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Maintenant, que doit renfermer le compte de retour

Ici se présente l'application des principes généraux, qui dérivent du contrat de change. Le tireur a pris l'obligation formelle de faire payer la lettre à l'échéance convenue. Les endosseurs, acceptant une solidarité sans réserve, se sont rendus responsables de l'exécution de ce devoir.

Si, au mépris de ces promesses, la libération n'intervient pas, le porteur souffre un dommage dont on lui doit la réparation. On est tenu envers lui, ad interesse, comme disaient les jurisconsultes italiens. Or, l'indemnité se calculant d'’après le préjudice, le porteur réclamera tout ce qu'il a réellement perdu, tout ce qu'il s'attendait à recevoir légitimement.

C’est pourquoi l’art. 181 dit : « Le compte de retour comprend :

« Le principal de la lettre de change protestée ; les frais de protèt et autres frais légitimes, tels que commission de banque, courtage, timbre et ports de lettres. »

812. Remarquons que les termes de l'art. 181 ne sont pas limitatifs, 1ls sont purement énonciatits, ainsi que l'indiquent ces mots : les autres frais légitimes tels que. En dehors des pertes énumérées par cette disposition, 1l est souvent pour le porteur d’autres causes de dommage dont réparation est due. — Néanmoins, il ne faut pas appliquer ce principe avec autant de sévérité que dans les matières civiles. En ces matières, les juges ordonnent la réparation de la perte subie et condamnent, en outre, à une indemnité pour le gain manqué. Cette rigueur n’est pas admise pour les cas de retraite. Ainsi, comme l’observe Pormier : «Si vous m'avez fourni une lettre de change sur une telle ville, payable au temps d'une certaine foire, et que, faute de recevoir la somme portée dans cette lettre, je n'aie pu faire les emplettes que je me proposais de faire à cette foire, je ne pourrai pas prétendre

ton, n° 488, 1. XVIII; — Coin de Lisle, Confrainte par corps, Appendice, art. 1er, n°95 ; — Froplong, Contrainte par corps, n° 376. — Voir suprd, n° 729.

contre vous, par forme de dommages-intérêts, l'estimation du profit qu'il y eût eu à faire sur ces emplettes » (n° 63, page 248).

813. Mais si la lettre a été négociée à un tiers ; si elle n’a pas été soldée ; st, pour éviter un protêt désastreux et pour la retirer des mains de ce tiers à qui elle a été endossée, je suis contraint à faire un voyage, vous devez me couvrir des dépenses occasionnées par ce voyage, rendu nécessaire par votre fait. C’est ce que disait formellement l'ordonnance de 1673, titre VI, art. 4, à laquelle le Code de commerce n’a pas dérogé ‘.

814. Si j'ai été forcé par votre contravention, et par celle de mes cédants, de payer une amende au fisc, pour défaut de timbre, vous êtes tenu de me restituer cette avance que je n'aurais pas faite, si votre refus de paiement ne m'avait obligé à présenter le titre à l'enregistrement *.

815. Les juges, qui ont ici, comme en beaucoup d’autres contestations commerciales, une grande latitude, peuvent prendre pour point de départ des réclamations du porteur cette maxime : Certat de damno vitando, non de lucro captando. Sans le faire bénéficier du défaut de paiement, ils accueilleront toutes ses demandes, lorsqu'elles auront pour but de le rendre indemne.

816. Ce n’est pas seulement le porteur qui souffre un dommage, mais aussi les endosseurs obligés de rembourser; ils reçoivent souvent des lettres, dont ils paient le port, et qui les induisent en des dépenses. Ce ne serait pas, de la part de l'endosseur, faire un second compte de retour, que d'ajouter à celui que lui a transmis le porteur, les ports de lettres qu’il a dû supporter. À

! Locré, sur l’art. 181.

En sens contraire : Em, Vincens, t. II, p. 318; — Goujet et Merger, v° Rechange, no 18; — Dalloz, v° Effets de commerce, n° 788. ,! E: Vincens, 4. Il, p. 305 ; — Goujet et Merger, n° 17; — Dalloz, loco citato.

817. Si la personne qui fait le compte de retour en surcharge sciemment le chiffre, son action pourra-t-elle être qualifiée de crime et frappée par la peine du faux?

Je ne le pense pas.

Si le compte de retour avait le pouvoir d'engager la partie à laquelle il est offert, s’il était un acte obligatoire, nul doute que son altération ne fût mise au rang des faux. Mais, nous l'avons dit avec Locré, le compte de retour est un simple mémoire, une facture, un bordereau, des pertes subies par le porteur. Ce bordereau peut et doit être critiqué par le débiteur. S'il croit en aveugle, s’il se laisse tromper par une confiance illimitée, la faute en est à lui : il n'était pas lié par l’altération , cette altération ne constituait pas un titre contre lui ; dès lors elle ne peut tomber sous l'application de la loi pénale.

Cette question s’est présentée devant la Cour suprème, à l’occasion du pourvoi d'un individu condamné par la Cour d'assises de Caen. MM. Locré et Pardessus la traitèrent à fond, et produisirent une consultation délibérée en commun par eux et rapportée par Sirey, t. XVIII, 1-29. L'arrêt de la Cour d'assises fut cassé, le 30 août 1817 ; mais la Cour régulatrice motiva son arrêt sur un autre moyen que sur le défaut de criminalité de l'altération des comptes de retour.

La question est donc sans précédent judiciaire ; mais sa discussion a laissé subsister le travail de deux savants jurisconsultes.

818. Le compte de retour ne serait pas complet, s’il se bornait à énumérer les diverses sommes réclamées par le porteur. L'art. 181 exige qu'il contienne, en outre, le nom de celui sur qui la retraite est faite, et le prix du change auquel elle est négociée ; qu'il soit certifié par un agent de change, et, dans les lieux où il n°y a pas d'agents de change, par deux commerçants; qu’il soit accompagné de la lettre de

change protestée, du protêt ou d’une expédition de l'acte de protèt.

Ces diverses pièces annexées au compte de retour ont pour but de justifier le chiffre des réclamations du porteur : elles sont si utiles, que celui sur qui la retraite est faite serait autorisé par leur absence à refuser le paiement d’un titre qui n'est pas appuyé sur les pièces requises. L'art. 186 ne laisse aucun doute à cet égard, quand il dit : « Il n’est point dû de rechange si le compte de retour n’est pas accompagné des certilicats d'agents de change ou de commerçants, prescrits par l'art. 181.

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