TOME Ii
« Connaîtront lesdits juges et consuls des marchands, de tous procès et différends, qui seront ci-après mus entre mar— chands, pour fait de marchandise seulement... lettres de change ou de crédit...
« Desquelles matières et différends nous avons, de nos pleine puissance et autorité royale, attribué et commis la connaissance, jugement et décision auxdits juges et consuls, etc., éte. »
Depuis, l'ordonnance de 1673 donna à la juridiction consulaire une organisation définitive. Les trois premiers articles de son titre XII disposent :
« Art. 1%. Déclarons communs pour tous les siéges des juges et consuls, l’édit de leur établissement dans notre bonne ville de Paris, du mois de novembre 1563, et tous autres édits et déclarations touchant la juridiction consulaire, enregistrés en nos Cours de Parlement.
«Art. 2. Les juges et consuls connaîtront de tous billets de change faits entre négociants et marchands, ou dont ils devront la valeur, et entre toutes personnes pour lettres de change ou remises d'argent faites de place en place.
« Art, 3. Leur défendons néanmoins de connaître des billets de change entre particuliers autres que négociants et marchands, dont ils ne devront point la valeur, Voulons que les parties se pourvoient devant les juges ordinaires, ainsi que pour de simples promesses. »
824. L'expérience à depuis longtemps démontré les ad mirables résultats de la juridiction commerciale. Ici, point de délais dilatoires, de retards, et peu de frais de procédure, La même audience voit naître et mourir le procès, qui reçoit sa solution dès qu'il apparaît. Les négociants ne sont pas distraits de leur commerce par la nécessité de suivre une contestation longue et dispendieuse. C’est à ce sujet que Montesquieu dit: «Les affaires de commerce sont très-peu susceptibles de formalités : ce sont des actions de chaque
Jour, que d’autres de même nature doivent suivre chaque jour ; 1l faut donc qu’elles puissent être décidées chaque jour. Il en est autrement des actions de la vie, qui influent beaucoup sur l'avenir, mais qui arrivent rarement. On ne se marie guère qu'une fois; on ne fait pas tous les jours des donations ou des testaments ; on n’est majeur qu'une fois » (Esprit des lois, t. IL, Liv. XXIE, chap. xvin, pag. 282).
Et non seulement la justice est expéditive, mais encore elle est bonne. Soumises à des magistrats consommés dans la pratique des affaires , et qui placent les traditions de l'usage à côté du droit ; à des magistrats dont l'esprit est tendu sans relâche vers les mêmes questions, les difficultés entre négociants sont mieux discutées, mieux comprises, mieux tran— chées.
825. Cela est surtout vrai en lettres de change, qui reposent sur des principes souvent arbitraires, et dont le mécanisme, si difficile à saisir, est d'une application de tous les instants et de tous les pays.
C'est par ce motif, que les articles 631 et 632, reproduisant les termes de l’édit de 1673, qui lui-même s'était borné à enregistrer la jurisprudence universellement admise !, dé clarent que les tribunaux de commerce connaîtront entre toutes personnes des lettres de change, ou remises d'argent de place en place.
Au surplus, le Code de commerce se montre en cela conséquent avec lui-même. Il déclare commerçants, « ceux qui exercent des actes de commerce, et qui en font leur profession habituelle » (art. 1%). — Puis il donne dans son article 631 cette qualité aux banquiers, dont la profession habituelle consiste à donner et à recevoir, sous escompte, des lettres de change. —1l suit de la combinaison de ces deux
! Rogue, t. ler, Ch, 1er, p, 16; ch. iv, nos 201 el suivants, p, 197 et suivantes ; — Savary, Parfait négociant, 1re parlie,t. ler, p. 137 Ct 138.
dispositions, que l’émission d’une lettre de change est un véritable fait commercial de la part de toute personne, quelle que soit sa condition.
Remarquons ce grand principe, qui attribue à la juridiction consulaire la connaissance des contestations nées à loc casion de lettres de change, quelle que soit d’ailleurs la profession de ceux qui y figurent, et la cause de leur origine.
Ceprincipe est élémentaire *.
826. Quand une lettre de change a été souscrite en remplacement d’une obligation civile, la juridiction commerciale ne doit pas être saisie dans toutes les circonstances. — Une distinction est nécessaire.
Si les parties ont entendu réellement faire novation et éteindre une obligation antérieure au moyen d'un contrat de change loyalement formé et sérieusement accompli, la lettre de change doit produire tous les effets ordinaires des lettres de change, et devient attributive de compétence à la Juridiction consulaire *.
Mais s’il est reconnu que la lettre de change n’a pour cause, pour objet, que le renouvellement d’une dette déjà constatée par un titre suffisant, encore maintenu, et n’a été créée que pour procurer au créancier un titre plus rigoureux contre son débiteur, les juges doivent la considérer seulement comme un titre de créance ordinaire*.
827. Cependant, pour que le tribunal de commerce soit compétent à l'égard du non-commerçant signataire de lettres de change, il faut qu'il s'agisse uniquement de lettres de change. — Si l’on demandait au non-commerçant autre chose
! Paris, 20 vent. an XIII, S. V. 6. 2. 970; — Paris, 29 août 1810, S. V. 14.9. 212. ? Golmar, 22 novembre 1815; — Cassation, 15 mai 1839, Journal du Palais, 1. II de 1839, p. 257.
* Rouen, 5 novembre 1825; = Aix, 5 novembre 1830, Gouget et Merger, y° Lettre de change, n° 486.
que le paiement de ces titres négociables, par exemple, le règlement d'un compte né à l’occasion de dettes purement civiles, la juridiction commerciale devrait se dessaisir .
828. Comme je l'ai établi dans mon Trarté des tribunaux de commerce, {. IT, p. 89 et suiv., l'incompétence des tribunaux civils pour connaître des matières commerciales n’est pas absolue et d'ordre public. En conséquence, ces tribunaux pourraient, si les parties ne demandaient pas le renvoi in limine litis, statuer sur des difficultés relatives à des lettres de change ?.
829. Le principe qui attribue à la juridiction consulaire la connaissance des contestations engendrées par les lettres de change comporte quelques exceptions, et notamment deux importantes qui se présentent fréquemment.
Nous avons démontré, chap. 1v, n° 201 et suiv., p. 197 et suiv., que la régularité des formes pourrait cacher au fond de pernicieuses suppositions; que souvent, pour attirer leurs débiteurs devant les juges commerciaux, et pour se réserver la contrainte par corps, des créanciers emprun— taient à la lettre de change ses caractères particuliers, alors
! Toulouse, 6 juillet 1841, Journal du Palais, 1841, 2. 472.
? Bruxelles, 28 novembre 1808, S. V. 9. 2. 24; — Cassation, 10 juillet 1816, S. V. 16, 1.334; — Bruxelles, 8 juin 1822, Dalloz, vo Compétence, anc. édit., t. IX, p. 374 et 375; — Caen, 25 février 1825, S. V. 26. 2, 70; — Cassation, 9 avril 1827, S. V, 27. 1. 165; — Caen, 23 juillet 1827, S. V. 30. 2. 231 ; — Colmar, 6 août 1827, S. V. 28. 2. 75; — Bordeaux, 1er février 1831, S. V. 31. 2. 139; — Bourges, 11 juin 1831, S. V. 32, 2. 36; — Cassation, 9 janvier 1838, S. V. 38. 1. 746; D. P. 38. 1. 156; — Cassation, 18 mars 1839, S. V. 39.1. 508; D. P. 39. 1.132; Merlin, vis Tribunal de commerce, t. XIV, no 5, p. 186 et Tribunal ordinaire, n° 3, p. 238; — E. Vincens, {. Ier, Ch. 1v, n°1, p.111 et112; — Pardessus, C. de dr. com., N° 1347; — Arm. Dalloz, Dicl., v° Compétence commerciale, t. IT, p. 276; — Bioche et Goujet, Dict. de proc., vis Trib. de première instance, n° 33, L. V, p. 357, el Prorogalion de juridiction, n°s 4et5,t. IV, p. 434 et 435; — Orillard, Comp., Ch. xv11, n°S 126 C{ Suiv., p. 115; — Despréaux, Comp... liv. IV, no 536, p. 357; — Em. Cadrès, Proc. com., lit. VIII, p. 132; — Teulet d'Auvilliers, et Sulpicy, Codes français annotés, notes 4 et 6 sur l'art. 442 du C. de proc., L. II, p. 220 ; — Goujet et Merger, v° Lellre de change, n° 479.
En sens contraire : Henrion de Pansey, Aulorilé judiciaire, t. Ier, p. 370 et suiv.; — Boncenne, Théorie de la proc. civ., t. ler, p. 322; — Carré, Lois de la comp., questioë 472, t, VII, p. 24 et suiv.
qu'il n'existait en réalité ni remise d’argent de place en place, ni valeur sérieusement fournie. Nous avons expliqué, également, que ces fraudes, lorsqu'elles sont dévoilées, sont sévèrement proscrites, et que le législateur, dépouillant le titre de son apparence mensongère, lui enlève la qualification de lettre de change, pour lui donner celle de simple promesse, d'obligation civile.
Il suit de ces dispositions, que la connaissance de semblables engagements appartient exclusivement aux tribunaux de première instance. L'art. 636, complétant la prescription de l’art. 112, le constate en ces termes: « Lorsque les lettres de change seront réputées simples promesses aux termes de l’art. 112..., le tribunal de commerce sera tenu de renvoyer au tribunal civil, s’il en est requis par le défendeur. »
830. L’allégation du tireur, ou de l’accepteur d’une lettre de change, qu’elle contient supposition de lieu, ne suffit pas pour rendre incompétente la juridiction commerciale : il faut qu’une preuve positive vienne détruire la foi due au titre”.
831. Observons que le renvoi n’est pas d'ordre public; que le défendeur peut, expressément ou par son silence, renoncer à le requérir, et que les magistrats ne sont pas tenus de le prononcer d'office?.
832. Observons en outre que ce renvoi ne peut être réclamé lorsque le demandeur et le défendeur sont tous deux commerçants. — Si le juge est incompétent à raison de la nature
{ Riom, 21 novembre 1816, S. V,18. 2. 8; — Cassation, 21 octobre 1825, S. V, 26. 1. 419; — Paris, 11 OÙ 1841, Journal du Palais, 1842, 2. 272.
? Trèves, 4 juillel 1812. S. V. Coll. nouv., 4. 2. 151; — Rouen, 11 février 1823 ; — Aix, 15 janvier 1825; — Paris, 1er décembre 1831 ; Goujet el Merger, v° Lettre de change, n° 481; — Despréaux, COMpP., n° 464, p. 292 ; — Merlin, Addilions, v° Lelire de change, 62; — Carré, Lois de l’organ. jud.,t, VII, p. 288, note première.
En sens contraire : Turin, 13 mars 1811, S. V. 19, 2. 74; — Colmar, 15 juin 1813, S. V. 16, 2. 110.
imparfaite du titre, il se trouve valablement saisi par la qualité des parties : cette qualité est aussi attributive de juridiction ‘.
833. La seconde exception au principe de la compétence commerciale concerne les lettres souscrites où éndossées par des femmes ou filles non marchandes publiques.
Cependant un doute s’est élevé à ce sujet. — Ce doute a pour cause la rédaction incomplète de l’art, 636 du Code de com. Cet article déclare que les tribunaux de commerce sont tenus de renvoyer au tribunal civil lorsque la lettre est réputée simple promesse aux termes de l'art. 112. Comme cette disposition ne s'explique pas sur les lettres réputées simples promesses aux termes de l'art. 113, c'est-à-dire sur les lettres signées par des femmes ou filles non marchandes, on a été amené à conclure que le législateur avait voulu les maintenir sous la juridiction des juges consulaires.
Cette opinion, qui s'appuie avec la dernière rigueur sur le texte de la loi, me paraît contraire au sens naturel et aux principes en matière de compétence.
De ce que l’art. 636 ordonne le renvoi dans un cas, on ne peut raisonnablement décider qu'il linterdit dans un cas analogue. Il semble, au contraire, que là où existe même motif, il doit y avoir même solution.
Pourquoi cet article s'est-il contenté de parler des simples promesses aux termes de l'art. 112? — Parce que ces lettres, souscrites par des personnes capables, et revêtues des formes extérieures, sont empreintes d’un caractère apparent de validité, qu’il faut leur enlever par une exclusion catégorique, — Pourquoi l'art. 636 ne s'est-il pas occupé des
! Turin, {er aOûL 1811, S. V. 12. 2. 62; — Bruxelles, 7 octobre 1811, S. V. 12. 2.135. — Toulouse, 28 mars 1825, S. V. 25. 2. 308; — Cassation, 31 décembre 1839, Journ. du Palais, 1840, 1. 47.
Cependant il exisle, en sens contraire, un arrêt de Turin, du 13 mars 1811,S, V. 12: 7, 74:
simples promesses aux termes de l'art. 113? — Parce que ces lettres, émanant de personnes incapables de créer un titre commercial, rentrent de plein droit, et par la force même de l'incapacité, dans la classe des engagements civils.
Il n’y a donc pas lacune dans la disposition dont s’agit, mais saine appréciation d’une distinction logique.
D'ailleurs, l’art. 636 n’existerait pas dans le Code, qu'il faudrait également prononcer le renvoi.—Qu'on ne l’oublie pas, en effet ; mis en regard de la juridiction civile, les tribunaux de commerce sont des tribunaux exceptionnels, qui ont une sphère restreinte, et une autorité limitée à deux cas seulement. Ils décident quand il s’agit de contestations entre négociants, ou bien de contestations dérivant d’un acte com— mercial.—Hors de ces deux cas, les juges ordinaires, les magistrats de l’ordre civil, sont seuls aptes à vider le litige.
Or, dans l’espèce, retrouvons-nous l’un de ces deux cas? Evidemment non, puisque, d'une part, la femme signataire n’est point marchande publique, et que, d'autre part, l’article 113 réduit à la condition de simples promesses les lettres de change qu’elle pourrait tenter d'émettre.
De ce retour aux principes il faut conclure que les tribunaux civils sont seuls habiles à examiner le mérite d’une signature apposée par des femmes et filles non marchandes publiques sur les effets de commerce.
Cette difficulté n’est point encore résolue par la jurisprudence, qui hésite entre les deux systèmes.—Cependant, il faut en convenir, la Cour de cassation, par ses arrêts les plus récents, vient d'accueillir la solution contraire à celle que nous avons adoptée après un sérieux examen. Voici le texte de ses deux dernières décisions.
1° arrèr, du 6 novembre 1843.— «Vu les art, 113, 631 632 du Code de commerce;
« Attendu qu'en règle générale, et d’après les art. 631 et 632 du Code de comm., les tribunaux de commerce connais-
sent, entre toutes personnes, des contestations relatives aux lettres de change, ou remises d'argent faites de place en place;
« Attendu qu'en exceptant de la compétence commerciale les prétendues lettres de change auxquelles l’art. 112 refuse ce caractère, et qu’elle répute simples promesses, parce qu’elles ne proviennent pas d’une remise d’argent réellement faite de place en place, régulièrement attestée, l’art. 636, même Code, garde le silence sur les lettres de change qui, bien que provenant d’un véritable contrat de change, sont signées seulement par des femmes et des filles non négociantes où marchandes publiques, et ne valent, à leur égard, que comme simples promesses, en vertu de l’art. 113;
« Attendu qu'il résulte de ce silence que la loi n’a pas voulu déroger aux principes généraux de la compétence, ni étendre à cet article la disposition que l’art. 636 a limitée au cas de l’art. 112;
« Attendu, en fait, que les demanderesses en cassation ont été assignées devant le tribunal civil du Puy, tant en reconnaissance des écritures qui auraient été apposées par elles au bas de deux lettres de change, qu’en condamnation du montant desdites lettres de change, avec intérêts et frais ;
« Attendu que l'arrêt attaqué, en rejetant le déclinatoire opposé par elles, tant en première instance qu’en appel, et en confirmant la condamnation au paiement des lettres dechange, prononcée par le tribunal civil de première instance, a méconnu les règles de la compétence et expressément violé les lois précitées ; Casse, etc. S
2e arrêt, du 30 janvier 1849.--« Attendu, en droit, qu’il y a, entre les art. 112 et 113 du Code de commerce, cette différence essentielle que, dans les cas énumérés par l’art. 112, le contrat de change disparaît entièrement, disparaît pour