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Le protèt ne servirait à rien s’il élait ignoré des in

! Bordeaux, 10 décembre 1832, S. V. 32, 2, 488. ? Cassation, 16 mai 1810, S. V, 10. 1, 380,

téressés au paiement de la lettre. L’avoir fait dresser, c’est pour le porteur le commencement de sa tâche : il doit apprendre ensuite à ses obligés, que le débiteur principal a méconnu leurs intentions, leurs ordres, et que leurs signatures restent en souffrance. — Pour leur donner une connaissance légale de ce fait, un avis par lettre missive ne suffirait pas : 1l faut que la dénonciation soit envoyée par exploit d'huissier contenant copie textuelle de l’acte du protêt, afin que les débiteurs connaissent exactement la réponse faite par le tiré.

En effet, aux termes de la jurisprudence, le protêt n’est pas valablement notifié par lettre missive *.

637. Cependant, les maisons de commerce qui sont unies par des rapports de mutuelle confiance s’épargnent réciproquement les désagréments d'actes extrajudiciaires, et, dans leur certitude d'un paiement amiable, elles s’expédient les pièces par correspondance. — Si le remboursement immédiat ne succède pas à cet avertissement, le porteur fait citer en jugement les cautions solidaires.

638. Cette double formalité de la dénonciation du protèt et de l’assignation en justice est impérieusement exigée.

Ainsi il a été Jugé que:

1° Le porteur doit, à peine de déchéance, non seulement notifier le protèt à ses débiteurs, mais encore les faire citer dans la quinzaine. — La notification et l’assignation sont prescrites cumulativement ?.

2° L’assignation en justice ne couvre pas le défaut de notification du protêt *.

! Cassation, 24 vendémiaire an XII, S.V. 4. 1. 146. — Emile Vincens, ch, vi, n° 4,p. 327; — Merlin, Répert., vo Endossement, n° 6, pag. 610; — Répertoire du Palais, v° Protét, n° 260; — Goujet et Merger, Dict., V° Protét, n°112; — Dalloz, Sale, 22 juin 1812, S. V. 12. 1. 355. — Locré, nole sur l’art. 165, p. 519, — Pardessus, Cours de dr. com., n° 431, p. 481; — ÆE. Vincens, Ch. vin, n° 6, p. 327; Merlin, Répert., v° Endossement, L. IV, n° 6, p. 609 ; — Denizart, v° Lettre de change.

En sens contraire : Savary, parère 2 ; Pothier, no 149, p. 315. 3 Douai, arrêt ancien, 26 janvier 1784, Merlin, Répert., V° Endossement, n° 7, p. 612 ;

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