Par la faillite, le débiteur, diminuant les süretés du
créancier, est inhabile à exciper du terme (art. 1188 Code civ.); l'échéance de la lettre arrive donc et permet au créancier d’agir. C’est pourquoi la loi déclare également que, dans cette position, le porteur n’est pas dispensé du protêt et qu’il peut exercer son recours contre les tireurs et endosseurs (art. 163). En le décidant ainsi, il a adopté l'avis de Savary, qui pensait que les formalités ne pouvaient s’accomplir par des équivalents, et que la déclaration de faillite n’est pas un fait assez notoire pour mettre suffisamment en demeure les signataires de la lettre de change (parère 45).
Si, usant de la faculté que lui accorde l’art. 163, le por— teur fait dresser un protêt dès qu’il a connaissance de la faillite de l’accepteur, il n’est pas tenu pour cela d'agir im— médiatement. Les délais ne courent contre lui que du lendemain de l'échéance. — Souvent même, après un premier protét lors de la faillite, le porteur en fait lever un second le lendemain de l'échéance, et son recours se base alors sur un second protêt.
634. L'art. 163, qui autorise le porteur à faire protester avant l'échéance dans le cas de faillite de l’accepteur, est applicable au cas où, l’état de faillite n'étant pas déclaré par jugement, il est cependant notoire‘.
635. Le recours facultatif autorisé par l’art. 163, au cas de faillite du tiré, contre tous les débiteurs, n’a pour objet que d'obtenircaution à l'échéance, et non paiement immédiat,
Ainsi, au cas d’un premier protèt, après la faillite du tiré, et d'un deuxième protêt après l'échéance, le délai de quinzaine pour dénoncer aux endosseurs le refus de paiement, dont nous allons parler aux n° suivants, ne court qu'à dater du deuxième protèt?.