans l'origine, lesixième alinéa de l’art. 160 n'existait pas. Le législateur s'était seulement préoccupé des lettres tirées de France ou des possessions françaises, et payables en ces mêmes lieux. 11 avait pensé que celles qui devaient être acquittées en pays étrangers se trouvaient soumises à la législation de ces pays, qu'il fallait appliquer même en France.— En 1816, des réclamations s’élevèrent, et l'on comprit que, si la lettre fait retour en France, il appartient à notre loi d'en régler l’action et le mouvement. Voici comment s'exprimait à ce sujet M. pe SÈze, rapporteur à la Chambre des pairs :

« Lorsque ces lettres sont tirées de la France sur l’étranger, et que c'est dans l'étranger qu’elles doivent être payées, la législation française peut-elle également assujettir le porteur de ces lettres à l’obligation d'en exiger le paiement ou l'acceptation dans les six mois de leur date, sous peine de perdre son recours contre Île tireur et les endosseurs ?

« Sur cette question, messieurs, il faut le dire avec franchise, 1l y a eu des jurisconsultes qui ont pensé que la législation française n'avait pas à s’en occuper, et qu'il fallait abandonner cette solution à la législation des pays étrangers, ou aux conventions mêmes qui pourraient être faites entre les üireurs et les preneurs de lettres.

«Mais, après des réflexions plus profondes, on a senti que, dans l'esprit même du commerce, dans la protection qu'il mérite, dans la faveur que la loi lui accorde, et qu’elle est obligée même de lui accorder pour affermir ses relations ou pour les étendre, il était absolument nécessaire de venir au secours du tireur et des endosseurs français, qui relativement aux lettres à vue étaient exposés à de si vives sollicitudes, et de faire pour eux ce qu’on avait déjà fait pour les tireurs et les endosseurs étrangers : c’est-à-dire les garantir des chances souvent si funestes qu’ils pourraient courir.

« On a été aidé dans cette détermination par le principe, dont on ne s'était pas jusque-là assez occupé, qu'en matière de recours, c'est toujours la législation du pays dans lequel il s'exerce, dont on doit appliquer les dispositions.

« Dans la lettre tirée de France sur l'étranger, et payable dans l'étranger, le tireur est en France, et les endosseurs aussi peuvent y être.

« Si la lettre n’est pas payée dans l'étranger, c’est donc en France que l'on revient pour en chercher les débiteurs.

« C’est en France qu'on exerce contre le tireur et les endosseurs le recours que donnent en ce cas-là, contre eux, les principes.

« C’est en France qu'on les poursuit.

« La législation française a donc le droit, à cette époque du retour de la lettre en France, d’en régler l’action et le mouvement.

« Elle peut prescrire la forme dans laquelle s’exercera le recours auquel le tireur et les endosseurs sont soumis.

« Elle peut fixer les conditions qui seront imposées au porteur de la lettre.

«En un mot, elle peut user à cet égard de tous les droits qui appartiennent à la législation de tous les pays, sur tous

les objets que la nature même des choses met dans son domaine. »

C’est à la suite de ce rapport remarquable, que la loi du 10 mars 1817 glissa, dans l'art. 160, l’alinéa en question.

625. Les dispositions de cet article contiennent tout à la fois un devoir et un droit pour le porteur. Si elles l’obligent à requérir acceptation ou paiement dans les six mois de la date, elles lui concèdent en même temps la faculté de ne faire aucune diligence jusqu’au moment où le délai est sur le point d’expirer, ou même de ne continuer qu'à cette époque les diligences qu'il aurait commencées antérieurement. Par exemple, le propriétaire d'une lettre à vue l’a présentée deux mois après sa date, l'acceptation ou le paiement sont refusés ; il est libre de ne faire le protèt que le dernier jour des six mois dont parle l’art. 460.— Ici, il faut indiquer le système de la loi, en matière de lettres de change à vue.

Dans ces lettres, il n’y à pas, avant l’accomplissement du délai, d'échéance déterminée obligatoire pour le porteur, et tous les jours sont des jours d'échéance pour le débiteur. Pendant six mois le porteur jouit du bénéfice d'un terme qu'il peut abréger, et pendant six mois le débiteur, abandonné en quelque sorte au libre arbitre du créancier, est tenu de garder en caisse les fonds suffisants pour accomplir l'engagement. Autrefois, et c'est en cela que la législation a été améliorée, le tiré se trouvait, pendant tout le temps qui précède la prescription, sous le coup de cette situation. Le Jour d'échéance rigoureusement forcée pour le porteur, échéance qu'il n’est plus maître de reculer, c'est le dernier jour des délais gradués dans l’art. 160. A cet instant précis, la faculté cesse et l'obligation commence; 1l faut que l’acceptation ou le paiement soient exigés, et qu'à défaut, un acte conservatoire constate le refus. Mais jusqu'à la survenance de cette heure fatale, le propriétaire n'a point été astreint à la formalité du protèt. Si, de gré à gré, il a ré-

clamé un remboursement qu'on n’a pas effectué, il a pu valablement attendre l'échéance de rigueur avant de recourir à l’acte conservatoire de ses intérêts.

Ce n’est pas seulement le texte de la loi qui nous convie à cette solution, c’est aussi le soin des affaires de chacun des contractants dans la lettre de change. Puisque six mois, ou plus, suivant les lieux, sont accordés au propriétaire, pourquoi lui interdire le pouvoir d’en faire profiter ses débiteurs ? Il apprend que le tiré n’a pas provision, pourquoi l'empêcher d'annoncer officieusement cette circonstance au tireur, qui s’empressera d'y remédier ? Le tiré, qui était nanti, a momentanément dissipé la provision, pourquoi s'opposer à ce qu'il la réunisse de nouveau, de manière à honorer la signature de son mandant? Enfin, pourquoi contraindre le porteur à des frais et à des recours faciles à éviter, tant qu'il a devant lui un laps de temps encore considérable?

Il n’y aurait aucun motif pour le décider ainsi, et, pour en revenir à l’esprit de cet article 160, nous pensons que la déchéance n’est encourue par le porteur que faute par lui d’avoir rempli les formalités après l'avénement du terme fatal.

626. ParemenT. — Le second devoir du porteur consiste à réclamer le paiement le jour de l’échéance (art. 161). Cette disposition a un double résultat : d’une part, si le tiré n’a pas inscrit l’époque du paiement sur son carnet d’échéances, averti par la présentation de la lettre, il a vingt-quatre heures devant lui pour se mettre en mesure d'éviter le protèt, de réunir les fonds nécessaires et d’obéir au mandat de son correspondant.

D'autre part, et c’est là une nouvelle confirmation de l’abrogation des délais de grâce, les endosseurs et le tireur apprennent sur-le-champ si la dette est éteinte, s'ils sont libérés, ou bien s’il faut au contraire qu'ils s'apprêtent à réaliser les engagements que fait peser sur eux leur garantie.

627. Le refus de paiement se constate par un acte que l’on nomme protét faute de paiement. Cet acte ne peut être fait que le lendemain, et non le jour même de léchéance, et cela quelque avancé que soit le jour de l'échéance. La raison est tirée de ce que le débiteur a toute la journée de l'échéance pour faire ses dispositions de paiement (art. 162). Cet acte a reçu le nom de protêt, parce que dans son contexte le propriétaire proleste de tous dépens, recours et dommagesintérêts ‘

628. En combinant les art. 161 et 162, on arrive à se convaincre que les prescriptions du premier de ces articles manquent de sanction.

Puisque le protèt n’est fait que le lendemain de l'échéance, le tiré qui est à temps de payer jusqu’au protêt, jouit en fait, et contrairement au droit, d'un délai de vingt-quatre heures. De son côté, le porteur n’est pas plus strictement lié que le tiré : en ordonnant que la lettre serait présentée le jour de l’échéance, la loi n'a dû ni pu infliger aucune peine pour son inexécution, et cela par plusieurs motifs : d'abord, c'eût été traiter le porteur plus durement que le tiré ; si le jour de l'échéance appartient tout entier au débiteur, il est également acquis au créancier; puis, l'insolvabilité du débiteur n’arrive pas du jour au lendemain, et le défaut de présentation à l'échéance n'empêche pas de payer le jour suivant. Enfin, et c’est la raison la plus grave, comment constater le défaut de présentation, alors que l'acte destiné à faire cette constatation ne sera dressé que postérieurement? Entre le tiré qui niera la présentation et le porteur qui l’articulera, qui croire? Ordonnera-t-on une enquête ? recourra-t-on à des procès ?

Florence, 18 décembre 1811, Répertoire du Palais, y° Protét, n°5 57 et 58 : — Agen, 2 avril 1824, S. V. 24. 9. 363; — Bordeaux, 10 décembre 1832, S. V. 33. 2 488. — Locré, sous l’art. 162, dernier alinéa, p. 506 ; — Em. Vincens, ch, vi, p. 283; Pardessus, Cours de dr. comm., n° 420, p. 470 ;— Re et Merger, v° Protél, n° 39 ; Dalloz, vo Effet de commerce, n° 621.

Ajoutons que prendre pour base d’une sanction pénale un fait sans preuve authentique, ce serait bouleverser tout le système de la loi commerciale, qui, dans une longue série de prescriptions, fait rouler toutes les déchéances sur Pacte de protêt, sur son absence, ou sur le défaut de sa notification. Ainsi, par exemple, l'art. 168 énumère tous les cas dans lesquels le porteur encourt déchéance. Il parle de protét faute de paiement, d'expiration du délai pour l'exercice de l'action en garantie, et il ne fait nulle mention du défaut de présentation au jour de l'échéance. Or, les pertes de droits ne pouvant s'établir par voie d'interprétation, il faut conclure en disant que sans doute, loyalement, en bon et honnête négociant, le porteur doit réclamer le paiement à l’époque convenue ; mais que, faute par lui d'accomplir cette obligation, il n’est assujetti à aucune répétition n1 déchéance.

Tel est au surplus le sentiment de M. KE. Vincens, qui s'exprime en ces termes: «VI. Le porteur d’une lettre de change doit en exiger le paiement le jour de l’échéance, et, à défaut de paiement, le refus doit être constaté le lendemain par un protêt : par la combinaison de ces deux articles, le payeur a tout le jour de son échéance pour s’exécuter; et, puisque le porteur de tout ce jour ne peut lever protèt, la présentation au jour même n’est pas de rigueur. La loi n’y attache aucune peine "» (ch. vr, p. 283).

629. Quelque temps après la promulgation du Code de commerce, on était indécis pour savoir à quelle époque le protèt devait être fait quand 1l s'agissait de lettres de change créées sous l'empire de l'ordonnance de 1673. Fallait-il, avec l’art. 162, protester le lendemain de l'échéance, ou bien, avec l’art. 4 de l'ordonnance, dans les dix jours après celui de l'échéance, ou au jour préfix? On décida la question dans

! Horson, questions 108 et 109 ;— Thiercelin, nole 2, sous l'art, 162. En sens contraire : Bioche et Goujet, Dici, de proc., v° Effets de commerce n° 56, p. 319 ; — Dalloz, n° 706 ; — Pardessus, n° 420,

ce dernier sens, par ce motif que l’autre interprétation donnait à la loi un effet rétroactif '.

630. Si le propriétaire de la lettre laisse les délais s'écouler sans requérir le paiement ou l’acceptation, dans le cas des art. 160*et 162, le débiteur peut, afin de n’encourir aucune responsabilité ultérieure, se libérer en se conformant au décret du 6 termidor an III, qui suit :

«La Convention nationale, après avoir entendu le rap— port de son comité de législation, décrète :

«I. Tout débiteur” de billet à ordre, lettre de change, billet au porteur, ou autre effet négociable, dont le porteur ne se sera pas présenté dans les trois jours qui suivront celui de l'échéance, est autorisé à déposer la somme portée au billet, aux mains du receveur de l'enregistrement, dans l’arrondissement duquel l'effet est payable.

«If, L'acte de dépôt contiendra la date du billet, celle de l'échéance, et le nom de celui au bénéfice duquel il aura été criginairement fait.

« HI. Le dépôt consommé, le débiteur ne sera tenu qu'à remettre l'acte de dépôt en échange du billet.

QIV. La somme déposée sera remise à celui qui représentera l'acte de dépôt, sans autre formalité d'icelut et de la siguature du porteur sur le registre du receveur.

«V. Si le porteur ne sait pas écrire, il en sera fait menlion sur le registre.

« VI. Les droits attribuës au receveur de l'enregistrement pour les présents dépôts sont fixés à 1 pour 100. Ils sont dus par le porteur da billet*, »

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