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869. AccepraTioN. — L'acceptation ne touche pas à la substance du contrat de change, qui existe dans toute sa force encore bien que le tiré ait refusé d’honorer la traite de sa signature ; cependant, le tireur qui reçoit une valeur certaine s’oblige, comme premier gage de sa sincérité, à fournir au preneur l’engagement personnel du payeur désigné : les endosseurs sont les garants solidaires de cet important devoir. Devoir pour eux, l'acceptation est un droit pour le porteur, qui peut laisser arriver l'échéance sans exiger cette garantie supplémentaire, — Néanmoins, dans les lettres payables à un certain nombre de jours de vue, le porteur ne peut laisser suspendue sur ses débiteurs une responsabilité indéfinie, et il est tenu de présenter, dans un certain délai, le titre à l’acceptation, afin de faire courir les Jours de vue. — Dans ce cas, fournir et requérir l'acceptation sont deux devoirs parallèles. — Dans tous les cas, le refus du tiré est constaté par un protèt.
Voilà, en résumé, les dispositions de la loi française, que nous avons développées en lieu opportun.
I est certains pays étrangers dont la législation diffère essentiellement de la nôtre. — En Portugal, le porteur est tenu de présenter la lettre de change à l'acceptation. — En Espagne, l'acceptation doit être faite dans des termes sacramentels. — En Angleterre, les lettres de change à un certain temps de vue doivent être présentées dans un délai convenable, sans que ce délai soit déterminé. — En un mot, chaque nation a des usages particuliers, appropriés à ses ha bitudes commerciales. Or, comme l'acceptation n’est qu’un mode d'exécution, une espèce d’à-compte fourni sur le paiement, il faut suivre pour la solution des difficultés qu'elle peut engendrer, et pour les eflets qu’elle est susceptible de produire, les règles du lieu où le paiement doit être effectué. — Ainsi, le porteur ne sera pas admissible à faire valoir contre chacun des endosseurs ou signataires les lois particu-
lières de leur pays : il n'aura contre eux que les droits que lui accorde la législation du lieu où l'acceptation sera exécutée, c'est-à-dire du lieu où interviendra le paiement,
En ce sens, et quant aux effets de l'acceptation, il faudra suivre les lois du lieu où doit être consommée l'exécution, Mais, quant à la forme méme de l'acceptation, la loi du lieu où elle est écrite pourra être appliquée.
870. EnnossemenT. — Les lettres de change qui voyagent d'un pays à un autre changent fréquemment de propriétaire; objet d'une active négociation, elles sont couvertes d’endossements. — Pour apprécier solidement les effets de ces divers contrats, il est indispensable de rappeler la double opération qu'ils contiennent.
Chaque endosseur se constitue vis-à-vis du tiré en véritable tireur. Il lui renouvelle le mandat d’acquitter la traite, il lui écrit : payez. — Sous ce point de vue, il semblerait que les conséquences de ce mandat, semblable au mandat émané du tireur, devraient trouver leur sanction dans la loi du pays où l’ordre est exécutoire et la lettre payable.
Mais cette première opération n'est pas la seule que contienne l’endossement. De l’endosseur au porteur il intervient un contrat de cession avec garantie solidaire. L’endosseur, s’il transmet la propriété de son titre, reçoit, en échange, des écus ou une valeur réelle : il suit de là qu’il existe une convention complexe, qui doit naturellement produire ses résultats aux lieux où elle est consommée.
Cette réflexion nous amène à penser que, relativement à l'interprétation de l’endossement et à l'étendue des droits qu'il confère, la loi du pays dans lequel 1l s'effectue est la seule applicable *.
871. Cela posé, une difficulté accessoire peut arrêter quelque temps. On se demande s'il faut réputer l’endossement
+ Paris, 29 mars 1836, S. V. 36. 2. 457 ; — Paris, 19 avril 1850, S, V. 50. 2. 333.
consommé aux lieux où l'acte est écrit, ou bien, au contraire, aux lieux où la réception de cet acte est agréée par le cessionnaire.
Au premier abord, nous penchions vers celte dernière hypothèse. — Nous disions qu’il ne suffit pas à la perfection d’un contrat, qu’il ait été tracé sur le papier par l’une des parties, qu’il faut encore que la seconde partie l'ait approuvé, et que l'approbation du nouveau propriétaire n’est donnée que là où le titre lui est livré en échange de sa valeur.
Cependant un examen plus attentif nous a ramené à l'opinion contraire.
Et, d’abord, lorsque l’endossement est causé valeur en compte, la difficulté ne me paraît pas sérieuse. — Si l’on peut soutenir, en eflet, que le contrat est parfait seulement lorsque, en échange du papier qu’il reçoit, celui à qui l’ordre est passé en remet le prix, ce principe est inapplicable quand la valeur est fournie en compte. Dans cette dernière hypothèse, le nouveau preneur de la lettre de change ne paie rien lors de l’endossement : le prix de la cession, il l’a livré, ou il le livrera dans le compte d’entre les parties en créditant le cédant de valeur égale. — Or, cette opération peut avoir précédé l’endossement, qui, dès lors, est tout entier réalisé aux lieux où il a été écrit.
Mais, d’ailleurs, et dans tous les cas, 1l doit en être ainsi,
Voici par quels motifs.
L’endossement régulier établit entre le cédant et le cessionnaire la preuve des énonciations qu'il contient : il fait foi pour eux et contre eux. Or, que constate cet endossement ? D'une part, que la valeur a été fournie et reçue ; d’autre part, que celte tradition, réelle ou fictive, s’est opérée dans telle place. — En recevant un titre ainsi conçu, le cessionnaire accepte les faits qu'il constate : si ces faits ne sont pas conformes à la réalité, s’il pense qu'une lésion quelconque peut résulter pour lui, il doit refuser un titre qui ne lui pré-
sente pas les garanties nécessaires. — Qu'au contraire il n°y aperçoive aucun danger, il consent à traiter dans le lieu indiqué ; il se soumet aux conséquences d’une déclaration qui n'a rien de déloyal ou d'illicite, et dès lors la négociation est présumée faite aux lieux indiqués sur la lettre de change !
872. EcHÉANCE. — DÉLAIS DE GRACE. — D'après le principe que nous avons posé, sect. 1, 1l n’est pas douteux que l'époque de l'échéance se calcule d’après les usages de l’endroit où le paiement doit être fait. — Par exemple, une lettre de change est tirée sur Berlin à deux usances de vue, on fera courir les usances conformément à la loi prussienne, et on suivra ces mêmes lois dans la manière de les calculer *.
De même, les juges du lieu où l’on poursuit le paiement auront la faculté d'accorder terme et délai si leur législation le permet, encore bien que notre Code s’y oppose, et leur décision ne pourra être critiquée en France.
873. ProrÈr. — Le protèt d’une lettre de change, payable en pays étranger, doit être fait dans la forme prescrite par la loi du lieu où le paiement doit être effectué. — Spécialement, une lettre de change, payable en Espagne, est valablement protestée sur une copie de ladite lettre, certifiée par le porteur, et sans qu'il soit nécessaire de représenter l'original. — Du reste, de bons esprits pensent que cette solution serait également admissible en France, puisque, si la loi dit que le protêt doit contenir la transcription littérale de l'effet, elle n’ajoute pas que cette transcription devra, à peine de nullité, être faite sur l'original lui-même *.