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Division des trois paragraphes suivants

877. Il ne nous appartient pas de rechercher devant quels tribunaux étrangers le porteur d’une lettre de change pourra ou devra poursuivre les divers signataires : mais il faut voir quelle juridiction sera compétente quand il trouvera, en France, des débiteurs étrangers.

La loi étant muette sur la plupart des questions qui naissent de lettres de change ainsi conçues, la solution devra ressortir de l'application des principes généraux.

Les difficultés peuvent se présenter dans deux cas : 1° quand la contestation s'agite entre étrangers; 2° quand elle s’agite entre Français et étrangers.

Avant d'examiner les conséquences de cette double situation, il est indispensable de faire une observation préliminaire. — Nous ne déterminerons pas ici le mode d’assignation des étrangers ; ce point touche aux formes de la procédure et sort de notre sujet, — Nous ne nous arrêterons pas davantage à rechercher, en fait, si le porteur aura la possibilité de faire exécuter les jugements de condamnation qu'il obtiendra. Ilest certain qu'il s'expose à des frais inutiles lorsqu'il poursuit un débiteur qui, par l'abandon du territoire, échappe sans retour à ses légitimes réclamations. Mais, lorsque ce débiteur est domicilié en France ; lorsqu'il y possède des meubles ou immeubles ; lorsqu'il est instant d’empécher la pres-

cription, la poursuite est utile, et c’est alors qu’il devient nécessaire de connaître les droits des tribunaux français pour statuer relativement à des étrangers.

Dans les deux prochains paragraphes nous nous bornerons à établir cette compétence dans ses règles générales ; le troisième paragraphe sera destiné à constater quel tribunal, en particulier, 1l faudra saisir de préférence à tel autre tribunal.

S Ier. — Des contestations entre étrangers.

878. Le droit des gens autorise les| relatives à des lettres de change. tribunaux français à connaître des | 879. Application de cette règle. contestations entre deux étrangers,

878. Chaque peuple a ses lois particulières et exerce une exclusive souveraineté sur ses nationaux. Il suit de là qu’en thèse générale les tribunaux français sont dépouillés du droit de faire acte de juridiction à l'égard d'individus étrangers. Mais sitôt que ces individus ont quitté le territoire de leur pays et franchi notre frontière, ils doivent une complète obéissance aux lois de police et de süreté, protectrices de l’ordre public. S'ils méconnaissent leur empire, s'ils commettent une contravention, un délit, un crime, ils sont punissables dans l'intérêt de la société, et c’est la première exception au principe général de l’incompétence des tribunaux de Frauce envers les étrangers.

Que l’étranger devienne propriétaire d’une partie du sol, qu’il acquière des immeubles, dans les contestations relatives à ces immeubles, il sera justiciable des tribunaux français. — C’est la seconde exception au droit commun.

Il est une troisième exception qu'il importe de signaler. — Deux étrangers, résidant momentanément en France, sont

divisés par une difficulté, dont la prompte solution est nécéssaire à chacun d'eux ; par un accord exprès, ils se présentent devant la justice française et lui demandent la solution du litige qui les partage. — Dans ce cas, li sentence des juges français est inattaquable, et doit avoir force entière. Il a même été décidé que l’acquiescement du défendeur peut être tacite ; qu'il peut résulter de son silence, et que le déchinatoiré ne saurait être présenté pour la première fois en cause d'appel.

Enfin, une quatrième exception est faite pour les matières commerciales et maritimes. — L'intérêt public, les devoirs réciproques des nations, ont de tout temps fait considérer les conventions commerciales comme des contrats du droit des gens, et prescrivent cette dérogation tenue pour constante aujourd'hui.

La lettre de change constituant par elle-même un acte éminemment commercial, les actions qu'elle engendre sont, même entre étrangers, valablement déférées aux tribunaux français. Et sur ce point, le Code de commerce contient une disposition qui ne permet pas le doute. L'art. 631, qui établit la compétence de la juridiction consulaire, dit : «Les tribunaux de commerce connaitront. . . . .; 2° entre toutes personnèês, des contestations relatives aux actes de commerce ‘. »

879. Les tribunaux français sont compétents pour statuer entre étrangers sur une question de propriété de lettre de change tirée sur un Français, lorsque cette question est soulevée incidemment à une instance introduite contre le tiré. — Peu importe que ce dernier déclare s'en rapporter à justice sur la contestation existant entre le tireur et le porteur étrangers ”.

! Paris, 10 novembre 1825, S. V. 16, 2. 282; — Cassation, 24 avril 1827, S. V. 28. 1. 212; — Cassation, 26 novembre 1828, S. V. 29. 1. 9. — Boullenois, Pp. 607; — Toullier, t. ler, n°265; — Pardessus, Cours de dr, Com., n° 1477, et Trailé du contr. de ch., n° 555; — Merlin, Répert., V° Etranger, $ 2; — Massé, no 170, t, II, p. 255.

En sens conträire : Cassation, 6 févriér 1822, S. V: 22, 1, 203.

? Cassation, 7 juillet 1845, le Droit, n° du 8 juillet.

S IE — Des contestations entre Français et étrangers. SOMMAIRE.

880. Art. 15 et 16 du Code civil. | par l'étranger n’est arrivée entre 881. Art. 14 de ce même Code. = Le! les mains du Français que par ehtribunal français est compétent alors | dossement. mème que la léttre de change due

880. Si l'étranger est créancier, l’art. 15 du Code civ. consacre ses droits en ces termes : « Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France pour des obligations par lui contractées en pays étranger, »

L'art. 16 complète cette disposition en dispensant l’étranger demandeur pour créance commerciale, de fournir la caution judicatum solo, qui est le préliminaire obligé de sa demande dans les causes civiles.

881. Si le Français est créancier de l'étranger, l’art. 14 du Code ‘civ. dominera toute la matière. Voici comment il est conçu : « L’étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français. » Lors donc qu'une lettre de change est souscrite directement envers un Français, soit en France, soit en pays étranger, il ne peut y avoir de doute sur la compétence des tribunaux de France pour connaître de l’action intentée par le regnicole.

Mais en est-il de même quand la lettre de change, souscrite au profit d’un étranger, est arrivée par la seule voie de l’endossement entre les mains du Français, qui n’était pas le créancier direct du souscripteur?—En conséquence, l’étran— ger peut-il être arrêté provisoirement à la requête du Francas, cessionnaire d’un étranger, et les tribunaux de France

sont-ils compétents pour connaître de la demande formée contre lui?

Cette question ne nous semble pas mériter l'importance qu’on a bien voulu lui donner. Supposons un instant qu'il soit exact de dire que le Français n’est pas le créancier direct du tireur : qu'en résultera-t-il? C’est qu'il sera au lieu et place de son cédant ; qu’il sera présumé étranger, ou, pour mieux dire, qu’il n’aura, relativement à la compétence, que les droits d’un étranger. Or, comme cet étranger a lui-même, suivant la jurisprudence et l'opinion des auteurs, la faculté d’assigner son débiteur étranger aussi, pour avoir paiement en France de lettre de change, il s'ensuit que cette faculté ne saurait être refusée au porteur français.

Cependant, il y a plus. La lettre de change est un acte tout particulier, qui n’est pas conçu dans les formes ordinaires. Celui qui souscrit une semblable obligation ne s'engage pas seulement envers un créancier déterminé : il s'engage aussi à son ordre, c'est-à-dire qu'il se soumet directement à payer à la personne qui, à l'échéance, aura en sa faveur un endossement régulier. Le tireur d'une lettre de change sait qu'elle doit circuler ; qu’elle arrivera probablement aux mains d'individus protégés par une nationalité différente de la sienne : il a accepté les conséquences de cette négociation, que la nature particulière du titre lui faisait prévoir. Aussi, et malgré quelque dissidence, la jurisprudence décide qu'en maère de commerce le souscripteur contracte une obligation directe, non seulement envers le bénéficiaire, mais encore envers tous ceux qui deviennent successivement porteurs du titre. — Parmi de nombreux arrêts, voici un arrêt de rejet rendu par la Cour de cassation, le 26 janvier 1833, qui sanctionne cette doctrine :

«Attendu que celui qui souscrit une lettre de change ou un billet à ordre s’oblige envers celui à l’ordre duquel l'effet est passé à lui en payer le montant;

« Qu'à la différence du cessionnaire d’une créance qui n’est transmissible que par la voie du transport, lequel cessionnaire ne peut agir que comme exerçant les droits de son cédant, le porteur d’une lettre de change, qui lui a été transmise par la voie d'ordre, est créancier direct du souscripteur d’une lettre de change ;

« Qu'ainsi, et aux termes de l’art. 14 du Code civil, Inglée a pu être traduit pour le paiement desdites lettres de change devant les tribunaux français ;

« Rejette, etc., etc. ‘.»

S IT, — Quel est en particulier le tribunal compétent ?

SOMMAIRE

882. C’est le tribunal de commerce! ractère de la juridiction. qui, en général, est compétent. — | 883. Quel est, spécialement, le tribu- Cependant la nature particulière de | nal qui devra être saisi? — Espèces l'instance peut influer sur le ca-![ diverses,

882. Nous avons exposé, dans le chapitre précédent, les règles relatives à la compétence dans les actions concernant les lettres de change. Ces principes s’appliquent ici dans toute leur force; il est pourtant quelques remarques à faire. — Parfois, la nature de l'instance introduite déplace la juridiction. Ainsi, lorsqu'une saisie - arrêt a été formée en vertu d’effets de commerce, les tribunaux civils ont le droit d’examiner la validité de cette saisie-arrêt, de la convertir en saisie-exécution, ou d’en ordonner la mainlevée. Par là, ils deviennent juges d’une instance commerciale au fond.—De

1 Douai, 7 mai 1828, S. V. 29.2. 79; — Cassation, 25 septembre 1829, S. V. 30. 1. 151; — Paris, 29 novembre 1831, S. V. 32. 2. 54; — Caen, 12 janvier 1832, S. V. 32, 2. 202 ; — Cassation, 26 janvier 1833, S. V. 33. 1. 100; — Paris, 17 juin 1834, S. V. 34. 2. 371; — Paris, 15 octobre 1834, S. V. 34.2. 657.

En sens contraire : Douai, 27 février 1828, S. V. 28. 2, 284; — Aix, 25 août 1828,5. VW 29. 2, 80; — Pau, 27 mai 1830, S. V. 31, 2. 55; — Poitiers, 5 juillet 1832, S. V. 32. 2, 441.

même, quand un débat s'élève sur l'arrestation provisoire d’un étranger, les tribunaux de première instance sont appelés souvent à prononcer sur la valeur d'effets négociables.

883. Cela posé, il ne nous reste plus qu'à déterminer quel sera, entre les divers tribunaux de France, celui qui devra connaître des poursuites intentées contre un étranger,

Pour lui, comme pour le Français, il faudra suivre les errements ordinaires de la procédure. — Défendeur, l'étranger sera assigné à comparaître devant le tribunal de son domicile où devant le tribunal du lieu où le paiement devait être effectué.

Néanmoins, il est des espèces dans lesquelles il est impossible de tracer des règles certaines, et qui laissent aux magistrats un pouvoir discrétionnaire.

Si la lettre n’est point payable en France, si l'étranger n'y à point établi de domicile, il ne serait pas juste de conclure que la difficulté de trouver un tribunal compétent, enlève au créancier le droit que la loi lui accorde de faire condamner son débiteur : qui veut la fin, veut les moyens. Dans cette hypothèse, les circonstances du fait et l'équité seraient les guides du créancier et des magistrats. Que l'étranger ait une résidence dans le royaume ; qu'il ait formé dans une vile un établissement commercial; c’est là que la justice pourra lui demander compte de l’inexécution de ses engagements.

À défaut de résidence habituelle, l'étranger sera tenu de comparaître à la barre du tribunal du lieu où il se trouvera ; enfin le demandeur pourra porter la cause devant le tribupal dont il est lui-même justiciable.—Mais cette faculté extraordinaire, que peuvent justifier la raison, le droit naturel et la nécessité, cesse lorsque l'étranger se trouve dans une position telle, que les prescriptions de la loi peuvent être accomplies .

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