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Donnons d'abord un modèle de billet à ordre

Au dix novembre prochain (ou à toute autre échéance), je paierai à M. Jacques, ou à son ordre, la somme de mille francs, valeur reçue comptant (ou de toute autre manière).

Paris, ce (la date). PAUL.

893. VALEUR FOURNIE. — Comme les lettres de change, les billets à ordre doivent contenir la mention de la valeur fournie. Cette mention à pour but de faire connaître l’origine du billet, et d'apprendre quels effets il doit produire. — Si la lettre de change, à raison de la remise d'un lieu sur un autre, est toujours réputée acte de commerce, le billet à ordre ne jouit pas de ce privilége. Pour qu'il soit entouré de la protection accordée aux opérations commerciales, il faut qu'il repose sur elles. — C’est pourquoi lon doit exiger de la manière la plus rigoureuse l'indication claire et précise de la

valeur fournie, afin de vérifier la cause du billet, — S'il est causé : valeur en vente d'office d'huissier, en quittance, en vente d'immeubles, il ne présente point le caractère d’un effet de commerce. — Si, au contraire, il est conçu : valeur reçue en espèces employées en telle opération commerciale, ou en toute autre énonciation analogue, il est pris pour un acte de commerce.

894. Quand l'indication de la valeur est louche, c’està-dire ne présente pas un sens net et facile à saisir, par exemple, lorsqu'il est dit, valeur changée, valeur reçue, valeur entre vous, valeur en contractant, etc., les billets à ordre sont, comme les lettres de change réputées simples promesses, et les créanciers de semblables titres sont tenus de prouver qu'ils reposent sur une cause sérieuse.

895. JURISPRUDENCE RELATIVE A LA MENTION DE LA VALEUR, — 1° Le tiers porteur de billets à ordre, causés valeur en vente d'office d’huissier, ne peut en réclamer le paiement contre le souscripteur, si celui-ci n'obtient pas sa nomination du gouvernement, les billets se trouvant alors sans cause ‘.

2° La valeur d’un billet à ordre n’est pas suffisamment indiquée par ces mots : valeur prétée en mon besoin ?.

3° La valeur n’est pas valablement exprimée par ces mots : valeur en contractant, où valeur en quittance. — En conséquence, le souscripteur de semblables billets ne valant plus que comme obligations ordinaires, peut opposer au porteur les exceptions dont il aurait excipé contre le bénéficiaire *.

4° Un billet à ordre causé : valeur en notre convention de ce jour, est irrégulier et ne saurait constituer un effet négociable donnant au porteur des droits personnels contre le souscripteur. — En conséquence, le porteur doit être consi-

! Paris, 13 février 1837, S. V. 37. 2. 290.

? Paris, 29 avril 1829, S. V. 29. 2. 139.

3 Gaon, 15 janvier 1813, S. V., 14. 2. 158.

déré comme un simple cessionnaire, soumis aux mêmes exceptions que le cédant.

5° Le billet à ordre causé, valeur reçue, est réputé simple promesse.—En conséquence, la tardiveté du protêt n'empêche pas le recours contre le souscripteur”.

6° Cette expression, valeur reçue, peut être suffisante pour transmettre la propriété, lorsqu'elle est apposée sur un billet à ordre non commercial *.

7° Un billet à ordre n’évonçant pas la nature des valeurs fournies, est nul comme effet de commerce, mais 1l vaut comme obligation civile. — Une obligation civile n'exprimant pas la cause, à néanmoins effet jusqu'à preuve d'absence de cause. — La preuve est à la charge du débiteur, non du créancier”.

896. La cause des billets à ordre, comme celle de toutes les autres obligations, doit être licite. — Ainsi des billets souscrits pour dette de jeu, seraient frappés de nullité. On ne pourrait valablement prétendre que, par la souscription des billets, on à fait novation à la dette primitive qui était viciée par son origine et que l’on a payé cette dette *.

897. Les billets à ordre irréguliers diffèrent des billets à ordre civils, mais réguliers, en ce que ces derniers, ayant accompli le vœu de l'art. 188, peuvent réclamer le bénéfice de l'art, 187, et exciper les déchéances établies pour les

! Ainsi jugé sur ma plaidoirie, — Paris, 4e cham., audience du 20 juillet 1848, — alaire Desouche, Touchard, e. Pothé, Nibellerie et Dramard. — Infirmation d'un jugement du tribunal de commerce. Le Droit, n° du 29 juillet 1848; — Cassation, 14 août 1850, S, V, 50, 1. 661, — Voir 1° 131, supra, p. 140

? Trèves, ier février 1812, S. V. 16,2. 103 ; — Toulouse, 28 mars 1839, S. V. 33. 2. 58.

* Cassation, 12 juillet 1820, S, V. 21, 1.200.

Cassation, 18 janvier 1825, S. V. 25. 1. 181; — Bourges, 12 février 1825, Sirey, 25. 2. 355; — Pau, 95 juin 1836. — MM. Toullier, t. VI, no 175 ; — Merlin, Quest., de dr., v° Cause des obligations ; — Pardessus, Cours de dr. comm., 1. I, p. 52.

En sens contraire sur la différence relative à la charge de la preuve : MM. Duranton, Traité des contrats, t. ler, n°307; — Delvincourt, 1. II, n° 3, p, 12,

* Cassation, 29 décembre 1814, S. V. 16. 1. 212; — Cassation, 30 novembre 1826, S. V. 27.1. 66; — Montpellier, 4 juillel 1828, S. V. 29. 2. 106; — Cassation, 12 janvier 1842, S. V. 42. 1. 138.

lettres de change. Ainsi, les endosseurs d’un billet à ordre régulier sont admis à opposer au porteur le défaut de diligence dans les délais impartis, tandis que les signataires d'un billet à ordre irrégulier, s'étant mis en dehors de la loi, n’ont pas le droit de l’invoquer. Ils ne sauraient prétendre que la tardiveté du protèêt à fait perdre au porteur tout recours contre eux.

898. Les billets à ordre réputés simples promesses jouissent cependant d’une faveur remarquable.—Aux termes de l'article 1690 du Code civil, toute cession de créance ne saisit le cessionnaire qu'autant qu'il a fait signifier son transport au débiteur, Si les billets à ordre irréguliers étaient réputés de simples obligations civiles, leur cession serait soumise à la formalité de la signification. Mais ils constituent un acte à part : ils tiennent le milieu entre l'obligation commerciale et l'obligation civile. La clause de l’ordre, qu'aucune loi n’interdit et qui, par conséquent, est licite, les lie aux contrats commerciaux et les dispense de la signification : l'irrégularité de la mention de la valeur les lie aux engagements ordinaires, en assimilant leurs effets.—EÆEt ainsi se trouvent conciliées les justes exigences de la loi et les besoins des transactions, qui trouvent un aliment dans la rapide transmission d'un titre même défectueux.

899. Mais, de ce que les billets à ordre irréguliers, et par conséquent simples promesses, sont transmissibles par la voie de l’endossement, s’ensuivra-t-il que le porteur de ce billet aura les droits d'un véritable porteur et pourra échapper aux exceptions que les précédents obligés auraient à faire valoir contre son cédant?—Je ne le pense pas. Si le vœu de la loi n’est pas rempli, si l'obligation est devenue une obligation civile, il faut que cette dégénérescence du titre entraîne toutes ses conséquences ‘.

1 Un arrêt de rejet, qui paraît adopler la doctrine contraire, me semble w’avoir eu en

900. Orpre. — Les billets dits à ordre doivent, ainsi que l'indique leur nom, porter qu'ils seront payables au bénéficiaire ou à son ordre. L'omission de cette formalité enlèverait au billet sa qualification, empècherait sa transmission par voie d’endossement, et forcerait le propriétaire à un transport opéré suivant les règles du droit civil.

901. L’endosseur d’un billet à ordre ne peut se refuser à prêter le serment décisoire que lui défère le souscripteur du billet, sur la question de savoir si les valeurs énoncées au billet ont été réellement fournies *.

902. Avaz.—Le donneur d’aval, même non commerçant, sur un billet à ordre souscrit par un commerçant, est contraignable par corps au paiement de ce billet.

Arrêt de la Cour de Paris :

« La Cour,

« Considérant qu'aux termes de l’art. 142 du Code de commerce, le donneur d’aval est tenu solidairement et par les mêmes voies que les tireur et endosseurs , sauf les conventions différentes des parties ;

«Qu'il résulte clairement des termes et de l'esprit de cette disposition de la loi que l'aval participe de la nature de l’obligation principale à laquelle il se rattache, quelle que soit la qualité de celui qui le souscrit ;

«Qu'ainsi, lorsque l'acte cautionné par un aval entraine de sa nature la contrainte par corps, comme la lettre de change, ou seulement à raison de la qualité de la personne ou de l'opération qui y a donné lieu, comme le billet à ordre, le donneur d’aval est contraignable par corps, à moins qu'il n'ait formellement déclaré qu'il n’entendait pas s'y soumettre;

« Considérant que si l'art. 187, qui rend commune au

vue que de consacrer le droil de transmissibilité des billets à ordre irréguliers, — Cassation, 11 avril 1849, S. V, 49, 1, 305.

! Bruxelles, 9 noyembre 1809, S. V. 12. 2. 368.

billet à ordre la disposition relative aux lettres de change concernant l'aval, ajoute que c’est sans préjudice des dispositions relatives aux cas prévus par les articles 636, 637 et 638, cette dernière partie de l’art. 187 n’est applicable au donneur d'aval qu'eu égard à la nature de l'acte qu'il a cautionné, et non à sa qualité de négociant ou de non négociant, à la différence des souscripteurs et endosseurs ;

« Qu'en effet, relativement au donneur d’aval, ce n’est pas sa qualité, mais la nature de l'obligation qu'il a cautionnée, qui le rend passible ou non de la contrainte par corps;

« Qu'interpréter autrement les art. 187 et 637 du Code de commerce, ce serait méconnaître le principe sur lequel repose l'aval, et qui est exclusivement fondé sur la nature de l'acte cautionné ;

« Considérant, en fait, que l'aval donné par Nuyts s’applique à un billet à ordre souscrit à un commerçant;

« Que, dès lors, c’est avec raison que les premiers juges ont prononcé contre lui la contrainte par corps ;

« Confirme, etc.!» |

903. La règle précédente souffre pourtant exception dans le cas où l'aval est donné par une femme non marchande publique *.

Néanmoins, et quoique la contrainte par corps ne puisse pas être appliquée, le tribunal de commerce reste compétent pour connaître de la contestation *.

90%. CaurTion.—Bizer PERDU. —-L’engagement de la caution d’un billet à ordre purement civil, qui a été perdu, dure-

1 8 juillet 1843, le Droit, no du 9 juillet 1843.— Conformes : Paris, 2e ch., 5 novembre 1841, Journal du.Palais, 1841. 1.24; S. V. 47. 2. 123; — Paris, 31 mai 1843, le Droit, n° du 1er juin 1843 ; — Paris, 16 juin 1843, le Droil, no du 18 juin; — Rennes, 7 mai 1845, S. V. 47. 2. 123; — Paris, 2e Ch., 11 juin 1849, S. V. 49. 2. 452.

En sens contraire : Rouen, 22 décembre 1840, Journal du Palais, t. ler de 1841, p. 86, S. V. 47, 2. 124; — Bordeaux, 17 mars 1845, S. V. 47. 2. 195; — Paris, 4e Ch., 14 mars 1846, S. V, 47. 2.124; — Lyon, 6 août 1846, S. V. 47. 2.124; — Rouen, 19 décembre 1846, S. V. 48. 2. 706; — Caen, 24 janvier 1848, S. V. 49, 2, 221.

? Bruxelles, 8 décembre 1830, Journ. du Pal.

è Cassation, 26 juin 1839, Journ. du Pal., L, IT de 1839, p. 12.

t-il seulement trois ans, conformément à l’art. 155 du Code de com., ou bien ne cesse-t-il qu'après la prescription trentenaire ?

La Cour de Paris, deuxième Chambre, infirmant un jugement du tribunal de commerce, a, par arrêt du 15 décem— bre 1834, décidé que l’art, 155 s'appliquait à tous les billets à ordre sans distinction de leur cause.—Voici cet arrêt” :

«Considérant que la loi déclare applicables aux billets à ordre les dispositions relatives aux lettres de change, et concernant le paiement ;

« Considérant qu'aux termes de l’art. 152 du Code de commerce, celui qui a perdu une lettre de change peut obtenir le paiement de la lettre de change perdue, en justifiant de sa propriété par ses livres, et en donnant caution ;

« Considérant qu'il est cohstant dans la cause que les billets dont il s’agit ont été souscrits dans la forme commerciale pour qu'ils pussent être négociés par la maison, etc., et qu'ils sont ainsi parvenus à la maison, etc., dont la propriété n'est point contestée ;

« Considérant que les syndics consentent au dépôt du montant des effets pour tenir lieu de la caution ; que ledit dépôt ne doit avoir que la durée nécessaire pour mettre les souscripteurs à l'abri de tout recours de la part des tiers porteurs, et que les syndics ont demandé eux-mêmes devant les premiers juges et devant la Cour que le dépôt dure trois ans;

« Infirme, etc. »

905. Ecnkance.—Les art. 135 et 157 abrogent tous les délais de grâce ou d'habitude locale en lettres de change, et défendent aux juges d'accorder aucun répit à l'exécution de condamnations basées sur ces effets. Ces deux articles étant compris sous la rubrique de l’échéance et du paiement, et ces dispositions étant du nombre de celles que l’art, 187 rend

‘Journal du Palais, 1 ler de 1835, p.518, S. V, 35, 2. 117.1

communes aux billets à ordre, il s'ensuit qu'aucun délai ne peut être accordé pour le paiement de ces billets, nonobstant l'opposition du demandeur.

En doit-il être ainsi lorsque la dette résultant des billets à ordre est purement civile? Je ne saurais le croire. Sans doute le législateur ne fait aucune distinction entre la forme des billets à ordre souscrits pour opérations commerciales, et ceux qui ont pour origine une dette civile; mais, dans les conséquences de ces billets, nous savons qu'il existe des différences notables, et si la loi eût voulu enlever aux magistrats le droit que leur accorde l’art. 1244 du Code civil, qui embrasse, dans sa généralité, toutesles matières auxquelles il n’est pas dérogé, elle en eût fait l’objet d’une prohibition formelle.

906. RecHANGE.—Quand l’art. 187 dispose que les règles sur le rechange s'appliquent aux billets à ordre, 1l faut entendre qu'il s’agit d’un billet à domicile, ou bien d’un billet qui, par endossements, a couru en places diverses, c’est-à-dire d’un effet contenant remise de place en place. Comment, en effet, pourrait-il être pris rechange et être fait retraite, lorsqu'il n’y a eu ni change ni traite, mais seulement reconnaissance payable au lieu où elle fut confectionnée ?

907. APPROBATION D 'ÉCRITURE.— Un billet à ordre, dont le corps n’est pas écrit en entier de la main du souscripteur, estil valable, si la signature n'a pas été précédée d’un bon ou approuvé, alors que le souscripteur n’est pas marchand ou banquier, ou que la cause du billet n’est pas commerciale?

La négative ne saurait être douteuse.

L'art. 1326 du C. civ. dispose de la manière la plus absolue que : « Le billet ou la promesse sous seing privé, par lequel une seule partie s'engage envers l’autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable, doit être écrit en entier de là main de celui qui le souscrit, ou du moins il faut que, outre sa signature, il ait écrit desa main un bon ou approuvé, portant en toutes lettres la’somme ou la quantité de la chose.

« Excepté dans le cas où l’acte émane de marchands, artisans, laboureurs, vignerons, gens de journée et de service. »

Par une large interprétation, la jurisprudence faisant résider l’exception, non dans la qualité de la personne, mais dans la nature de l'acte, a décidé que les actes de commerce, et principalement la lettre de change, étaient dispensés du bon ou approuvé.

Cependant, comme toute exception doit être renfermée dans ses limites, il deviendra nécessaire de recourir à la règle générale quand il s'agira d'un billet à ordre purement civil. Si l’art. 137 identifie en beaucoup de points le billet à ordre et la lettre de change, cette ressemblance, qui tient à une forme commune, n’altère en rien le caractère constitutif de chacun de ces deux effets. Le billet, quoiqu'il soit à ordre, n'est pas un contrat commercial, à moins qu'il n'ait pour cause une opération de commerce ; 1l reste simple promesse, etil continue, dans les parties qui n’ont pas été l’objet d’une modification spéciale, à être régi par la loi commune pour ses conditions de validité. Au nombre de ces conditions de validité figure, en première ligne, l'approbation de l'écriture pour les contrats civils.

On retrouve cette opinion dans le rapport sur le livre IV du Code de commerce , fait au Tribunal par M. Delpierre, dans la séance du Corps législatif du 14 septembre 1807 : on lit dans ce rapport :

«Le billet à ordre, sous sa forme purement civile, cireulera dans une sphère moins étendue... les contestations qui pourront naître du billet à ordre simple seront jugées par les tribunaux ordinaires. Ce billet n'est autre chose, en effet, qu'une cédule transmissible avec plus de célérité, mais à laquelle la loine peut nine doit ôter son caractère primitif, en l’affranchissant des formalités de transport". »

! Cassation, 27 janvier 1812, S. V, 12.1. 244. — Merlin, vo Ordre (billet à), S1, art. 5, p. 833.

908. SIGNATURE DES FEMMES. — C’est ici le moment de déterminer la valeur des signatures des femmes et filles sur les billets à ordre.

Les prescriptions de l’art. 1326, empruntées à la déclaration de 1733, ordonnent l'approbation en toutes lettres de la somme portée dans le billet ou la promesse sous seing privé. L'omission de cette formalité, constitutive de la forme de l'acte, emporterait nullité de l'engagement unilatéral, de même que le défaut de rédaction en autant d’originaux que de parties vicierait l'engagement bilatéral.

Le but de cette disposition a été de mettre les contractants peu éclairés à l'abri des surprises et des piéges tendus par la mauvaise foi, et qui trouvent de fâcheux auxiliaires dans les sigoatures en blanc. ;

Le commerce exigeant une intelligence élevée, une raison sûre, ceux qui en font leur profession, ou qui se livrent à une spéculation commerciale, sont présumés traiter en con naissance de cause, et, placés dans une catégorie particulière, ils jouissent d’une faveur spéciale. —Toutefois, une exception dans l’exception était nécessaire.—Les femmes, par la nature habituelle de leurs occupations, par la position que la société leur a faite, par cette obéissance qu'elles doivent à leur mari, sont, ou dépourvues de cet esprit de calcul qu’exige le négoce, ou exposées à des influences qui enchaînent son exercice. Aussi Ja loi n’admet pas qu’elles puissent faire un acte de commerce isolé, et ne leur accorde la permission d’être marchandes publiques qu’à la condition d'être affranchies de la surveillance maritale et de faire un commerce séparé de celui de leur mari.

Comme corollaire de ses articles 4, 5 et 6, le Code de commerte déclare que la signature des femmes et filles non marchandes publiques sur lettres de change , ne vaut à leur égard que comme simple promesse. Ce que l’art. 113 dit des lettres de change, à plus forte raison doit-on le dire des,billets à ordre,

Il suit de là que tous les engagements des femmes non négociantes sont régis par la loi civile ; qu’elles ne peuvent s’obliger sans l'autorisation de leur mari, et que, munies de cette autorisation , elles ne seraient pas liées par une signature dépouillée du bon ou approuvé.

De nombreux monuments de jurisprudence ont sanctionné cette doctrine, qui est constante aujourd’hui.

909. Mais, lorsque la femme d’un négociant s'oblige du consentement de ce dernier, la validité de son engagement est-elle subordonnée à la présence du bon ou approuvé ? En d’autres termes, la femme d’un négociant suit-elle la condition de son mari, de telle sorte que l’on puisse invoquer contre elle l'exception admise en l'art. 1326 ?

La Cour de Douai avait jugé l’affirmative le 16 avril 1813: mais la Cour de cassation a, le 16 mai 1816, réformé cette erreur par un arrèt qui rentre dans l'application des vrais principes :

« Vu l’art. 1326, Code civil, dit la Cour de cassation :

« Considérant, 1° qu'il est vrai que la femme suit la condition de son mari, mais qu'il ne résulte nullement de ce principe, que la profession du mari soit nécessairement com— mune à la femme; que, d’après les art. 4 et 5 du Code de commerce, une femme n'est réputée marchande publique que lorsqu'elle exerce, du consentement de son mari, un commerce séparé du sien ; que la femme Lefèvre n'ayant jamais exercé un commerce de ce genre , ne peut être considérée comme marchande; que, ne pouvant dès lors se placer dans l'exception contenue en l’art, 1326 du Code civil, elle est soumise à la disposition générale du même article ;

« 2° Que l’on ne peut écarter cette disposition sous le prétexte qu'il s’agit dans l'espèce d’un billet à ordre, et par conséquent d'un ellet de commerce, car, aux termes de l’article 113 du Code de commerce, les signatures des femmes et filles non marchandes, sur des lettres de change (et par

conséquent sur des billets à ordre), ne vaut à leur égard que comme simples promesses, lesquelles sont de leur nature régies par le Code civil ;

« 3° Que l'on ne peut non plus écarter la disposition générale de l’art. 1326 de ce Code, sous le prétexte qu'elle ne s'applique qu'aux billets où une seule personne s'engage envers une autre, car 1l résulte du texte sainement entendu de l’article, de l'esprit bien connu du législateur et de l’ancienne législation, à laquelle la nouvelle se réfère en ce moment, que l’article comprend tout acte unilatéral qui renferme obligation de payer, soit que l'obligation soit souscrite par un seul, soit qu'elle le soit par plusieurs ;

« 4° Que ni l’arrêt, ni le jugement de première instance, dont l'arrêt adopte les motifs, ne constatent que la femme Lefèvre ait ratifié :e billet dont il s’agit et couvert la nullité qui, suivant la disposition générale de l’art, 1326 du Code civil, résulte de ce qu’en apposant sa signature, cette femme n’a pas ajouté le bon ou approuvé prescrit par cet article ;

« La Cour casse, etc. ‘ »

910. Faux. — Les billets à ordre sont, comme les lettres de change, exposés à devenir l’objet de coupables altérations. Reposant sur un mécanisme analogue, ces deux elfets de commerce sont, relativement aux faux, régis par les mêmes principes. Il est pourtant quelques modifications nécessitées par la forme particulière de ces deux actes, qu'il est utile d’indiquer.

Puisque dans le billet à ordre il n'existe pas de tiré chargé de payer, il n’y a pas lieu d'appliquer ce que nous avons exposé chap. v, sect. 1, page 225, touchant la fausse signa

18, V, 16. 1, 227. — Conformes:Paris, 16 mai 1812, S. V. 12. 2. 318 ; — Cassation, 2 novembre 18192, S. V. 12. 1. 35; — Paris, 21 février 1815, S. V. 16. 2. 103; — Cassation, 8 août 1815,S. V. 16.1.97; — Nancy, 9 mars 1818,S,. V. 18. 2. 274; — Cassation, 18 février 1822, S. V. 22. 1. 318. — Denizard, v° Billet.

En sens contraire : Bruxelles, 27 juin 1809, S. V, 9. 2. 407 ; — Douai, 16 août 1818, S. V. 16. 2. 260.

ture de l’accepteur. — D'un autre côté, la lettre de change constitue par elle-même un contrat commercial ; un faux sur ce titre doit toujours être qualifié de faux en écriture de commerce. — Le billet à ordre est aussi souvent une obligation civile qu’un titre commercial. — Il faut dès lors rechercher dans quelle hypothèse sa falsification sera un faux en écriture de commerce,

En billet à ordre, il existera faux en écriture de commerce, 1° toutes les fois que l’altération portera sur la signature d'un négociant, et que l'on ne Justifiera pas que son accession au contrat avait une cause purement civile; 2° toutes les fois qu'il sera démontré que la personne dont la signature a été contrefaite l’avait donnée pour réaliser une opération commerciale.

Lorsque l'accusé établira, au contraire ; que le négociant a participé au billet à ordre pour cause étrangère à son com merce, ou lorsque l'accusation ne prouvera pas que le titre avait une origine commerciale, il y aura seulement faux en écriture privée ‘.

911. Quel sera le juge de cette question de fait ? Tombet-elle dans le domaine de la Cour d'assises , ou sa solution appartient-elle aux jurés ?

En 1826 la Cour de cassation avait pensé que le jury ne pouvait donner aux faits leur qualification légale ; que le but de la lot était accompli quand on lui soumettait la question de culpabilité, et qu'il rentrait ensuite dans les attributions de la Cour d'assises d'appliquer au verdict des jurés les dispositions de la loi pénale. — La Cour suprême rendit trois arrêts dans ce sens.

Plus tard la difficulté fut mieux saisie, — On comprit que les art. 147 et 150 du Code pénal, déterminant une ligne de

! Cassation, 15 octobre 1825, S. V, 27. 1. 50; — Cassation, 9 mars 1827, S. V. 27. 1. 478; — Cassation, 14 juin 1832; S. V, 32, 1. 841 ; — Cassation, 2 avril 1835,S. V, 35, 1. 628,

séparation bien marquée entre le faux en écriture de commerce et le faux en écriture privée, puisque celui-ci est puni de la réclusion, tandis que l’autre est passible de la peine des travaux forcés à temps, reconnaissent que dans le faux il peut se rencontrer des crimes de nature diverse; que le devoir de la Cour d'assises est de poser aux jurés la question dans son entier, et que l’art. 337 du Code d'instruction criminelle l'ordonne quand il dit : « La question résultant de l'acte d'accusation sera posée en ces termes : L’accusé est-il coupable d’avoir commis tel meurtre, tel vol, ou tel autre crime avec toutes les circonstances comprises dans le résumé de l'acte d'accusation ? » Que dès lors, en combinant les articles précités, 1l est indispensable de demander au jury si l'accusé est coupable, non d’un crime de faux, en général, mais de tel faux spécifié; qu'enfin il s’agit ici, non d’une qualification à donner à un fait reconnu , mais de découvrir l'existence de ce fait.

En conséquence, la Cour de cassation, rectifiant sa jurisprudence, décida qu'il appartient aux seuls jurés, investis du droit de prononcer sur la culpabilité, de rechercher si le faux a été commis en écriture de commerce ou en écriture privée, et par suite de contrôler la nature de la pièce arguée *.

912. Le motif qui a déterminé le législateur à punir le faux en écriture de commerce de peines plus sévères que le faux en écriture privée, est tiré de ce que l’altération d’un contrat commercial soumet le débiteur à des poursuites plus rigoureuses. — Dès lors, 1l ne suffit pas, pour qu'il y ait

! Cassation, 26 janvier 1827, S. V. 28.1, 37; — Cassation, 9 mars, 1827, S. V. 27,1. 478; — Cassation, 6 avril 1827, S. V. 28, 1, 38; — Cassation, 19 avril 1827, S. V. 28. 1. 38; — Cassation, 25 mai 1827, S. V. 27. 1. 541; — Cassation, 8 juin 1827, S. V. 28. 1. 39 ; — Cassation, 15 juin 1827, S. V. 28. 1. 39; — Cassation, 10 avril 1828, S. V. 28. 1. 388 ; — Cassation, 19 septembre 1828, 8. V. 28. 1. 364; — Cassation, 14 juin 1832. S V. 32, 1. 351; — Cassation, 3 janvier 1840, S. V. 40. 1. 241; — Cassation, 3 avril 1841, S, V. 42, 1. 51.

En sens contrüire : Cassation, 9 juin 1825, S. V. 26. 1. 88; — Cagpation, 7 oclobre 182% S. V. 26. 1. 120 ; — Cassation, {er avril 1826, S, V. 27, 1, 81,

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