‹ des lettres de changeChapitre 63 sur 256 · Remboursement du tiré qui à payé. — Option qu’il a · texte numérisé non relu

Remboursement du tiré qui à payé. — Option qu’il a

854, Action de l’endosseur qui à remboursé contre les endosseurs précédents et le tireur.

855. Lettres de change perdues. — Dispositions de l’article 151 C. de comm.—Interprétation de ces mots :

Ordonnance du juge.

856. Aclion en garantie contre le mandataire chargé de recouvrer une lettre de change.

| 857. Demande en dommages-intérêts

contre celui qui a dénié sa signa-

ture apposée sur une lettre de change.

842. Le lieu où le paiement doit être effectué, voilà le lieu

où les diligences doivent être

faites à défaut de rembourse-

! Cassation, {9 marg 1819, S. V. {. XII, 1. 247,

ment du porteur. Le tribunal de ce lieu est compétent pour connaître des actions du propriétaire de la lettre de change; car c'est dans son arrondissement que les tireur et endosseurs ont élu leur domicile relativement à cette lettre,

Nous disons, élu leur domicile ; cela résulte pour nous d’abord de l’ensemble et des termes de la loi, ensuite des usages commerciaux. Ces usages, toujours suivis dans la pratique, ne permettent pas de croire que le lieu où la lettre est payable, soit une simple indication du lieu où les espèces seront versées : c'est plus, c’est une élection de domicile pour toutes les suites amiables ou Judiciaires de la lettre de change.

D'ailleurs le quatrième alinéa de l'art. 420 du Code de proc. civ. autorise le demandeur à assigner le défendeur devant le tribunal dans l'arrondissement duquel le paiement devait être effectué.

Or, cet article contient plusieurs dispositions qui n’ont pas à nos yeux la même portée, L'une, celle du troisième alinéa, qui parle de vente et de livraison de marchandises, ne nous semble pas applicable aux lettres de change, à cause de la spécialité de ses termes. — L'autre, celle du quatrième paragraphe, qui s'explique sur le lieu désigné pour le paiement, est conçue dans des termes si généraux, qu’elle nous paraît embrasser l’ensemble des opérations commerciales *.

843. Lorsqu'il a été convenu que le prix de marchandises vendues serait payable en effets de commerce, est-ce le lieu de la remise desdits eflets, ou celui où ils sont payables, qui doit être considéré comme le lieu du paiement?

Cette question est examinée avec soin par MM. Emile Vincens et Pardessus. — M. Em. Vincens pense que la lettre de

1 Cassation, 4 février 1806, Dalloz, Anc. éd., t, IX, p. 696 ; — Bruxelles, 30 mars, 1807, S. V. 7. 2. 269; — Paris, 23 mars 1811, S. V. 11.2. 142; — Lyon, 30 août 1825, D. P. 25.2. 245; — Cassation, 13 janvier 1829, S. V. 30. 1. 160 ; — Bordeaux, 4 février 1835, S. V. 35. 2, 411 ; D, P. 35.2. 159; — Paris, 8 juillet 1836, S. V. 36. 2. 367; D. P. 37.2. 48. — Despréaux, n° 244, p. 129; — Orillard, n° 621, p. 574 ; — Pardessus, t. IV, p. 36,ett, V, n° 1354, p. 36; — Emile Vincens, liy. II, ch.1v, n° 3, p. 162,

change est ici une espèce de monnaie à l’aide de laquelle est soldé le prix de la marchandise. « Sa remise, dit-il, p. 16%, est une sorte de novation qui substitue une dette à une autre, qui fournit même de nouveaux débiteurs, comme l’accepteur et les tireur et endosseurs, si la lettre n’a pas été tirée par l'acheteur. » M. Pardessus dit, de son côté, t. V, n° 1354, p. 38, #n fine : «Si l'acheteur a souscrit ou endossé des effets négociables, ce n’est pas dans le lieu où le prix de la vente eût été payable qu’il faudra le poursuivre, mais dans celui où le coobligé d’un eflet négociable peut être assigné. »

Evidemment, dans la pensée de ce dernier auteur, la remise des effets négociables constitue une véritable novation : c’est plus que la dation du titre convenu qui, par son extinction, produira l'extinction de la dette originaire, laquelle n’a pas cessé.

Si aucune circonstance de fait ne venait dans les diverses espèces insinuer la volonté des parties de faire novation, nous serions disposé à accepter l'opinion contraire, par ce seul motif que la novation ne se présume pas et doit être expressément convenue. C'est donc, à nos yeux, une question de fait plutôt qu'une question de droit *.

844. Le porteur peut également saisir les juges du domicile de l’un des défendeurs ; et, comme il a le droit de citer collectivement en justice les tireur et endosseurs, ses débiteurs solidaires ; comme l’art. 59 Jui donne aussi le droit d'attirer tous les assignés devant le tribunal de l’un d’eux, ceux-e1 ne peuvent soutenir qu'ils ont été distraits de leurs juges naturels et réclamer le renvoi devant le tribunal de leur domicile.

Mais une fois que l'un des divers tribunaux compétents a été

* Cassation, 29 janvier 1811, S. V. 11. 1. 142; — Cassation, 95 mai 1815, S. V. 15. 1,

396. — Despréaux, n° 239, p. 195; — Dalloz, t. III, p. 380, anc, éd,; — Orillard, ne 620, p. 573; — Carré, Lois de la compétence, t. VIT, p, 380. L

saisi, le porteur ne peut plus, en se désistant de sa demande, porter la poursuite devant un autre tribunal ‘.

845. Le tribunal dans l'arrondissement duquel la lettre de change a été souscrite et les valeurs fournies , peut-il connaître de la demande en paiement de cette lettre ?

On ne pourrait appuyer cette compétence que sur les termes suivants de l’art, 420 du Code de procédure civile : « Le demandeur pourra assigner, à son choix. devant le tribunal dans l’arrondissement duquel la promesse à été faite et la marchandise livrée. »

Déjà sous l'ordonnance de 1673, qui contenait, titre XII, art. 17, une disposition semblable , les commentateurs ne pensaient pas que cette disposition eût cette portée. BORNIER disait, page 745 : « Cela ne se doit entendre que pour le fait de marchandise, et non celui de la banque et du change; en ce dernier cas, 1l faut que le porteur d’une lettre de change fasse assigner l’accepteur par-devant les juge et consuls des lieux où 1l est domicilié, où la lettre a été tirée, et non pas pardevant les juge et consuls du lieu où le porteur est demeurant et d’où les lettres ont été tirées. » Jousse pensait aussi que : « En matière de lettre de change on ne peut faire assigner que devant le juge du domicile du débiteur, ou bien au lieu auquel le paiement doit être fait» (p. 333).

Les termes mêmes de cet article 420 démontrent qu'il ne saurait être applicable à la lettre de change, et que le législateur a eu seulement en vue le cas d’une vente.

Le tireur, en effet, en échange de la lettre de change qu'il donne, reçoit une valeur qui est quelquelois une marchandise, mais bien plus souvent du numéraire. Cette valeur consiste très fréquemment encore, en règlements de compte, en travaux exécutés, en vente d'immeubles ou en toute autre stipulation exclusive d’une livraison de marchandises,

! Cassation, 28 mars 1812, TOME II, 10

Or, comme l’art, 420 parle du lieu où la marchandise a été livrée, il en résulte qu'il faudrait faire d'innombrables distinctions, et examiner comment la valeur de la lettre a été fournie pour décider du mérite de la compétence. Ces distinctions , qui feraient place à l'arbitraire et entraîneraient des abus, expliquent la pensée de la loi et prouvent qu’elle s’est bornée à considérer les contestations dérivant de ventes de marchandises proprement dites.

Il est d'autant plus juste de le décider ainsi, qu'il s'agit après tout d’enlever les tireur et endosseurs à leurs juges naturels, et que toute exception aux règles communes des ajournements doit être claire et formelle”.

846; Celui qui a prié son ami d'accepter des lettres de change tirées par lui ou par d’autres de son ordre, et qui a promis d’en faire les fonds à l'échéance, peut, à défaut de provision, être assigné devant les juges du lieu du paiement, non seulement à raison des lettres de change tirées par lui, mais encore à raison des lettres de change tirées par ceux qui ont agi pour son compte *.

847; La demande en remboursement formée par l'accepteur, à raisoh des traites par lui payées, peut être portée devant le tribunal du lieu où ces traites étaient payables *.

848. Maintenant, quelle sera la juridiction compétente pour vider les actions dont le tiré est passible ?

Cette juridiction variera suivant les modifications que subira la position du tiré.

Le tiré qui n’a pas revêtu la lettre de change de son acceptation, n’est pas obligé du porteur. L’indication de son nom

! Gassation, 4 octobre 1508, Jowrnal des audiences de la Cour de cassation, année 1608, p. 495 ; — Toulouse, 12 janvier 1833, S. V. 33. 2, 310. — Merlin, additions, t. XVI, P. 684; Pardessus, Traité du cont. de change, t, II, no 536.

? Cassation, 27 mars 1812, S, V. L. XII, 1. 304.

Paris, 23 mars 1811; S. V. 11. 2. 142; — Cassation, 17 mars 1819, Dalloz, t, III, p.248, anc. éd. ; — Gassation, 19 janvier 1814, Dalloz, loco cilato, p. 399.—Pardessus, 0° 1353, p.32; — Despréaux, n° 247, p. 128; — Orillard, n° 621,°p. 574; — Carré, Lois de la proc. civ., t, I, p. 246.

n'a pu créer un titre contre lui, et le porteur ua aucune demande à former de son chef. Mais tout créancier peut, sélon l’art. 1166 du Code civil, exercer les droits et actions de son débiteur. Comme créancier du tireur qui a donné at tiré l’ordre de payer, le porteur peut réclamer un compte sévère de l'exécution de cet ordre.

Saisira-{t-il le tribunal civil où le tribunal de commerce ?

Ici une distinction est nécessaire.

Si le tiré n’est pas négociant, ou n’a pas fait acte de com= merce quand il à reçu les fonds qu'il doit au tireur, il ne peut être appelé devant la juridiction consulaire. La lettre de change qui, pour les signataires, équivaut à un fait commiercial, est indifférente pour lui, qui n’y a pas donné son assentiment. On exerce une action contre lui, non par suite de ce titre, mais en vertu de l’action mandati. On conclut à des dommages-intérèts pour défaut d’accomplissement d'une commission légitime et qu'il ne pouvait répudier.

C’est donc là une action purement civile.

Si, au contraire, le tiré est commerçant, il procède devant la juridiction commerciale , saisie à raison de la personne si ce n'est à raison de la matière.

Lorsque le tiré, acceptant la lettre de change, est devenu partie dans ce contrat commercial, un nouvel ordre d'idées surgit. Et d’abord, il est justiciable du tribunal de commerce, non plus seulement comme tout à l'heure, à cause de la personne, mais, au contraire, à cause de la matière, Puis, étant devenu obligé solidaire avec les tireur et endosseurs, il suit leur fortune et procède devant les mêmes juges qu'eux *.

849. L'indication faite, par l'accepteur, d’un lieu de paiement autre que celui qui avait été originairement déterminé, emporte à son égard élection de domicile et permet de le faire comparaître à la barre du tribunal du lieu choisi par lui.

+ 4 Paris, 14 septembre 1808, S. V. 14. 2. 171.

L'art. 193 dit à ce sujet : « L’acceptation d’une lettre de change payable dans un autre lieu que celui de la résidence de l’accepteur indique le domicile où le paiement doit être effectué ou les diligences faites. »

Plusieurs arrêts, et notamment ceux de la Cour de cassation du 11 janvier 4829 et de la Cour de Paris du 8 juillet 1836, ont consacré cette interprétation.

Ces arrêts ont également jugé que l'indication du nouveau domicile autorise l’assignation dans les délais que comporte le domicile élu, sans qu'il soit nécessaire de tenir compte des délais que réclamerait le domicile réel du défendeur *.

850. Mais cette dérogation aux conventions premières permet-elle de signifier valablement un acte d'appel au domicile élu pour le paiement ?

Le décider ainsi, ce serait, dans l’espèce, étendre les effets de l'élection de domicile au delà des limites posées par le législateur et par l'intention des parties. Si cette indication de domicile a rendu son auteur justiciable d’un tribunal autre que le tribunal de son domicile, elle n’a pu avoir pour conséquence de rendre suffisantes toutes les significations, quelle que füt leur nature, faites au débiteur hors de son domicile. L'art. 123 précise la valeur de l'énonciation faite par l’accepteur : il enseigne que cette clause détermine le lieu où le paiement doit être effectué ou les diligences faites. Ici, les diligences ont été faites, le protèt levé, la poursuite en justice consommée, etil s'agit d'une procédure extraordinaire, entièrement indépendante des diligences prescrites au porteur.

Remarquons, en outre, que l'exploit d'appel est un de ces actes qui, selon l’art. 456 du Code de procédure civile, doivent être dénoncés à la personne même ou à son vrai domicile, et qu'il serait contraire à tous les errements de la

! Cassation, 4 février 1808, S. V. 8, 1, 153; — Paris, 2 juin 1812, S. V. 2. 2, 345; — Cassation, 13 janvier 1829. S, V. 30. 1. 160; — Bordeaux, 4 février 1835, S. V. 35. 2, 411; — Paris, 8 juillet 1836, S, V. 36, 2. 367.

procédure de déroger à cette règle au moyen d’une laborieuse interprétation.

De quoi s'agit-il enfin ? D’une part, de la déclaration faite par l’accepteur ou par le tireur, que la lettre de change sera payée en tel lieu. D'autre part, quel droit réclame-t-on ? Celui de saisir la Cour d’une demande en réformation d’un Jugement. Or, cette demande, qui a pu, dans l’origine, avoir le paiement de la lettre de change pour principe, a changé la physionomie du débat : la lettre de change n’est plus qu’un moyen; l'infirmation est la fin, et, dès ce moment, les parties sortant de l'exception qu’elles se sont faite, sont rentrées dans le droit commun.

851. On a soulevé la question de savoir si le tiré qui n'a pas accepté peut être appelé, par voie de garantie, devant le tribunal où se débattent le tireur et les endosseurs.

A l'appui de l’affirmative, on s’est emparé du septième alinéa de l’art. 59 et de l’art. 181 du Code de procédure civil, qui disposent que « ceux qui seront assignés en garantie seront tenus de procéder devant le tribunal où la demande originaire sera pendante, encore qu'ils dénient être garants. »

Cette doctrine a été repoussée par les décisions presque unanimes de la jurisprudence : les Cours ont compris que ces dispositions ne pouvaient s'étendre aux lettres de change, qui forment une exception dans la matière exceptionnelle aussi des actes de commerce ; que cette prétention avait pour but de distraire le tiré de ses juges naturels, et que la fraude serait trop facilement pratiquée, si, au moyen d'un concert avec le porteur, le tireur amenait devant les Juges de son domicile le tiré qui n’a contracté aucun engagement ?,

1! Turin, 29 novembre 1809, el 8 janvier 1810,S. V. 14.2. 392.

? Cassation, 11 lhermidor an VIII, S. V. 1. 2. 656; — Cassation, 22 frimaire an IX, S. V. 1. 2. 656; — Angers, 3 janvier 1810, S. V. 14. 2. 199; — Cassation, 12 février 1811, S. V. 11, 1. 256; — Cassation, 17 juin 1817,S. V. 17. 1. 299 ; — Colmar, 14 mars 1822, Horson, Quesl. 200, p, 441; — Cassation, 16 novembre 1826, S. V. 27. 1. 301 ; — Cassakion, 5 avril 1837, S. V. 37. 1, 201; — Limoges, 22 juin 1837, Journ. du Pal.,

852, Cependant, le déclinatoire que le tiré peut opposer est une exception tirée, en ce cas, du domicile et non de la matière. Elle serait couverte par des défenses pouvant faire supposer la volonté d'être jugé par le tribunal saisi. — Dans cette hypothèse, le tiré, distrait des juges de son domicile, doit donc, comme dans tous les autres cas d'incompétence, à raison de la personne ou du domicile, demander son renvoi in limine litis.

« Attendu, — dit l'arrêt suivant, sur la demande en incompétence dirigée par Revol contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse, que le sieur Revol a été assigné par Cabos et Sentis devant ledit tribunal, en paiement d'une dette solidaire contractée par lui et Lezat ; que Lezat, à son tour, à assigné ledit Revol en garantie devant le même tribunal ; Ra

«Attendu que, si le défendeur avait des raisons de croire que la demande en garantie, dirigée contre Lezat, n'était engagée que pour le soustraire à ses juges naturels, c'est-à-dire au tribunal de commerce de la Seine, il devait proposer son exception in limine lilis; que c'est vainement qu'il prétend aujourd'hui que, relativement à ces deux actions, il ne pouvait demander que son relaxe; que, plus vainement encore, il soutient que la demande ayant changé de nature, il a été à

temps de former sa demande en incompétence lors du jugement dont est appel ;

1838. 1.212; — Bourges, 7 mars 1840, Journ. du Pal., 1841, 1. 102; — Limoges, 19 mai 1840, Jowrn. du Pal., 1840, 2, 760; — Caen, 5 mars 1849, S. V, 49. 9, 403; — Nancy, 16 mars 1849, S V. 49. 2. 405, — Carré, Analyse raisonnée du C. de proc. civ., te Ter, p. 780; Lois de l'organ. jud., L. VIT, p.234 et suiv. ; — Merlin, Questions de droit, \° Lettre de change, \ 4 ; — Pardessus, Eléments de jurisp. com., p. 616; — Morson Quest., 200 et 208, p. 437 el 463; —Despréaux, n° 254, p.131, el n° 111, p.60 = Éidbhe et Goujet, Dict. de proc., \° Effet de com., L. IE, n° 131, p. 333 ; — Goujet el Merger, Dict. de dr. com., v° Lettre de change, n° 494; — Orillard, n° 604, P. 555 et 556 ; — Teulet d'Auvilliers el Sulpicy, note 79, sous l’arl, 442 C. de pr. civ., & NH, p. 223. — Voir notre Trailé des tribunaux de commerce, 1. II, p. 190.

En sens contraire : Gassation, 12 juillet 1814. S. V. 14. 172 ; — Colmar, 14 janviér 1817, S. V. 18.2, 195.

DE LA JURIDIGTION COMPÉTENTE. loi

« Qu'en effet, 1l devait demander son renvoi devant ses juges naturels, à l’époque où la demande en garantie fut formée, puisqu'il allègue que cette demande en garantie n'avait été formée que pour le soustraire à leur juridiction ;

«Que, d’un autre côté, la demande actuelle est absolument la même que la demande originaire; qu’elle en est la suite et la conséquence ;

«Que, dès lors, dans tous les cas, il aurait dû proposer son -déclinatoire avant toute défense au fond, et proposer son exception lorsque le tribunal renvoya les parties devant un commissaire ; qu'il résulte de sa correspondance, c’est-à-dire des premières lettres écrites par lui, qu’il acceptait le commis: saire nommé, puisqu'il lui envoyait des renseignements pour que ce dernier püt être fixé sur l’illégitimité de la demande qui avait été dirigée contre lui; que, d’après toutes ces considérations, 1} s’élève contre ledit Revol une fin de non-recevoir, qui doit faire rejeter sa demande en incompétence ;

« Par ces motifs,

« La Cour démet de l'appel ‘. »

853. Le tiré qui accepte à découvert est néanmoins contraint de désintéresser le porteur. Il se doit à sa signature, quoique le tireur ne lui ait pas envoyé la provision, Quand 1l a été forcé de sortir des fonds de sa propre caisse pour acquitter la disposition agréée par lui, il a un recours naturel à exercer contre son mandant, qui a laissé sa traite en souffrance.

Pour exercer ce recours, il a le choix d’assigner ou au tribunal du domicile du tireur, ou, conformément à l’art. 420, déjà cité, au tribunal du lieu où le paiement devait être effectué ?.

854. L'endosseur qui est subrogé aux droits du porteur au moyen du remboursement jouit de la même faculté à l’égard des endosseurs précédents et du tireur.

! Toulouse, 6 juin 1845, le Droit, n° du 18 septembre 1845. : 1 2 Paris, 23 mars 1811, S, V. 11, 2. 142.

Aussi longtemps qu'est pendante l’action en remboursement formée contre lui, il peut, par voie de garantie, attirer ses obligés aux lieux où il procède : il peut conclure contre ceux qu'il trouve au procès; mais, sitôt que la demande primitive est jugée, il ne peut plus traduire de garants devant le tribunal antécédemment saisi. Il faut qu’il agisse par action principale.

855. Il arrive parfois, nous le savons, que la lettre de change est égarée : celui qui en est propriétaire légitime ne peut, dit l’art. 151, en exiger le paiement et l'obtenir que par l'ordonnance du juge, en justifiant de sa propriété par ses livres et en donnant caution.

Que signifient ces mots : par ordonnance du juge? Faut-il les appliquer à une ordonnance de référé? La raison de douter est, comme le remarque M. Parpessus, que la loi se sert du mot singulier du juge, de celui d'ordonnance, destinés à quahifier les actes individuels que le président fait dans certains cas, plutôt que les actes d’un tribunal entier, que les lois nomment yugements (Traité du contrat de change, €. Il, part. at, chap. 1, sect. 1, n° 546, p. 151).

La confusion qui aurait pu s'établir vient de ce que le législateur de 1807 a mal à propos copié l’art. 19 de lédit de 1673. Cet art. 19 employait aussi les expressions, ordonnance du juge ; mais elles étaient appropriées aux institutions qui existaient à cette époque. On sait que le nom de tribunal de commerce n’était pas connu, et qu'il était suppléé par celui de juge consulaire. L'usage et les commentateurs ne laissaient aucun doute sur la portée de l’édit. Ainsi, nons lisons dans Jousse (note sous l’art. 19, p. 177) :

« Par ordonnance du juge. — Obtenue sur une requête présentée, à cet effet, en la juridiction consulaire du lieu où la lettre de change est payable, ou à défaut présentée au juge ordinaire. Le juge, sur cette requête, doit ordonner qu’elle sera communiquée à celui sur qui la seconde lettre de change

a été fournie, afin qu'il soit entendu, et, s’il n’a point de moyens suffisants pour se dispenser de payer, le juge rendra la sentence, par laquelle il le condamnera à payer la somme mentionnée en la lettre, en donnant par le porteur de cette seconde lettre, bonne et suffisante caution de garantir le paiement qui sera fait. »

Depuis lors, une nouvelle organisation a été donnée à la Justice : de nouveaux noms ont remplacé les anciens : s’il n'y à plus de juge et consuls, il y a un tribunal de commerce, et l’on aurait dü, lors de la rédaction du Code de commerce, tenir compte de ces changements.

Quoi qu'il en soit, l'usage tranche la difficulté que l’article 151 pourrait faire naître, et c’est toujours au tribunal de commerce que s'adresse le propriétaire de la lettre égarée.

Ainsi que le dit Jousse, c'est aux juges du lieu où la lettre est payable que la réclamation est portée : c'est encore à eux que l'on présente la caution responsable dela validité du paiement.

856. Si le tiré qui n'a ni accepté ni endossé la lettre de change ne peut être appelé devant le tribunal saisi à l'égard des tireur et endosseurs, il en est autrement de l'individu qui, chargé du mandat de recouvrer la lettre, a négligé les diligences que la prudence lui commandait. Ce dernier se trouve dans la catégorie des garants que les art. 59 et 181 du Code de procédure impliquent dans le procès principal, et il ne peut décliner la compétence du tribunal chargé de prononcer sur ce procès ‘.

857. L'art. 213 du Code de proc. civ., qui permet de condamner à des dommages-intérêts celui qui a dénié son écriture et sa signature, est applicable à la lettre de change, et cette condamnation peut être prononcée par le tribunal ci-

vil, qui a ordonné la vérification ”.

! Cassation, 16 n9vembre 1826, S. V. 27. 1. 301. Er sens contraire: Cassation, 17 juin 1817, S. V. 17. 1. 299. 3 Paris, 21 novembre 1819, S. V, 14. 2. 336.

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