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Le plus important de tous les devoirs du porteur, celui

! Cassation, 7 nivôsO an VII, S. V. 1. 1. 187 ; — Cassation, 6 Octobre 1806, S. V, 6.1. 457; — Bruxelles, 98 juillel 1810, S, V. 14, 2. 77.

* Au lieu du mot débiteur, la loi du 6 thermidor avait mis porteur : la loi du 18 thermidor reclifie celle erreur,

5 Le délai de lrois jours, accordé par la loi du 6 thermidor an Il, pour faire le dépôt des fonds dus par billet à ordre ou lettre de change, n’est pas de rigueur. — Cassation, 3 brumaire an VIII, S, V. 1. 1. 253.

qui conserve ses droits, c’est la nécessité de constater le refus de paiement essuyé. Cette constatation s'opère, comme nous venons de le dire, au moyen de l’acte extrajudiciaire appelé protét. Nous allons voir, dans le chapitre suivant, quand, par qui, en quels lieux doit être levé cet acte, et quelles énonciations il doit contenir ; mais dès à présent il est indispensable de dire que le protêt doit être fait le lendemain du jour de l'échéance.

631 bis. Quelquefois le lendemain de l'échéance se trouve être un jour férié légal, pendant lequel les officiers ministériels n'instrumentent pas. Dans ce cas l’art. 162, prenant en considération l'impossibilité qui frappe le porteur, accorde un sursis jusqu’au jour suivant pour faire le protèt.

Les jours fériés reconnus par la loi sont les quatre fêtes déterminées par le concordat de germinal an X, les dimanches, les 27, 28 et 29 juillet, et le premier jour de l'an qui a été ajouté par l'usage, attesté par l’avis du Conseil d'Etat du 13 mars 1810, approuvé le 20, et dont voici la teneur :

« Le Conseil d'Etat, qui, d’après le renvoi ordonné par Sa Majesté, a entendu le rapport de la section de législation, sur celui du ministre du Trésor public, relatif à la question de savoir si le premier jour de l'année ne doit pas être considéré comme une fête, et si l’on a dù ce jour-là même faire les protèts des effets de commerce qui n’avaient pas été payés la veille ;

« Vu les articles 161 et 162 du Code de commerce, ainsi CONÇUS :

« Art. 161. Le porteur d'une lettre de change doit en «exiger le paiement le jour de son échéance.

« Art. 162. Le refus de paiement doit être constaté le « lendemain du jour de l'échéance par un acte que l’on nomme « protêt faute de paiement. Si ce jour est un jour férié lé- « gal, le protêt est fait le jour suivant. »

« Considérant qu’à la vérité le premier jour de l’année

n’est pas du nombre des quatre fêtes qui, d’après le concordat, doivent être observées indépendamment des dimanches ; mais que dans le fait ce jour a été, depuis lan XIE, considéré comme une fête, et observé comme tel, quoiqu'il ne tombât point le dimanche; qu’à cette époque on s’empressa de se conformer à l'intention manifestée par Sa Majesté, pour qu’on suspendit (ce sont les termes mêmes) les travaux ordinaires le jour du 1° janvier, compté parmi les fétes de famille par la grande majorité des Français; que dès lors les administrations, les Cours et les tribunaux, vaquèrent le 1% janvier; que même les fonctionnaires publics de l'ordre judiciaire reçurent à cet ellet un ordre exprès de Sa Majesté, qui leur fut transmis par le grand-juge, le 4 nivôse an XI; que la Banque de France, et la caisse de service fermèrent leurs bureaux ; que la presque totalité des maisons de commerce ferma ses comptoirs; que cet exemple fut suivi dans presque toutes les parties de la France, et que la plupart des effets de commerce, qui n’ont pas été payés le 31 décembre, jour de l'échéance, ont été protestés le 2 janvier suivant ; qu'une fête sollicitée par le vœu public, avouée par le chef suprème de l'Etat, et ratifiée par un usage si constant et si général, doit être placée au rang de celles qu'a prévues l’art. 162 du Code de commerce ; que néanmoins cette question Urant sa solution de l'usage, la bonne foi milite en faveur de ceux qui ont fait leur protêt le 1% janvier comme en faveur de ceux qui les ont faits le 2; mais qu’à Pavenir le doute ne pouvant plus exister, c'est seulement le 2 qu'on pourra les faire ;

«Est d'avis que le {°* janvier doit être considéré comme une des fêtes auxquelles s'applique l’art. 162 du Code de commerce, et qu'en conséquence, lorsqu'il y aura refus de paiement d’un effet de commerce échu la veille, cet effet ne pourra être protesté que le 2 janvier ; qu’à l'égard des protèts, qui ont déjà eu lieu dans le même cas, depuis l'an XI,

ceux du 1° janvier, ainsi que ceux du 2, doivent également être reconnus valables.

« Le présent avis sera inséré au Bulletin des lois. « Pour extrait conforme :

« Le secrétaire général du Conseil d'Etat :

Signé T. B. Locré.

« Approuvé au palais des Tuileries, le 20 mars 1810. « Signé NAPOLÉON.

« Par l'Empereur.

« Le ministre secrétaire d'Etat :

« Signé H. B. duc de Bassano. »

632. Le protèt faute d'acceptation ne dispense pas le porteur de faire protester faute de paiement (art. 163). Depuis le refus d'acceptatien, le tiré peut, ayant reçu la provision, n'avoir plus de motifs légitimes pour refuser d’exécuter la commission de son correspondant.

Sous l’ancienne législation, c'était question que de savoir si la mort du tiré faisait obstacle au protêt. Pormier prolessait la négative en ces termes: «On demande si le porteur est dispensé du protêt lorsque celui sur qui la lettre est tirée est mort, et que la veuve et ses héritiers présomptifs allèguent qu'ils sont dans leurs délais pour prendre qualité. Il faut décider qu’il n’est pas pour cela dispensé du protêt : et cette réponse de la veuve et des héritiers, insérée dans l'acte du protèt, tient lieu de refus et donne droit au porteur d'agir en recours contre le tireur et les endosseurs.

« Si le défunt n’avait laissé sur lieu ni veuve, ni héritiers présomptifs, je crois que, même dans ce cas, le porteur ne serait pas dispensé du protèt, et qu'il pourrait le faire à la maison du défunt » (chap. v, n° 146, p. 312).

Le Code a tranché la question dans le sens de l’opinion de Pothier (art. 163).

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