PAIEMENT. — MONNAIE ÉTRANGÈRE. — À moins de
! Massé, Dr. com., dans ses rapports, @tc., n° 105, t. II, p. 147; — Goujet et Merger, v° Lettre de change, n° 505.
: Cest ce que Savary a enseigné dans son parère 51, et ce que confirment Pothier , n° 155; Jousse, sur l’art. 5 du titre V de l'ordonnance de 1673 ; — Merlin, Quest. de dr., v° Prolél, L. V, p. 196; — Pardessus, Code de dr. com., n° 1493 ; — Massé, no 143, t. II, p. 196.
3 Cassation, 5 juilet, 1843, S. V. 44. 1, 51. — Voir supra, n° 765.
stipulation contraire, le tiré ne peut être contraint à verser, et le porteur à recevoir que de la monnaie ayant cours dans lé pays où le remboursement s'effectue.
C’est encore la loi de ce pays qui règle la forme des offres réelles, leur validité et le dépôt qui doit les suivre.
875. CONTRAINTE par CORPS. — La contrainte par corps est un moyén coercitif, à l’aide duquel les tribunaux rendent plus certaine l'exécution de leurs sentences. Cette voie rigouvéuse n’est pas d'ordre public, et il est des pays où elle n’éxiste pas. Quoi qu'il en soit, le contrat de change, étant considéré comme une convention commerciale, entraine de droit la contrainte par corps contre toute personne. — Il ne saurait donc y avoir de difficulté quand la lettre de change est paÿable en France. Mais $i elle doit être acquittée en un lieu où la contrainte n’est pas admise, faudra-t-1l, la lettre revenant en France non payée, soumettre à cette voie d’exécution le Français signataire ?
Je né le pense pas.
S'il n’est permis à personne d’aliéner sa hberté, malgré le vœu formel de la loi, ou même dans le silence de la loi, c’est uné convention que l’on doit favorablement accueillir que cellé qui a pour but d'affranchir de cette sorte de peine l’individa qui en était passible. = Odiosa sunt restringenda. — En matière de lettres de change, comme en toute autre ma— ère commerciale, le débiteur ne viole aucun principe quand il stipule, expressément ou tacitement, que l'exécution de sa dette ne pourra être poursuivie que dans un cas et par des moyens convenus, —— Que fait donc le Français lorsqu'il signe une lettre de change? un acte de commerce, si la lettre est payable dans un lieu où elle est réputée acte de commerce. Il se soumet à la contrainte par corps, si telle est la loi du pays. Mais 1! fait un acte purement civil, s’il doit payer dans un pays où la lettre de change est ainsi envisagée, et il se borne à donner côntre lui les moyens de droit, — Pourquoi,
en présence d'une pareille convention, le traiter autrement qu'il n'a voulu être traité? Supposons qu'en France la nécessité de la contrainte n'étant plus sentie, on l'ait abolie comme violant sans utilité la liberté individuelle ; — supposons, en outre, que la lettre de change soit payable et Hollañdé, 6ù elle est autorisée ; le Français pourrait-il se défendre de ce mode d'exécution en invoquant la loi abolitive ? Evidemment non, car on lui répondrait : la législation de France n’a que faire ici. C'est en Hollande qué vous deviez acquitter votre dette; c'est la loi hollandaise qui vous saisit et vous jugé. —= Dès lors, en bonne justice, le droit qu’on aurait contre lui, il doit l’avoir pour lui et profiter d’une législation plus indulgente, dé même qu’il souffrirait d’uné législation plus rigouréuse.
876. PRESCRIPTION. La prescription d’une lettre de changé souscrite à l'étranger se règle d’après la loi du pays où éllé est payable *.
Cépéndäñt, un arrêt de la Cour d'Alger a décidé que les effets de comméréc souscrits à l'étranger entre deux étrangérs sont régis, quant à la durée de la preséription, par la lôi du lieu où les titrés ont été créés. Mais il faut ajouter qu'on ne voit pas, dans l'arrêt, dans quel lieu le paiement devait être effectué ?.
1 Parié, 26 Mars 1836 ; — Paris, 7 (évrier 1839, Jourii. du Pal. t. lét, de 1839, p. 298. — Massé, t.1l, p. 109, n° 75; — Goujet el Merger, n° 510 ; — Fœlix, Droit ihlernational prive, n° 74; — Troplong, des Prescriptions, t. ler, n° 38; — Pothier, du Conrat dé cliangé, n° 135; — Boullenois, Traité dés statuts, L: 1°, pe 312:
? 18 août 1848, S. V, 49. 2. 264.
QUATRIÈME SECTION
De la compétence des tribunaux français relativement aux lettres de change dans leurs rapports avec les étrangers.
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