RETRAITE
Paris, le HD TS
À vue, il vous plaira payer, par celte seule de change, à M. ou à son ordre, la somme de , Valeur en une traite de vous
‘ patente de Louis XI, de 1469, art, 8,
sure (ou valeur en une traite endossée par vous), non acquittée, et compte de retour, le tout y annexé, lesquelles pièces vous seront remises sur l’acquit de la présente.
(Signature.) A Monsieur (Nom du tiré.)
797. On le voit, le rechange est à la retraite, ce que le contrat de change est à la lettre de change ; c’est-à-dire qu’il est l'opération elle-même liée par le porteur lorsqu'il se rembourse sur ses débiteurs. La retraite n’est que l’acte, l’instrument qui met celte opération en mouvement.
798. La retraite, n'étant qu'un moyen de remboursement, ne peut donc avoir lieu avant l'échéance des traites qu’elle représente *.
799. La retraite, étant une nouvelle lettre de change, doit nécessairement être rédigée dans les formes de la lettre de change proprement dite, et contenir tous les caractères essentiels prescrits par la loi, —- Ainsi, elle sera, à peine de nullité, tirée d’un lieu sur un autre, et le porteur ne pourrait valablement faire retraite sur un endosseur domicilié au même lieu que lui.
800. La retraite peut être faite toutes les fois qu'il y a un contrat de change, mais seulement alors. —Ainsi, le billet à ordre ne contenant point contrat de change, ne peut donner lieu à un rechange, c’est-à-dire à une retraite.—Mais le billet à domicile, étant une expression parfaitement nette du contrat de change, pourrait devenir l’occasion d’une retraite *.
801. Cette première signification du mot rechange n’est pas la seule : il exprime aussi le droit payé au préteur ou banquier, pour obtenir de l'argent ou du papier sur le débiteur.
On trouve cette double acception dans le Code qui, dans
! Colmar, 9 avril 1813, S. V. 16. 2. 102.
? Colmar, 14 janvier 1817; — Goujet el Merger, V° Rechange, n° 445 ; — Pardessus, C.sle dr, com., n° 480; — Merlin, v° Lertre et billet de change, S 3, n°3.
l’art. 177, emploie le-mot rechange pour désigner l'opération, et qui, dans les articles 179, 183, 185 et 186, s’en sert pour qualifier le droit qu'elle entraîne à sa suite.
802. Le rechange fut inventé par les Gibelins, qui, chassés d'Italie par les Guelfes, se retirèrent à Amsterdam, et se servirent des lettres de change pour retirer leurs effets de leur pays. « Là, comme dit Tougeau, chap. v, p. 183, ils commentèrent sur l'invention des Juifs, prétendant des dommages-intérêts, quand leurs lettres n'étaient point acquittées, et ces dommages-intérèêts ont été depuis appelés, en cette matière, rechange. »
803. Le porteur qui use de la faculté de faire retraite ne doit pas négliger les mesures prescrites pour la conservation de ses droits. Tout en prenant ses précautions pour être remboursé immédiatement, il faut qu'il se mette à couvert de la déchéance prononcée par l’art. 138, en faisant marcher de front les formalités judiciaires et la négociation suivie sur l’un de ses débiteurs. Dans ce cas, si la retraite est payée, l’action en justice est éteinte : si, au contraire, elle n'est ni acceptée ni soldée, les juges prononcent la condamnation réclamée.
80%. Quoique le porteur ait le droit de poursuivre en justice collectivement tous les signataires de la lettre protestée, il ne peut cependant faire retraite que sur l’un d’eux. Il est libre de choisir le débiteur sur lequel il veut se rembourser, mais il est plus naturel qu'il s'adresse à son endosseur immédiat, avec lequel il est en relations, tandis que les autres lui sont étrangers. Le cédant immédiat est ordinairement le plus voisin, et en allant de préférence chez les plus éloignés, le porteur retarderait son paiement.
805. La défense au porteur de retomber sur tous les signataires collectivement au moyen du rechange, est faite par l’art. 183 : « Les rechanges ne peuvent être cumulés. Chaque endosseur n'en supporte qu'un seul, ainsi que le tireur, »
Cette disposition a remédié à un abus qui ruinait autrefois le commerce, et qui engageait le porteur à spéçuler sur le défaut de paiement. Son remboursement refusé, le porteur prenait des rechanges sur chaque endosseur; €’est-à-dire que, nous servant de la pittoresque expression jadis en usage, 1 faisait caracoler la retraite dans toutes les villes où la lettre avait passé, et se bouifiait d'un rechange sur chacune d’elles : les endosseurs agissaient ainsi à l'encontre de leurs cédants; en fin de compte, le tireur était écrasé et le commerce souffrait de cet état de choses. L'ordonnance de 1673 y mit fin en réglant que « le rechange ne sera dû, par celui qui aura tiré, que pour le lieu où la remise aura été faite, et non pour les autres lieux où elle aura été négociée, sauf à se pourvoir par le porteur contre les endosseurs, pour le paiement du rechange des lieux où elle aura été pégociée suivant leur ordre » gérés VI, art. 5).
C’est ce principe que l’art. 133 a conservé, et qui est l’un des plus importants de ce chapitre.
C’est dans le même esprit que l’art. 182 dispose que : «ll ne peut être fait plusieurs comptes de retour sur une même lettre de change.
« Ce compte de retour est remboursé d'endosseur à endosseur respectivement, et définitivement par le tireur. »
806. Néanmoins, lorsqu'une lettre de change est indiquée payable dans un pays où les rechanges peuvent être cumulés, l’endosseur est tenu de supporter plusieurs rechanges, encore que l’endossement ait eu lieu en France, où la loi prohibe les rechanges ‘
807. Il ne dépend pas du porteur de déterminer le cours du rechange. Lorsqu'il a fait son choix et tiré sur un de ses
1 Gênes, 17 août 1811, S. V, 13. 2.23; — Em. Vincens, t. II, p, 317; — Goujet el Merger, \° Rechunge, n° 30.
En sens contraire : Dalloz, v° iiffel de commerce, w 198.
obligés, le cours du rechange est réglé par les rapports qui existent entre le lieu d’où part la retraite et le lieu où elle est payable. Ainsi, « à l'égard du tireur, le rechange se règle par le cours du change du lieu où la lettre était payable, sur le lieu d’où elle a été tirée.
«ll se règle, à l'égard des endosseurs, par le cours du change du lieu où la lettre de change a été remise ou négociée par eux, sur le lieu où le remboursement s'effectue (article 179). »
808. Si le lieu où la retraite est créée, et celui où elle est payable, n’ont pas de Bourse, le cours se règle par la cote des fonds de la place la plus voisine :.
809. « La retraite doit être accompagnée d’un compte de retour (art. 180). »
Qu'est-ce que le compte de retour ? LocrÉé nous l'enseigne avec une netteté remarquable. Nous lui empruntons cette définition :
« Pour connaître sa nature et ses effets, 1l suffit d’examiner quel est son objet.
«Si la retraite ne devait contenir que la somme portée en la lettre de change non payée et qu'elle remplace, le compte de retour serait parfaitement inutile. Mais elle doit contenir tout ce que le rechange comprend, c’est-à-dire les frais de change, de négociation, enfin tous ceux auxquels le remboursement, par une nouvelle traite, peut donner lieu, frais qui retombent sur le tireur et sur l’endosseur.
«Or, le change étant sujet à varier et les frais pouvant aller du plus au moins, puisqu'ils s'étendent jusqu'aux dépenses du voyage et aux ports de lettres, et tout cela faisant partie de la somme portée dans la retraite, celui sur qui la retraite est tirée ne saurait point pourquoi on lui demande ces diverses
! Delvincourt, Ins{il. COM, , P, 106, n° 4; — Pardessus, n° 438; — Goujet cl Mer. ger, v° Rechange, n° 21.
sommes, qui dépassent le capital originaire, si on ne le lui expliquait en détail dans un mémoire, dans un bordereau,
« C'est ce mémoire, c'est ce bordereau qu'on appelle compte de retour.
« Le compte de retour, pris isolément et en lui-même, n'impose donc pas au tireur originaire, devenu tiré par l’effet de la retraite, l'obligation d'en payer le montant, et ne donne pas au tireur nouveau le droit de l'exiger. C’est un simple compte, le mot le dit, mais un compte fourni, et non un compte arrété. C'est un mémoire de demandes faites, non un état de demandes accordées ou vérifiées. Il en est de cette pièce comme d’une facture non acceptée, comme d’un mémoire d’ouvrier ou de fournisseur, comme d’un état de dommages-intérêts, qu'on n'est pas tenu de solder sur la présentation, dont il est permis de contester les articles, dont on peut exiger que chaque article soit justifié, et duquel on a le droit de faire retrancher ou diminuer les articles faux ou excessifs ; s’il en était autrement, si le tireur de la retraite était fondé à se faire payer, sans autres preuves, toutes les sommes qu’il lui aurait plu de porter dans le compte de retour, il aurait le privilége de se former un titre, contre cette règle d'équité naturelle que tout le monde connaît : nullus adscribit sibi titulum.
« Aussi le Code de commerce n’attache-t-il d’effet au compte de retour qu'autant qu'il est justifié par des preuves, que lui-même prend soin d'indiquer et de fixer » (note sur l'art. 180).
810. La contrainte par corps peut-elle être prononcée pour le paiement des frais et intérêts du compte de retour !?
1 Oui, disent les autorités suivantes: — Cassation, 5 novembre 1835, S. V. 36. 1. 103 ;— Goujet et Merger, v° Contrainte par corps, n° 122, qui citent un arrêt de Paris du 28 septembre 1843.
+; Non, prétendent au contraire : — Angers, 24 avril 1850, S. V, 50, 2. 461 ; — Duran-