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Appliquons ces principes à la lettre de change

Un étranger âgé de plus de vingt et un ans, mais mineur aux termes de la loi de son pays, souscrit en France une lettre de change au profit d’un Français. Cet acte devra être régi par les lois de capacité personnelles au contractant, parce que

! Boulenois, Traité de la personnalité, t. ler, lil. F1, ch. 111, observ. 23 ; — Merlin, Répert. de jurisp., w° Majorité, $ 5; — Toullier, Droit civil — Duranton, Droit français; — Goujet et Merger, v° Leltre de change, n° 500.

la disposition qui considère les citoyens français comme habiles à faire des lettres de change après vingt et un ans, n’a pu constater la même faculté pour l’étranger, alors surtout que cette faculté est formellement déniée aux individus de sa nation. Le décider autrement, ce serait, ainsi que le remarque M, PARDESSUS (Traité du contrat de change, n° 361), autoriser les tribunaux étrangers à user du droit de rétorsion ou représailles, et à faire peser sur le Français mineur non émancipé, les conséquences d’un contrat de change souscrit par lui dans un pays où l’époque de la majorité est moins élevée que dans notre propre pays ’.

Si une pareille jurisprudence était admise, les plus graves abus se répandraient dans le commerce. Les fils de famille, les prodigues, exposés à toutes les séductions de la faiblesse et de la cupidité, éluderaient facilement la loi. Incapables de contracter chez eux, ils simuleraient des lettres de change tirées de lieux où les mêmes prohibitions ne'se rencontrent pas, et mettraient ainsi en péril leur avenir et la fortane de leur famille.

Par contre, l'étranger ne saurait se faire un moyen des formalités prescrites par la législation du pays dans lequel il se trouve, si ces formalités sont plus sévères que celles de son pays. — Ces formalités ne faisant pas loi contre lui, elles ne sauraient faire loi pour lui.

862, Toutelois, il est des circonstances de fait, devant lesquelles fléchit la rigueur du droit. Le dol et la fraude vicient les contrats, modifient les principes, et interdisent des plaintes qui, présentées de bonne foi, eussent été légitimes. Si le mineur à soigneusement caché son incapacité ; si, au moyen d'apparences extérieures, il a fait croire à sa majorité, et à un droit qu'il n'avait pas, ces manœuvres pourront motiver contre lui un jugement de condamnation.

! Ba Prusse on use fréquemment du droit de rétorsion.

C’est sans doute à l'influence d’analogues eirconstances que sont dus les deux arrêts de la Cour de Paris, 17 janvier et 15 octobre 1834, qui ont validé des effets de commerce souscrits par des étrangers mineurs. Sans cela, nous signale: rions ces décisions, comme violant la doctrine accueillie par les auteurs les plus recommandables ‘.

863, Mais, s'il est vrai de dire que, en général, le statut personnel suit l'étranger en France, un statut spécial, tel qu'un rescrit royal, portant interdiction à certaines per sonnes de la famille régnante de souscrire des lettres de change, ne produit pas une incapacité absolue ayant la puissance de suivre hors du territoire de leur nation ceux auxquels il s'applique et qui, du reste, réunissent toutes les autres conditions de capacité*.

DEUXIÈME SECTION

De la forme de la lettre de change étrangère et de ses endossements.

SOMMAIRE

864. Ce qui touche à la forme d’une | ger, peut ne contenir que les formès lettre de change est réglé par les| prescrites par la loi du pays étranlois du lieu où l'acte est passé, et ce| ger. qui touche à l'exécution, par la lé- | 866, Défaveur qui s'attache aux exgislation du lieu où elles sont paya- | ceptions tirées de la forme des let bles. tres de change. |

865. Lettre souscrite en France par | 867. Renvoi au chapitre de l’endossedeux étrangers, et payable à l’étran- | ment.

864. Par quelle loi doit être régie la lettre de change ? Est-ce par la loi du lieu où elle a été créée ou endossée, ou bien par celle du pays où elle est payable ? L'opinion généralement admise par les auteurs, est qu'il faut distinguer ce

! Paris, {7 juin 1834, S. V. 34, 2. 371 ; — Paris, 15 octobre 1834, S, V. 34, 2. 657. # Paris, 26 novembre 1850, S. V, 50. 2. 666.

qui est relatif à la forme, de ce qui est relatif à l'exécution. Ce qui touche à la forme doit être régi par la législation du pays où les lettres de change ont été créées, et ce qui touche à l'exécution, par la législation du lieu où elles sont payables. Cette distinction a été consacrée par plusieurs arrêts, et nous n’hésitons pas à l’adopter comme règle générale.

865. Cependant la nationalité différente ou commune des parties, leurs intentions, les usages locaux, peuvent influer sur la décision à rendre, et ne permettent pas d'appliquer à tous les cas et dans toute sa rigueur, la maxime locus regit actum. — Qu'il soit facultatif d'adopter la forme du pays où l'on se trouve, cela n’est pas douteux, mais l’on ne saurait admettre que cela est obligatoire dans toutes les espèces. Il peut arriver tel cas, où la lettre de change sera parfaite sans contenir les caractères exigés dans le pays où elle est confectionnée. — Par exemple, deux Anglais résidant passagèrement en France, y souscrivent une lettre de change payable en Angleterre, et n’indiquant pas la valeur fournie. Cette lettre sera valable, parce que la commune intention des contractants démontre qu'ils ont voulu émettre une lettre de change anglaise, et qu'en Angleterre, il est inutile de faire connaître la valeur fournie. Cet avis s'appuie sur la règle de l’ancien droit : contraæisse unusquisque in eo loco intelligitur in quo ut solveret se obligavit (Digeste, L. 21, ff. De obl. et act.), qu'il faut constamment placer à côté de la règle locus regit actum.

? Trèves, 28 avril 1809, S. V. 10.2. 1; — Cassation, 25 seplembre 1829, S, V, 30. 1. 151; — Paris, 29 mars 1836, S. V. 36.2. 457; D. P. 36. 2, 70 ; — Aix, 29 avril 1844, S. V. 42. 2.114. — Emile Vincens, {. II, p. 182; — Merlin, Répert., v° Lettre de change,

S2, n° 8, el vo Protél, $ 9; — Pardessus, Cours de dr. com., n° 1485: — D. A., \. VI, p.577, anc. éd, ; — Despréaux, n° 480, p. 306; — Orillard, n° 410, p. 362; — Goujet el Merger, n° 499 ; — Bonnin, sous l’art. 110, p. 136, notes 2 et 3; — Massé,

Code prussien, art. 936 : « Des opérations de change faites dans l'étranger doivent être jugées d'après les lois du lieu où elles ont été consommées. — Art, 937 : Et surtout les conditions de validité d’une lettre de change, ou de l’endossement, doivent être jugées d’après les lois du lieu où l’un et l'autre ont été donnés, »

866. Au surplus, M. E. Vixcens (liv. VIT, chap. 1, n° 21) fait une réflexion fort juste : « Je pense, dit-il, qu’on devrait recevoir avec défaveur toutes les exceptions élevées après coup sur la forme des lettres de change livrées à la circulation. Elles sont ordinairement contre la bonne foi : ce que la rapidité des transactions fait recevoir avec confiance devrait être maintenu comme tel à l'égard des tiers. »

867. A l’occasion de l’endossement (chap. vur, sect. 1, $1, n°414), nous avons tracé les règles à suivre pour la négociation des lettres de change. — Nous renvoyons à nos explications sur ce point.

TROISIÈME SECTION

Des effets de la lettre de change dans ses rapports avec les étrangers.

SOMMAIRE

868. Transition avec la section pré-| 871. L’endossement est présumé fait à cédente. l'endroit indiqué sur le titre.

869. Formes et effets de l'acceptation | 872. Echéance. — Délais de grâce. des lettres de change étrangères. 873. Protêt.

870. Endossement. — Son interpréta-| 874. Paiement.— Monuaie étrangère, tion et son étendue sont réglées par | 875. Contrainte par corps. la loi du lieu où il est fait. 876. Prescription.

868. Nous avons dit, dans la précédente section, que les règles à suivre pour la forme extérieure de l’acte étaient déterminées par la législation du pays dans lequel cet acte était passé ; nous ayons ajouté que l'exécution du contrat et ses effets se trouvaient soumis, au contraire, aux lois du pays dans lequel la convention doit arriver à son exécution.

Cest ici le moment de tirer les conséquences de cette distinction, en prenant la lettre de change dès sa formation, en la suivant dans les diverses phases qu’elle parcourt, et en la conduisant jusqu’à l'époque où elle à acquis tous ses effets.

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