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DÉ LA LETTRE DE CHANGE DANS SES RAPPORTS AVEC LES ÉTRANGERS

SOMMAIRE

858. Le contrat de change est un con-| solues suivant l'équité, et de ma-

trat du droit des gens, entouré de la | nière à faire produire au contrat ses protection de la législation de tous | effets naturels.

les pays. — Les difficultés qui peu- YO À ) vent se présenter doivent être ré- | 859. Division du présent chapitre,

858. Les contrats civils sont peu usités entre individus de nations diflérentes : il est rare de voir des donations, des testaments, des prêts intervenir, si ce n'est entre compatriotes.

Les conventions commerciales, au contraire, sont extrèmement fréquentes. Chaque pays, le plus grand comme le plus petit, le plus fécond comme le plus stérile, présente tout à la fois dans la somme générale de ses produits, certains objets que ne pourrait absorber la consommation intérieure, et certains autres objets insuffisants à l’approvisionnement de la population. Il résulte de cette exubérance de richesses et de cette lacune combinées, la nécessité pour chaque peuple de recourir aux exportations et aux importations, afin de verser ailleurs le trop-plein et de combler le déficit.

Ces opérations se traitent au moyen de l'échange ou de la vente, qui eux-mêmes sont réglés par le secours de la lettre de change.

I suit de 1à que la lettre de change, agent indispensable de ces rapports internationaux, est une opération du droit

! Mon confrère, Me Pataille, qui s'occupe d'un travail relatif à la matière objet de ce chapitre, a bien voulu me communiquer les notes d’après lesquelles il a été rédigé,

des gens, qui doit en tous lieux, à l'égard de tous, conserver sa force et son autorité.

Ce respect pour la lettre de change est une pensée admise par les législateurs des diverses nations, qui sont également tombés d'accord sur quelques-uns des principes intimement liés à l'existence des effets de commerce. Malheureusement, une foule de détails surgissent, des questions fort graves se présentent, et reçoivent une solution contraire suivant les pays dont il faut apprendre et coordonner les lois et usages particuliers.

Pour décider avec sagesse, il est de la plus haute importance d’avoir sans cesse présente à l’esprit cette maxime qui érige le contrat de change en un contrat de droit des gens ; il faut résoudre les difficultés en suivant les règles générales de l'équité; faire produire à la convention ses effets natu— rels, et interpréter les lois et les usages plutôt pour lui conserver sa valeur que pour l’anéantir : polius ut valeat quam ut pereat.

859. C'est sous l'empire de cette idée préliminaire, que nous examinons la lettre de change dans ses rapports avec les étrangers. — Nous dirons d’abord quelle loi régit la capacité des personnes ; puis, nous traiterons successivement de la forme de la lettre de change, de ses endossements, de ses effets et de la compétence des tribunaux, relativement aux traites tirées d’un pays sur un autre, et payables soit en France, soit à l'étranger. Tel sera le but des quatre sections suivantes.

PREMIÈRE SECTION

De la capacité des personnes.

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860. Conditions de capacité néces-| 863. Quoique, en général, le statut

saires suivant la loi française.

861. Les lois étrangères qui règlent la capacité suivent les étrangers en France.

862. Certaines circonstances de fait pourraient faire fléchir la rigueur de ce principe,

personnel suive l'étranger en France, un statut spécial qui frappe d’incapacité certaines personnes, par exemple, des membres d'une maison royale, ne les empèche pas de contracter, en France, des lettres de change valables.

860. La première, la plus impérieuse condition pour la validité d'un engagement, c'est que son auteur ait manifesté une volonté libre d’entraves ; qu'il ait joui de la plénitude de ses facultés intellectuelles. Celui qui est encore enlacé dans les liens de la minorité, ou qui, frappé d'imbécillité ou de démence, n'a pu calculer d’une manière certaine les conséquences de sa signature, celui-là est incapable de donner naissance à une obligation onéreuse pour lui. — Les lois de tous les pays s'accordent pour proscrire des actes dans lesquels l'adhésion de l'une des parties n’a pas été éclairée. Ce principe d'élémentaire justice domine le contrat de change de même que toutes les autres conventions. —En France, nous l'avons dit (chap. °°, section 1, p. 91), le législateur a posé des limites au droit de consentir des lettres de change : — d'une part, le mineur non négociant, la femme mariée non marchande publique, ne peuvent s'engager ainsi; et leurs obligations, souscrites au mépris de ces lois tutélaires, sont ou réduites à la valeur de promesses civiles, ou même radicalement nulles (art. 113 et 414 C. de com.); — d'autre part, le mineur ne peut faire le commerce que lorsque, ayant

atteint dix-huit ans, il est émancipé, et les femmes ne sont réputées marchandes publiques que lorsque, autorisées par leur mari, elles font un commerce séparé du sien (art. 2, 4 et 5).

Enfin, l'art. 488 du Code civil détermine que la majorité est acquise à l'individu âgé de vingt et un ans accomplis.

Ces prohibitions de contracter découlent de l’état de la personne et forment un statut personnel, qui saisit l’individu non seulement dans le pays, mais encore en tous lieux. 1l serait souverainement injuste d'appliquer, sur ce point, à un étranger, les lois du pays où il se trouve.—Si, en eflet, dans un pays donné, l'intelligence se développe rapidement à raison des mœurs ou de la nature de l’éducation première ; si la minorité finit d’une manière précoce, seraitil logique de conclure que chez un autre peuple la raison aura acquis à la même époque une complète maturité, et que l'adolescent aura pu contracter avec parfaite connaissance de cause ? Evidemment ce serait méconnaitre les simples lois du bon sens que de le décider ainsi. C’est pourquoi les nations civilisées, par un accord tacite et général, sont convenues de respecter les lois étrangères relatives à la personne, et de laisser au législateur de chaque peuple le soin de préciser les conditions, les épreuves et le moment de la capacité. C’est encore par ce motif que la personne peut être relevée de l'incapacité qui pèse sur elle, par le seul bienfait de la loi de son domicile ‘.

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