Espèces diverses résolues par la jurisprudence
92%. Le billet à ordre est envisagé par le Code de com
merce sous un double aspect : il participe du caractère commercial et du caractère civil; il se mélange de deax natures d'engagements, dont l’un a pour sanction les biens seulement, et l’autre les biens et la liberté à la fois.
Cette importante observation contient le principe générai de la compétence en matière de billets à ordre.
Si le titre litigieux est émané d'un individu étranger au commerce, la présomption légale veut qu'il soit considéré comme une simple obligation civile. Peu importerait qu'il fût conçu, valeur en marchandises. Cette énonciation, ni au-
eune autre semblable, ne suffirait pour constituer un acte de commerce. Pour que cet acte existe, il faut rechercher le fait en lui-même, sans s'arrêter aux stipulations d'une convention qui a pu être concertée pour éluder la loi’,
Cette nécessité est si rigoureuse, que nous trouvons même un arrêt de la Cour de Basha, qui a décidé, le 29 janvier 1833, qu'un billet causé, per una mia operazione di commercio, ne pouvait avoir la force d'attirer devant la juridiction consulaire le souscripteur non négociant, et qu’il était indispensable, pour que l'effet empruntât le caractère commercial, que les fonds destinés à une opération de trafic eussent reçu cette destination ?.
Cette solution, qui, au premier aspect, paraît d’une excessive sévérité, est conforme à la pensée du législateur, Si l'opinion contraire prévalait, si l'indication de la valeur faisait foi par elle-même, que de fausses suppositions se glisseraient dans les billets à ordre ! Les prêteurs complaisants, qui subyiennent avec tant de facilité aux prodigalités des fils de famille dont la fortune à venir est une sécurité pour le présent, au lieu d'employer la forme des lettres de change qui exigent tant de conditions dont la simulation peut être démontrée, feraient faire des billets causés : pour opération de commerce. Is assureraient ainsi le bénéfice que leur donne leur honteux trafic.
Tel est, au surplus, le vœu de l’art. 636, dans lequel on lit : « Lorsque les billets à ordre ne porteront que des signatures d'individus non négociants, et n'auront pas pour occasion des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage, le tribunal de commerce sera tenu de renvoyer au tribunal civil, s’il en est requis par le défendeur. »
! Angers, {1 juin 1824, S. V. 24. 2, 207 ; — Paris, 17 novembre 18928, S. V. 29.9, 26; — Lyon, 26 février 1829, S. V, 29, 2. 119; — Paris, 10 décembre 1829, S. V, 30, 2. 109 ; — Paris, 19 mars 1831, S. V. 31, 2. 306.
9925. Sile billet à ordre a été créé par un négociant, la règle exactement opposée prévaut. L'art. 638 le déclare : « Néanmoins, les billets souscrits par un commerçant seront censés faits pour son commerce, et ceux des receveurs, payeurs, percepteurs ou autres comptables de deniers publics, seront censés faits pour leur gestion, lorsqu'une autre cause n'y sera point énoncée. »
Ainsi, pour que le négociant échappe à la juridiction consulaire, il sera tenu de prouver qu'une cause exclusive de son commerce a été mentionnée dans ses billets. Il ne serait pas habile à soutenir que son engagement est purement civil par cela seul qu’il l’aurait souscrit à l'ordre de particuliers non commerçants.
926. Ces règles ne sont pas sans exception. D'une part, des souscripteurs non négociants sont attirés devant le tribunal de commerce pour billets à ordre, au moyen desquels ils ont acquitté une dette ordinaire, D'autre part, des négociants peuvent être traduits devant le tribunal civil à l'oc— casion des billets souscrits par eux.
927. La première hypothèse se réalise lorsque la signature du non-négoctiant se trouve accolée à des signatures d'individus justiciables du tribunal de commerce. L'art. 637 dit à ce sujet : « Lorsque ces billets à ordre porteront en même temps des signatures d'individus négociants et d'individus uon négociants, le tribunal de commerce en connaîtra; mais il ne pourra prononcer la contrainte par corps contre les in dividus non négociants, à moins qu'ils ne se soient engagés à l'occasion d'opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage. »
928. Dans l'application de cet article, une question grave a divisé et divise encore les Cours d'appel. On s’est demandé si le tribunal de commerce est compétent pour statuer quand les poursuites sont dirigées contre un non-nécociant, à raison de billets à ordre sur lesquels figure la signature de né-
gociants que sont libérés, ou qui ne sont pas en cause.
Pour la négative, on a recherché quels motifs avaient dicté la disposition de l'art. 637. On a pensé qu’elle avait eu pour but l'intérêt du commerce et la nécessité d'empêcher deux juridictions d'apprécier le même acte; qu’appelé dans une instance commerciale vis-à-vis de certains défendeurs, le simple particulier devait, en quelque sorte, y figurer à titre de garant; qu'il était utile de l’enlever à ses juges naturels lorsqu'un procès était soumis à des juges déjà saisis, mais que cette mesure devenait arbitraire lorsque, le particulier figurant seul dans le procès, ce motif n'existait pas *.
Les arguments en faveur de l'opinion contraire ont été résumés avec beaucoup de force par la Cour d'Amiens, dans son arrêt du 7 mars 1837, dont suit le texte :
« Attendu que le premier billet souscrit le 1°" août 1835, par la demoiselle Vallée, non commerçante, à l’ordre de son frère également non commerçant, quoique causé, valeur échängée, ne pouvait, à cette époque, être considéré comme un effet de commerce ; mais que ce billet s'étant trouvé, à son échéance, revêtu de la signature de quatre individus commerçants, avait acquis un caractère commercial, et que dès lors on à pu, conformément à l’art. 637 C. de com., assigner devant le tribunal de commerce pour en obtenir le paiement ; — Qu'en effet, aux termes de cet article, les tribunaux de commerce doivent connaître des billets à ordre portant à la fois des signatures d'individus négociants et non négociants; que cette disposition, conçue en termes généraux, attribue aux tribunaux de commerce, par opposition au cas
1 Colmar, 23 mars 1814, S. V. 16. 2. 92; — Limoges, 30 décembre 1825, S, V, 27. 2. 52; — Bordeaux, 19 novembre 1827, S. V. 28, 2. 72. Celle Cour a depuis adopté le système contraire ; — Paris, 17 septembre 1828, S.V. 29. 2. 26; — Paris, 19 novembre 1831, S. V. 31. 2. 306. La 3e Chambre de la Cour de Paris, qui a rendu ce dernier arrêt a, depuis, comme la Cour de Bordeaux, modifié sa jurisprudence; — Bastia, 4 janvier 1832, S, V. 32. 2. 635; — Paris, 17 février 1844, le Droit, no du 93 février 1844 ; — Nancy, 5 avril 1845, S. V. 42, 2. 658. Cet arrêt a élé cassé. — Despréaux, n° 499, p. 324; — Horson, Question 201; — Orillard, n° 433.
prévu par l’article 636 dudit Code, la connaissance de tous effets qui, étant revêtus d’une forme commerciale, sont susceptibles d’en conserver d’une manière immuable le privilège.
« Que dès lors il est indifférent que l'individu non négociant, signataire du billet, soit seul actionné en paiement, parce que cette circonstance n’est pas de nature à anéantir la juridiction commerciale irrévocablement acquise par le fait de la signature d'individus négociants ;
« Qu'il faut reconnaître que cet individu a accepté d'avance cette juridiction, lorsque, pour satisfaire à une obligation purement civile, il a recours aux formes commerciales, et notamment au billet à ordre, parce qu'en le souscrivant, il s’est soumis aux conséquences qui pourraient en résulter, si son billet, mis en circulation, se trouvait ensuite revêtu de la signature d'individus négociants ;
« La Cour dit qu'il à été compétemment jugé, ete... !»
La Cour de cassation, par son dernier arrêt, qui à cassé un arrêt de Nancy, consacre à son tour ces principes, qui nous paraissent conformes au texte et à l'esprit de la loi. Voici celte décision :
« La Cour, vu l'art, 637 C. de com. ;
« Attendu qu'aux termes de cet article, lorsque les billets à ordre portent en même temps des signatures d'individus négociants et d'individus non négociants, le tribunal de commerce en connaîtra, mais sans pouvoir prononcer la contrainte par corps contre les individus non négociants, à moins qu'ils ne soient engagés à l’occasion d'opérations de commerce, tralie, change, banque ou courtage ;
« Attendu que, dans le cas spécifié par cet article, la compétence du tribunal de commerce résulte de l’existence des signatures apposées sur le billet à ordre, et non de la simultanéité des poursuites contre les individus signataires ;
& Qu'ainsi 1l est indifférent, en ce qui concerne la compétence, que l’action en paiement d’un billet à ordre soit dirigée tout à la fois contre les signataires négociants et les signataires non négociants, ou seulement contre ces derniers ;
« La Cour casse, etc." »
929. A cette difficulté vient se joindre une autre question, ayant avec celle que nous venons de résumer, beaucoup de points de contact.
On s'est demandé si les individus non négociants, signataires de billets à ordre, pouvaient être attirés en juridiction consulaire, lorsque les commerçants signataires n'avaient jamais été réellement obligés dans le titre, par exemple, lorsqu'ils ont donné un simple endossement en blanc, lequel ne vaut que comme procuration, — La Cour de Bordeaux, le 19 novembre 1827”, et la Cour d'Orléans, le 11 décembre 1837°, ont décidé la négative : la solution mentionnée par l’arrèliste est celle-ci : si les commerçants ont seulement signé des endossements en blanc, qui ne sont pas translatifs de propriété, le porteur, qui n’est lui-même détenteur du billet qu'en vertu d’un pareil endossement, ne peut assigner les signataires non commerçants que devant les tribunaux civils.
Cette décision nous paraît sujette à critique :
1° En la forme, parce que la loi ne distingue pas, et que l’article 637 attire les non-commerçants devant les tribunaux
1 00 décembre 1847, S. V. 48. 1. 241. — Conformes : Caen, 10 avril 1815, S. V, 15. 2. 276;— Bourges, 6 août 1825, S. V. 26. 2. 209 ;— Montpellier, 95 févrie: 1831, S. V. 31.9, 213; — Bordeaux, 17 janvier 1832, S. V.32. 2. 276; — Paris, 25 novembre 1834, S. V. 35. 2. 104; — Amiens, 7 mars 1837, S. V. 317.2. 399 ; Rennes, 7 avril 1838, S, V, 45. 2. 645; — Cassation, 26 juin 1839, S. V. 39. 1. 878; — Cassation, 24 novembre 1842, le Droit, n° du 24 décembre 1842; — Bordeaux, 23 novembre 1843, S. V. 44. 2. 437; — Riom, 7 avril 1845, S. V. 45. 2. 661 ; — Cassation, 20 décembre 1847, S. V. 48. 1. 241; — Lyon, 3 janvier 1848, S. V. 48. 2. 705. — Dalloz, \° Effels de commerce ; — Em. Vineens, {. Ier, p. 138; — Pardessus, n° 1349, L. V. Pp. 20; — Goujet et Merger, v° Billet à ordre, n° 54, &. Ier, p, 614.
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de commerce lorsque des signatures commerciales se trouvent à côté de leur signature, sans spécifier à quel titre ces premières signatures doivent être inscrites sur l'effet ;
2° Au fond, parce que lorsqu'il intervient un endossement en blanc, celui qui le souscrit n’est pas sans intérét dans le titre, comme on l’a mal à propos supposé. Le porteur est son mandataire; il agit, vis-à-vis des tiers, pour l’endosseur réputé son mandant, Or, en supposant qu'il n’y ait pas eu transmission régulière de l’eflet, le commerçant, qui en est présumé propriétaire, doit encore signer le pour acquit, et sa signature n'est pas rayée, n'est pas non avenue , par cette seule circonstance que l’endos est irrégulier.
930. Les négociants eux-mêmes, et c'est la deuxième hypothèse que nous posions dans le n° 926, supra, doivent procéder devant le tribunal de première instance, quand leurs billets à ordre, n'étant pas réguliers, sont réputés simples promesses, — Par exemple, toutes les fois qu'un billet, dans lequel la mention de l’ordre n'était pas spécifiée, a été présenté aux tribunaux de commerce, ils se sont déclarés incompétents, lorsque d’ailleurs ils n'étaient pas saisis à raison de la personne, c'est-à-dire lorsque la contestation ne s’agitait pas entre deux commerçants. Il en est de même lorsque le souscripteur ne s'oblige que sous une condition suspensive; car l'une des conditions irritantes des billets à ordre, c’est d’avoir une échéance fixe et d’être irrévocable dès sa création. — Dans ces cas, les formalités prescrites par la loi exceptionnelle ayant été méconnues, on retombe sous l'empire de la loi et de la juridiction communes ‘.