‹ des lettres de changeChapitre 73 sur 256 · TOME Il · texte numérisé non relu

TOME Il

faux en écriture de commerce, que le billet à ordre ait pour cause une spéculation de commerce, il est encore indispensable qu'il soit revêtu des caractères requis pour sa validité, — Si ces caractères essentiels n’existent pas, le billet ne valant plus que simple promesse, l'écriture ne serait pas réputée de commerce , et son altération constituerait un simple faux en écriture privée.

913. L’endossement commercial d’un faux billet à ordre, qui n’est pas un effet de commerce, n’est pas réputé faux en écriture de commerce”.

914. Le changeur de monnaies qui a escompté, sur un endossement faux, un billet à ordre de la Banque d'Angleterre, dit bank post-bill, peut être tenu de la restitution du billet ou de sa valeur envers le propriétaire auquel ce billet a été soustrait, surtout lorsque le changeur, par défaut de tenue de registres, s’est mis dans l'impossibilité de justifier de l’existence de son cédant *.

915. ENREGISTREMENT. — La loi du 22 frimaire an VII excepte de l'enregistrement certaines obligations, et notam— ment les effets négociables ; mais quand ces actes, abandonnant la forme sous seing privé, sont convertis en actes au thentiques , les notaires sont tenus de les faire enregistrer dans les délais fixés par l’art. 20 de ladite loi. Si, en effet, les parties, répudiant le bénéfice que leur offrent les dispositions exceptionnelles de l’art. 69, font rédiger leurs billets à ordre par-devant notaires, elles ne peuvent se plaindre des conséquences qu'entraine la forme choisie par elles, et elles

doivent se soumettre aux formalités prescrites pour les actes notariés ?.

! Cassation, 25 mars 1827, S. V. 27, 1. 479; — Cassation, 17 janvier 1828, S. V. 28. 1, 240.

? Paris, 6 décembre 1821.5S. V. 22, 2, 63.

? Cassation, 10 février 1834, S. V. 34. 1. 87; — Cassation, 98 janvier 1835, S. V. 35. 1, 528; — Cassation, 29 juin 1835,S, V, 35. 1, 529.

916. L'acte par lequel le débiteur d'effets de commerce hypothèque des immeubles pour sûreté de ces effets, constitue une nouvelle obligation, distincte de celle contractée dans l’origine ; cet acte est passible du droit proportionnel d’engistrement, outre celui perçu sur le titre primitif, et non pas seulement d’un droit fixe".

917. Les huissiers peuvent donner des assignations à fin de paiement de billets à ordre protestés, avant que ces billets aient été enregistrés, pourvu qu'ils soient présentés à la formalité en même temps que le protèt et l’assignation,

Mais il ne suffit pas, pour que l'huissier soit à l’abri de l'amende, que l'enregistrement ait été fait seulement avant le jugement”.

918. Les notairessont, suivant l’art. 29 de la loidel’an VIL, obligés d’acquitter pour les parties, au moment même de l'enregistrement des actes reçus par eux, les droits attachés à ces actes ; ils ne peuvent différer le versement sous prétexte qu'ils n’ont pas reçu de leurs clients le montant de ces droits. — Il résulte de cette obligation, que la loi considère les officiers publics comme débiteurs directs de la régie, et que, par une conséquence logique, ils ont action et qualité pour répéter vis-à-vis d'elle ce qu’elle a perçu en trop lors de ce paiement, parce qu'il est de principe consacré que le débiteur qui a payé au delà de son dû, peut réclamer l’excédant”.

919. TimBre. — Les notaires peuvent rédiger des protêts d'effets de commerce écrits sur papier non timbré, sans faire préalablement viser ces eflets pour timbre, pourvu qu'ils

1 Cassation, 7 prairial an XII, S. V. 14. 1. 771; — Cassation, 22 décembre 1807, S. V. 8.1. 376 ; — Cassation, 1er février 1813, S. V. 35. 1. 263; — Cassation, 5 août 1833, S. V. 33. 1. 619; — 29 août 1834, S. V. 34. 1. 789; — Cassation, 30 mai 1835, S. V. 35. 1. 262.

? Cassation, 7 décembre 1820, S. V. 21. 1. 182; — Cassation, 19 novembre 1834, S. V. 34. 1. 780.

‘Cassation, 1er mars 1825, S. V. 25, 1. 371,

acquittent les droits de timbre et d'amende au moment de l'enregistrement du protêt. — Mais cette faculté n’est pas également accordée aux huissiers (Délibération de la régie du 2 févr. 1830, approuvée le #).

920. Il y a lieu à l’amende pour contravention à la loi du 13 brumaire an VII, relative au timbre, quand un billet à ordre écrit sur papier non timbré est passé en cet état à l’ordre d’un tiers. Vainement on alléguerait que le billet n’était pas destiné à circuler, et que le porteur en a obtenu condamnation sans lever le protêt".

En pareil cas, le receveur de l'enregistrement, auquel une assignation est présentée à enregistrer, peut requérir l'huissier de lui exhiber le titre de créance, qui n’est que mentionné dans exploit, et de dresser procès-verbal constatant que ce titre est écrit sur papier non timbré. — L'on ne peut prétendre qu’en agissant ainsi le receveur a eu connaissance de la contravention par un moyen illégal et détourné.

921. L'auteur de la contravention est le confectionnaire du billet souscrit sur papier libre. Lui seul encourt l'amende prononcée par l'art. 26 de la loi du 13 brumaire an VII. Sans doute les endosseurs qui participent à la négociation d'un semblable titre sont en quelque sorte complices de la contravention; mais la loi ne punit pas cette complicité, et l'amende, étant indivisible, doit rester tout entière à la charge du souscripteur du billet *?.

922. L'amende payée pour défaut de timbre ne peut être assimilée à des intérêts qui sont des accessoires de Ja créance. — Elle doit être ajoutée au montant du billet pour la détermination du dernier ressort *.

923. INCAPACITÉ DU SOUSCRIPTEUR FAILLI, — La loi doit être toujours sainement interprétée, et dans son application

! Cassation, 18 janvier 1825. S. V. 25. 1. 248,

? Cassation, 8 octobre 1810, S. V. 11. 1. 30. * Bordeaux, 7 janvier 1831, S, V, 31, 2, 226,

une ancienne maxime doit se présenter à l’esprit des juges : Nemo auditur turpitudinem suam allegans. Si pendant l’existence de sa faillite un négociant souscrit des obligations, il ne peut en demander la nullité sous prétexte qu'il était frappé d'incapacité. Les tiers porteurs de bonne foi ne sauraient être victimes de la ruse pratiquée contre eux.

Pourtant cette faculté, qui serait odieuse de la part du débiteur, est accordée à la masse de ses créanciers : ils ne peuvent être privés du gage de leur créance par le fait du failli, qui s’entendrait avec des hommes de paille, pour les frustrer d’une partie de leur actif, Mais à eux seuls appartient la possibilité de contester la validité d'engagements pris en semblables circonstances *.

! Cassation, 12 avril 1821, S. V. 22, 1. 168.

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