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Division du présent chapitre

823. Si l'invention de la lettre de change a permis de for mer de grandes entreprises; si, par son entremise, se traitent des affaires multipliées, c'est aussi à son occasion que naissent

de nombreux et graves litiges

. Quels que soient leur zèle et

leur dévouement, les juges ordinaires, enlacés dans des formes pénibles et lentes, ne pourraient venir à bout de leur tâche et terminer les contestations commerciales, A ces dé bats animés et incessants , 1l faut une juridiction rapide, ap-

propriée à leur nature mobile, et qui empêche les procès de devenir mmortels, suivant l'expression des docteurs ‘.

Cette vérité, banale aujourd’hui et dès longtemps comprise, se révéla au législateur lorsque l’usage de la lettre de change se répandit dans le commerce. Ainsi que le dit Jac- QuiER, en son épitre, on fut bientôt convaincu qu’en cette matière un marchand décide mieux que le plus profond jurisconsulte.

Cette pensée, qui était au fond de l’esprit de tous les hommes de savoir, inspirait XÉNOPHON, lorsqu'il disait au titre des revenus, qu'on devrait donner des récompenses à ceux des préfets du commerce qui expédient le plus vite les procès. — Xénophon sentait le besoin de la juridiction consulaire *.

Cette même pensée agissait sur le pape Pie V, lorsque, par sa bulle du 25 novembre 1569, il déclara que la compétence de la juridiction consulaire serait absolue et qu’elle saisirait mème les magistrats pour raison de leurs lettres de change.

Enfin, cette pensée fut en France l’idée-mère de l’établissement des juges-consuls, qui, créés en 1349 par lettrespatentes de Philippe de Valois pour des besoins de localités, devinrent la règle universelle en ces matières, et furent institués à Paris par Charles IX au mois de novembre 1563,

Voici les termes de l’édit de 1563 :

« Charles, par la grâce de Dieu, etc., etc., faisons savoir que sur la requête et remontrances à nous faites en notre Conseil, de la part des marchands de notre bonne ville de Paris, et pour le bien public et abréviation de tous différends entre marchands, qui doivent négocier ensemble de bonne foi, sans être astreints aux subtilités des lois et ordonnances : Avons, etc., etc... statué, ordonné et permis ce qui s’ensuit :

PT D et te à + DURS à 4 4 +

! Toubeau, ch. 11, p. 205, fin du ter $, ? Montesquieu, Esprit des loës, t. II, liv. XX, Ch, Xviii, ps 284

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