‹ des lettres de changeChapitre 62 sur 256 · FO 1S, V · texte numérisé non relu

FO 1S, V

tous les intéressés, avec tous ses effets, et notamment en ce qui concerne la compétence qui cesse d’appartenir à la Juridiction consulaire ; tandis que, dans le cas prévu par l’article 113, le contrat de change, quoique réputé simple promesse à l’égard des femmes et des filles non commerçantes qui y ont apposé leur signature, n’en subsiste pas moins comme lettre de change, avec tous ses caractères et ses effets, à l’exception de là contrainte par corps dont ces personnes sont affranchies;... Rejette, etc... ? »

834. Il en serait autrement si le nom de la femme se trouvait accolé à des signatures d'individus commerçants. Dans cette position, le tribunal de commerce, tout en reconnaissant l’imperfection de la lettre vis-à-vis de la femme, retien— drait la cause à l’égard de tous, sauf à modifier les condam-— nations suivant la situation particulière de chacun.—C'est le vœu de l’art. 637. Lorsque ces lettres de change (celles ré duites à l'état de simples promesses) porteront, dit-il, des signatures d'individus négociants et d'individus non négociants, le tribunal en connaîtra ; mais il ne pourra prononcer la contrainte par corps contre les individus non négociants. »

835. En ce qui touche les mineurs, une remarque doit être faite. — Relativement à eux, la juridiction consulaire est aussi, et à plus forte raison, sans pouvoirs pour statuer. Les lettres souscrites par les mineurs sont nulles, et ne valent

45, V. 49. 1, 295, — Dans le sens des décisions ci-dessus : Bruxelles, 6 février 1812, Journ. du Palais, t, X, p. 104: — Limoges, 19 mai 1813, S. V. 16. 2. 69; — Toulouse » 19 mai 1820, Journ. du Palais, L XV, p. 1003; — Aïx, 22 février 1822, S. V. 923. 9. 74 : — Montpellier, 20 janvier 1835,°S. V. 35.2. 336; — Cassation, 26 juin 1839, S, V. 39. 1, 878, D.P. 39, 1, 249, — Merlin, v° Lettres de change, $ 3, n° 5, p. 651; — Carré, Lois de la comp.,t, VII, p. 225 et suiv. : — Dalloz, t. INT, p. 324 ; — Devilleneuve et Massé, Lict. du cont., com., vo Lettre de change, n° 425.

En sens contraire : Gassation, 28 avril 819, S. V. 20, 1. 33; — Bordeaux, 11 août 1826, S. V. 27. 2. 1921 ; — Limoges, 16 février 1833, S. V. 33. 2. 277 ; — Paris, 21 mars 1837, S. V. 39. 1, 879, arrêt Casse; — Riom, 8 avril 1840, S. V. 40. 2. 268, D. P. 40. 2. 204, — Arrêt cassé. di

Delvincourt, Inst. com., L. Il, p. 95; — Pardessus, Cours de droit com., n°5 1348 et 1349, L. V, p. 17; — Despréaux, n° 467; — Goujet el Merger, n° 482; — Orillard, n° 386, p. 342 el suivantes.

même pas comme simples promesses. Les tiers n’ont contre eux qu'une action en restitution de ce qui a tourné à leur profit, action d'une nature essentiellement civile.

836. Après avoir ainsi posé la base sur laquelle repose tout ce chapitre, entrons dans le détail des actions diverses qui peuvent naître de la lettre, et recherchons devant quels sièges elles seront portées. —Tel est le but des trois sections suivantes.

PREMIÈRE SECTION

Du tribunal compétent pour connaître d’une demande en délivrance d’un deuxième exemplaire,

SOMMAIRE, 837. Perte de la lettre de change. —{[ connaître de la demande en déli- Formalités pour en obtenir un se- vrance d’un second exemplaire.

cond exemplaire.— Arrêt de Turin. | 839. Après l’action contre l’endos-

838. C’est le tribunal du domicile de | seur immédiat, le porteur agit de l’endosseur, et non celui du lieu de | même contre les autres endosseurs, paiement, qui est compétent pour! et puis contre le tireur.

837. Lorsqu'une lettre de change est égarée, le propriétaire a le droit d’en réclamer un deuxième’exemplaire. Nous avons dit, chap. mm, sect. 1°, n° 146 etsuiv., p. 153 et suiv., comment le droit se constate et se poursuit.

Le propriétaire s'adresse à son endosseur immédiat, qui signe le nouveau titre et qui est tenu de donner son nom et ses soins pour agir envers son propre cédant. Et ainsi de suite d’endosseur à endosseur jusqu’au tireur de la lettre, qui signe le corps du deuxième exemplaire (art. 154).

Presque toujours ces formalités s’opèrent à l'amiable, et le propriétaire supporte les dépenses extraordinaires résultant de la perte de la lettre. Mais quand le propriétaire n'a pu

obtenir de gré à gré dé l’un des endosseurs, les soins et l’assistance ordonnés par l’art. 154, il est obligé d'en appeler aux tribunaux, et, dans ce cas, la résistance de l’endosseur à un droit légitime met à sa charge les frais judiciaires qu'elle occasionne .

838. La demande formée contre l’endosseur, étant une demande personnelle fondée sur la garantie que le cédant doit à son cessionnaire , est, conformément à l’art. 59 du Code de procédure civile, portée devant le tribunal du domicile du défendeur.

Indépendamment de la loi de procédure, il est un motif qui justifierait l’attribution du litige au tribunal du domicile de l’endosseur attaqué : c’est la nature de la poursuite formée contre lui. Que réclame-t-on? son concours et l’aide des titres qu'il peut avoir en mains. Or, sur l’assignation qu'il reçoit, le défendeur, pour éviter un procès inutile, s’empressera d'obtempérer à la réclamation qui lui est faite, et cela lui sera facile si la question se débat aux lieux où se trouvent ses livres et papiers ?.

839. Après avoir fait lever l'opposition de l’endosseur, le porteur est contraint d'agir de même contre les endosseurs précédents et de saisir leurs juges naturels ; car, en cette matière, il n’y a ni connexité ni solidarité. Contre ces derniers même la demande n’est pas formée en son nom personnel, mais seulement au nom du cessionnaire de la personne à laquelle il s'adresse : c'est en ce sens que l’art. 154 dispose que l’endosseur est tenu de prêter son nom au propriétaire.

Quant aux soins dont parle le même article, ils consistent à fournir au requérant tous les renseignements pris dans les livres, la correspondance et autres documents propres à faire découvrir avec facilité la résidence de l'individu dont la signature est nécessaire.

!Turin, 9 juillet 1813, S. V. 14, 2. 257.

? Cassation, 19 mars 1819, S. V, 12, 1. 247.

DEUXIÈME SECTION

Dutribunalc o mpétent pour connaître des contestations relatives au refus d'acceptation.

SOMMAIRE

840. Sur le protêt faute d'acceptation, | 841. Contestation entre le tireur et Île le porteur peut assigner tous ses] porteur sur la propriété réelle de débiteurs au domicile de l’un d’eux| la lettre de change, empêche le porà son choix, afin d'obtenir caution teur de saisir de sa demande en ou, à défaut, paiement immé-| paiement un autre tribunal que cediat. lui saisi de cette contestation.

840. L'art. 120 nous a appris que, sur la notification du protèt faute d'acceptation, les endosseurs et le tireur sont respectivement tenus de donner caution pour assurer le paiement de la lettre à son échéance, ou d’en effectuer le remboursement avec les frais de protèt et de rechange.

Cette disposition n'offre pas de grandes difficultés dans son exécution, En général, dès qu'ils reçoivent avis du refus du tiré, les endosseurs et le tireur s’empressent d'éviter une demande en justice qui produit un éclat fâcheux, et de fournir la caution requise ou de justifier de solvabilité notoire.

Mais si le porteur n’obtient pas satisfaction, il assigne à son choix devant le tribunal du domicile du tireur ou de l’un des endosseurs, et tous les défendeurs sont obligés de comparaître devant ce tribunal. Il y a ici violation du premier droit promis au porteur, et tous les signataires étaient garants que ce droit serait respecté.

841. Lorsque le porteur d’une lettre de change non échue, mais protestée faute d'acceptation, demande au tireur un cautionnement provisoire, et l’assigne à cette fin devant le fribunal de son domicile, si le tireur conteste la propriété du

porteur, et qu'ainsi l'instance soit engagée devant le tribunal du domicile du tireur sur la propriété de la lettre de change, le porteur ne peut, après l'échéance, assigner le tireur aux lieux où la lettre de change est payable. —En ce cas, il y à litispendance",

TROISIÈME SECTION

Du tribunal compétent pour connaître des contestations dérivant du refus de paiement.

SOMMAIRE

842. C’est au lieu du paiement que les diligences et poursuites doivent être faites. — Chacun des obligés est présumé y avoir fait élection de domicile. — Applicabilité du À 4 du C. de proc.

843. Dans les lettres de change souscrites pour prix de marchandises vendues, c'est une question de fait plutôt qu'une question de droit, que de savoir, quel est le tribunal compétent. — Citation de MM. Pardessus et E. Vincens.

8%%. Le porteur peut saisir le tribunal du domicile de l'un des défen-

deurs qui sontsolidaires. — Mais une |

fois le tribunal choisi, il faut procéder devant lui.

849. Le tribunal dans l'arrondissement duquel la lettre est souscrite, et les valeurs fournies, n’est pas compétent, — Inapplicabilité du \ 3 de l'art. 420. — Citation de Bornier, — Jurisprudence.

846 et 847. L'action du tiré en remboursement contre le tireur peut ûtre portée au lieu où les traites étaient payables.

848. Action contre le tiré : compétence à son égard. — Quid, quand il a acceplé. — Arrêt de Paris,

849, Quid, quand dans l'acceptation un lieu de paiement est indiqué?

— Jurisprudence.

850. Celte indication nouvelle ne permet pas de signifier un acte d'appel à ce nouveau domicile.

851. Le tiré, qui n’a pas accepté, ne peut être appelé par voie de garantie devant le tribunal où se débattent le tireur et les endosseurs. — Jurisprudence et doctrine,

852. Le déclinatoire du tiré, pris du domicile, plutôt que de Ia matière, doit être proposé in limine litis. — Arrêt de Toulouse,

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