Quand dans un billet à ordre souscrit par un com
! Cassation, 6 a0ût 1811, S. V, 11.1, 341 ; — Turin, 13 mars 1811, S. V.11,9. 74; — Trèves, 1er février 1812, S. V. 26. 2. 103; — Riom, 6 mai 1817, S. V. 27. 9, 197; —
Toulouse, {7 novembre 1828, S. V,29,92, 117; — Metz, 18 janvier 1333, S. V, 34. 2, 560.
merçant, la valeur fournie n’a pas été énoncée, la contrainte par corps ne peut être ordonnée *.
932. ESPÈCES DIVERSES RÉSOLUES PAR LA JURISPRUDENCE, — 1° On ne peut demander devant les tribunaux de commerce le paiement de billets à ordre souscrits entre simples particuliers ?.
2° Le directeur d'une compagnie d'assurance mutuelle contre l'incendie ne peut être considéré comme négociant. — En conséquence, il n’est pas justiciable des tribunaux de commerce, à raison des billets par lui souscrits *.
3° Même solution quand il s’agit d’un cordonnier“.
4° De même quand il s’agit d’un maître de pension *.
5° De même quand il s’agit d’un meunier *.
6° De même quand il s’agit d'acheter un immeuble pour le revendre ”,
7° L'action en paiement de billets à ordre qui, bien que causés, valeur reçue comptant, ont eu pour cause le prix de la vente de partie d’un établissement de voitures publiques, et se rattachaient à une société commerciale formée entre le vendeur et l’acheteur, le jour même de la vente, est de la
compétence du tribunal de commerce j'
8° Les cafetiers sont commerçants ; comme tels, justiciables des tribunaux de commerce et contraignables par corps, à raison des billets à ordre souscrits par eux *.
1 Liège, 4 avril 1813, S. V. 14. 2. 183 ; — Cassation, 98 juillet 1813, S, V. 15. 1. 126; — Cassation, 28 mai 1831, S. V. 32, 1. 22.
? Cassation, 14 octobre 1791, S. V. 20. 1. 467,
? Rouen, 9 oclobre 1820. S. V. 22. 2. 225.
4 Colmar, 22 novembre 1811, S. V. 14. 2. 148.
5 Paris, 19 mars 1831, S. V. 31. 2. 306.
5 Colmar, 23 mars 1814, S. V. 16.2, S2.
1 Paris, 14 mai 1812. S. V. 12. 2. 339; — Metz, 18 juin 1819, S, V, 12.2, 417 ; = Lyon, 26 février 1826, S. V. 29, 2. 119.
5 Cassation, 24 décembre 1850, S. V. 51. 1, 24.
Rouen, 4 décembre 1816, S. V. 19, 2. 328.
9° De même quand le souscripteur est un receveur d'un bureau de loterie’.
10° Les négociants sont justiciables des tribunaux de commerce pour raison des billets souscrits par eux à l'ordre même de simples particuliers, qui en sont porteurs à l'échéance *.
11° Si un négociant a souscrit des billets à ordre depuis sa faillite, il reste, à raison de ces billets, justiciable des tribunaux de commerce, comme il l'était auparavant 5.
12° Les négociants ne sont pas justiciables du tribunal de commerce à raison de billets à ordre causés pour droits de douane”.
13° De même quand les billets sont payables seulement sous condition *.
14° De même quand le billet est causé, pour valeur en frais de poursuites d’une aflaire de prises ‘,
1 Paris, 17, juin 1824, S. V. 25.92, 172.
? Rouen, 10 mai1813, S. V.14. 2. 176.
3 Liège, 4 avril 1813, S. V. 14.2. 113.
‘Rouen, 16 juin 1827, S, V. 28. 2. 18.
5 Grenoble, 19 juin 1824, S. V. 25, 2. 186.
$ Cassation, 8 janvier 1812, S. V. 12. 1. 254.
ART. IL. — Des effets des billets à ordre.
SOMMAIRE
933. L'étendue deseffets du billetàor-| s’il est prouvé que cette énonciation dre estdéterminée par la nature civi- est fausse. Art. 2063 du C. civ. le ou commerciale du titre.—En gé- | 936. Billet souscrit par un agent de néral, la nature de la juridiction sai-| change. sie est un indice des effets du billet. | 937. Espèce dans laquelle cesse la 93%. Cependant le tribunal de com- présomption de commercialité attamerce, dans certains Cas, ne pro- chée au bille! souscrit par un com-
nonce pas la contrainte par corps merçant.
et, au contraire, le tribunal civil | 938. Le tribunal de commerce peut
l’admet. prononcer la contrainte par corps 935. Alors même que le souscrip- quand le souscripteur ne décline
teur d’un billet à ordre s’y est qua- pas la qualité de commerçant.
lifié de marchand, la contrainte par | 939. Effets des billets à ordre causés,
corps ne doit pas être prononcée, pour prix de vente d'immeubles.
933. En général, l'étendue des effets des billets à ordre est déterminée par la nature du tribunal saisi. — Les juges de commerce, ne statuant que sur des actions produites par des actes commerciaux, sont autorisés à assurer l'exécution de leurs sentences en leur donnant la sanction de la contrainte par corps.—Les juges civils, par le motif contraire, ne peuvent accorder l'exécution que par les voies de droit.— Il suit de là que les billets à ordre emportent la contrainte par corps quand la condamnation est prononcée par les magistrats consulaires, parce qu'ils sont présumés avoir eu pour cause une opération de trafic, change ou courtage ; et qu'ils n'entraînent que la saisie mobilière et immobilière quand la poursuite a lieu en vertu d’un jugement du tribunal civil.
934. Cette règle comporte une double exception. — Dans quelques cas particuliers le tribunal de commerce ne prononce pas la contrainte par corps, et le tribunal de première instance l'accorde.
Le tribunal de commerce refuse la contrainte lorsque l’indiyidu non négociant, qui n’a pas fait opération commerciale,
est attiré à sa barre par la signature de coobligés négociants. — C’est l'espèce prévue par l’art. 637. Ou quand le titre ne renferme pas les caractères voulus par la loi pour un billet à ordre régulier‘.
Le tribunal de première instance prononcerait la contrainte dans les circonstances suivantes : un créancier forme une saisie-arrêt pour avoir sûreté de billets souscrits pour actes de commerce : le débiteur demande la main-levée de cette saisie. La juridiction civile est seule compétente pour connaître d’une semblable contestation, qui a des formes rigoureuses, tracées par le Code de procédure civile, exclusives de la juridiction commerciale. Pour justifier son opposition, le créancier exhibe ses billets, et reconventionnellement, demande la validité de son opposition, et la condamnation par corps du montant desdits effets. Cette dernière demande étant née de la demande en main-levée, suit le sort de celle-ci, doit être vidée par un seul et même jugement, et confère aux tribunaux ordinaires un pouvoir plus étendu que celui dont ils sont investis d'habitude.
935. Souvent des créanciers abusent de l’inexpérience où des passions de leur débiteur, et l'incitent à aliéner sa liberté malgré les prescriptions de la loi. De semblables stipulations, contraires à la morale, ont de tout temps été frappées de réprobation. Roque (t. 1, ch. xix, n°5, p.203) dit : «On ne peut s'obliger par corps, pour chose qui n'y est pas sujette. » L'art. 2063 Code civil, contenant ce salutaire principe, renouvelle ainsi la prohibition :
« Hors les cas déterminés par les articles précédents, où qui pourraient l'être à l'avenir par une loi formelle, il est défendu à tous juges de prononcer la contrainte par corps, à tous notaires et grelfiers de recevoir des actes dans lesquels
i Liège, 4 avril 1813,S. V. 14. 2. 183 ; — Cassation, 98 juillet 1813, S, V,15, 1,196 : s Cassation, 28 mai 1831, S. V. 32,1, 22.
elle serait stipulée, et à tous Français de consentir de pareils actes, encore qu'ils aient été passés en pays étrangers ; le tout à peine de nullité, dépens, dommages et intérêts. »
Les magistrats, observateurs vigilants de la loi, doivent veiller à ce que les contractants ne puissent, au moyen de suppositions mensongères , surmonter les obstacles qu’elle oppose à la mauvaise foi ou à l'erreur. Par conséquent, ils refuseront la contrainte par corps, si le débiteur d’un billet à ordre a faussement été qualifié de marchand.
Néanmoins cette qualification ayant pu tromper le porteur du billet et les parties pouvant faire toutes conventions relatives à la compétence, celui de qui elle émane pourrait être attiré devant la juridiction commerciale, et condamné à des dommages-intérêts, s'il était prouvé qu'il l'a sciemment énoncée *.
936. Le billet souscrit par un agent de change, pour des opérations commerciales faites par lui contrairement à la loi, le soumet à la contrainte par corps”.
937. Un billet à ordre souscrit par un commerçant cesse d’être de plein droit présumé fait pour son commerce, s’il est causé valeur reçue en objets mobiliers. — Dans ce cas, le souscripteur ne doit pas être condamné par corps, par cela seul qu’il est commerçant ”.
938. Un tribunal de commerce, saisi d'une demande en paiement d’un billet à ordre causé valeur reçue comptant, peut prononcer la contrainte par corps, sans constater préalablement que le souscripteur était commerçant : c’est à ce dernier à proposer l'exception, s'il la croit fondée, et s’il veut qu'il y soit fait droit *.