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Pour que le billet à domicile soit‘ endosseurs

9%0. Le billet à ordre se rapproche de la lettre de change par la simplicité des formules employées dans son contexte, et par cette dérogation au droit civil, qui, dispensant le cessionnaire de la formalité de la signilication du transport, rend le titre susceptible de circuits d’endossements et permet sa translation aussi rapide qu'avantageuse,

il peut faire plus ; au moyen d'une clause accessoire, il peut réaliser et mettre en action le contrat de change avec autant de netteté, de force et de promptitude, qu'avec le secours de la lettre de change elle-même.

! Cassation, 15 mars 1827, S. V, 27, 1, 61.

DU BÎLLET À DOMICILE. 211

L'art, 111 permet de tirer sur un individu des lettres de chänge payables au domicile d’un tiers. Sotivent le souscriptéur d’un billet à ordre, s’émparant aussi de cette faculté, désigne comme lieu de paiément ut autre domicile que le sièn. Ce billet perd alors son nom de billet à ordre, pour revêtir celui de billet à domicile.

Voici quel est le but de ce billet: Je fais à Paris des emplettes de marchandises ou d'objets à mon usage personnel : je m'oblige à les payer à une époque convenue ; mais à cette époque je ne serai plus à Paris, je me trouverai à Lyon : jé confectionne un billet daté de Paris et payable à Lyon, et par là jé m'impose l’obligation de faire trouver en cette dernière villé les fonds servant de provision à mon engagement. Je fais une opération beaucoup plus complexe que celle que l’on perçoit dans le billet à ordre proprement dit, et qui suppose l'emploi de moyens commerciaux.

941. Contemporain de l'ordonnance de 1673, le billet à domicile acquit bientôt une véritable importance, car Porater nous atteste que de son temps il était d'un grand usage.

Le législateur de 1807, trouvant cet ellet dé commerce en possession de la confiance publique, songea à régulariser sa confection ; dans son premier projet, 1l était dit à l’art. 186 (aujourd'hui l'art. 188): ... « Le billet à ordre peut être payable au domicile d'un tiers résidant dans un autre lieu.

« Dans ce dernier cas, il ést billet à domicile. »

Devant le Corps législatif la suppression de ces deux paragraphes fut demandée, — Il était inutile, pensait-on, d’établir une nouvelle série d'effets négociables, les billets à domicile ne différant des billets à ordre qu'en ce qu'ils sont payables dans un autre lieu. — Sur cetamendement il intervint une discussion dont il faut donner les termes :

« M. Jaubert dit que dans l’art. 1% (liv. IV, au titre de la Compétence des tribunaux de commerce, c’est-à-dire dans bart. 632), on a oublié d'appliquer aux billets à domicile la

disposition relative aux billets à ordre. Le Conseil, en eflet. a adopté dans toute son étendue, et à l'égard des billets à ordre de toute nature, le principe que le signataire n’est pas contraignable par corps, lorsqu'à son nom il ajoute sa qualité civile. Or, les billets à domicile sont de véritables billets à ordre qui ne diffèrent des autres qu’en ce qu'ils sont payables dans un lieu différent de celui où ils ont été faits; on doit donc, pour rentrer dans la décision du Conseil, retrancher tout ce qui tendrait à assimiler les billets à domicile à la lettre de change.

« M. l’archichancelier dit que l'intention du Conseil a été celle que vient d'exprimer M. Jaubert. Les billets à domicile ne peuvent avoir que les effets des billets à ordre : qu'on ne les supprime pas, puisqu'on prétend qu'ils sont en usage dans le commerce; mais il faut que, si d’autres personnes veulent s’en servir, elles le puissent, sans s'exposer à la contrainte.

«M. Cretet dit que la section est d'accord sur ces principes ; c’est par inadvertance qu'on a laissé subsister dans la rédaction quelques traits qui paraissent les contrarier.

«M. Bérenger dit qu'il est inutile de parler particulière ment des billets à domicile, puisque rien ne les distingue des billets à ordre.

« M. Bégouen consent à ce qu'on n’en parle pas dans l’article premier, mais il lui semble qu'il est indispensable de dire, dans l'art. 186 (188), que ses dispositions sont applicables à tous les billets à ordre, qu'ils soient ou ne soient pas à domicile,

«& M. Jaubert dit que cette disposition se trouve dans l'article 121 (123 du Code).

« M. Regnaud (de Saint-Jean-d’Angély) pense qu'on doit conserver la dénomination de billets à domicile, puisque ces billets sont en usage, mais en faisant sentir qu’on ne les distingue pas des billets à ordre,

« Le Conseil arrête qu'il ne sera pas fait mention des billets à domicile, »

Ainsi, à la suite de ces explications, hostiles au billet à domicile, le Conseil, sans formuler de motifs, arrête purement et simplement qu’il ne sera pas fait mention spéciale de ces effets de commerce *.

Malgré cette décision, ces billets, dont la circulation est fondée sur un besoin réel, ont pris un essor nouveau et sont devenus l’une des bases du crédit privé.

Il est donc d’un haut intérêt de leur attribuer un caractère et de préciser leurs effets.

942. De même que le billet à ordre proprement dit, le billet à domicile emploie cette formule : 7e paterar : c’est l’expression caractéristique de cette nature d'actes. Le contrat intervient entre deux personnes seulement, entre le confectionnaire, qui, recevant actuellement, doit rembourser postérieurement, et le bénéficiaire, qui, fournissant la valeur, doit à l'échéance recevoir les fonds. — Il suit de là que le billet à domicile ne peut être confondu avec la lettre de change, dans laquelle le tireur dit payez, et qui contient, outre les deux contractants dont nous venons de parler, la participation d’un tiers chargé de compter l'argent à l’époque stipulée.

Peut-être serait-il possible de dire que la loi ne détermine nulle part cette forme spéciale; qu'elle ne prescrit pas le concours d’un tireur, d'un preneur et d’un tiré, et qu’on peut donner le nom de lettre de change à tout acte renfermant ces caractères substantiels.

A cette objection, nous répondrions que l’art, 110, judicieusement interprété, ordonne le concours de trois personnes : qu’en effet, il exige non seulement l’ordre au profit d'un tiers, mais encore le nom de celui qui doit payer, ce qui

sLocré, Législation commerciale de la France, t, XVIII, part, 2,p. 111,

suppose nécessairement que celui qui doit payer est autre que le tireur, dont le nom se trouve déjà sur le titre. Nous ajouterions que le mème art. 110 autorise spécialement le tireur à cumuler la qualité de porteur, et que, s'il eût voulu permettre une semblable confusion pour la qualité de tiré, il n’eût pas oublié d’en faire la mention expresse ; qu'avec ce système on arriverait à des conséquences absurdes, puisque le tireur pourrait s’affubler à la fois des qualités de preneur, de tiré et de tireur, et constituer ainsi à lui tout seul la lettre de change.

Enfin, nous ferions remarquer que les usages tiennent heu de loi, lorsqu'ils ne heurtent pas ses dispositions, et que, dans tous les pays, les lettres de change, rédigées en forme de missive, contiennent un mandat donné par le tireur à une tierce personne.

Le billet à domicile ne peut donc pas être appelé lettre de change‘.

D'un autre côté, l'on ne saurait sans une grave erreur assimiler le billet à domicile au billet à ordre. — Leurs formes sont les mêmes, il est vrai; mais une seule différence suffit pour faire ressortir une nuance bien tranchée. Si le billet à domicile s'éloigne de la lettre de change par la forme, il s'en rapproche par le fond. La plus importante opération de la lettre de change, celle qui en fait un instrument si admirable, c'est le transport fictif de l'argent, c'est la remise de place en place. Or, cette condition, qui manque au billet à ordre, se manifeste au plus haut degré dans le billet à domicile, et contient le secret de son existence.

Ainsi le billet à domicile est autre chose que le billet à ordre.

Cette double incompatibilité nous démontre que le billet à

! Cependant Fuleman lui donne ce nom. En son TYaité sur les lettres de change, il dit, Ch.1v, p. 86 : « Il arrive qu’un tireur fait une leltre sur lui-même ; alors il stipule sa lettre, je paierai. — Noir au surplus nos observalions, liv. III, ch, zer, 4e sect., n° 97, De 410)

domicile a une nature particulière; qu'il appartient par beaucoup de liens à la famille des billets à ordre; qu'il se rapproche avec plus d'intimité encore de la lettre Æ change ; mais que, distinct de ces deux actes, il eût mérité la place exceptionnelle que lui accordait le projet primitif du Code de commerce.

943. Maintenant, attachons-nous à discerner les effets de ce billet.

Si un fait commercial lui donna naissance, aucune difficullé ne peut s'élever. Dans ce cas, le billet à ordre lui-même (et le billet à domicile n’a jamais moins de valeur que le billet à ordre) jouirait de la faveur attachée aux contrats commerciaux.

Mais si le billet à domicile a pour cause une affaire purement civile, entrainera-t-il de drait, et, par la seule force de la remise d'argent d’un lieu sur un autre, la compétence des tribunaux de commerce et la contrainte par corps?

Cette grave question mérite un sérieux examen.

Le premier document à consulter, c’est la discussion au Corps législatif. Pourquoi le dissimuler ? Les orateurs qui prirent part à cette discussion inclinèrent tous à considérer le billet à domicile comme un simple billet à ordre, et après leurs observations, la mention spéciale accordée par le projet fut bilfée.

On ne saurait le méconnaitre, il résulte de cette décision la preuve que le législateur n’a pas consenti à créer une exception formelle en faveur du billet à domicile. Mais les discussions, si elles expliquent la portée de la loi, ne peuvent avoir la puissance de la remplacer; faut-il en conclure que la loi a entendu priver le billet à domicile des avantages que les coutumes commerciales établissaient en sa faveur? Ce n’est point légèrement, et sur quelques observations dépourvues de ce travail qui en fait le prix ; ce n’est pas au moyen d’une solution négative, que le législateur infirme des traditions dès

longtemps consacrées. Lorsqu'il veut apporter une modifica— tion à des principes existants, il agit par une voie directe, et la mesure adoptée à l'égard des billets à domicile ne doit avoir d'autre conséquence que de les replacer dans la position où les avait laissés l’ordonnance de 1673, et dont on avait essayé de les sortir en 1807. Encore une fois, refuser de proclamer la nature particulière des billets à domicile, ce n'est pas interdire au commerce et aux tribunaux le droit de la reconnaître ; c’est seulement laisser les choses dans leur entier, sans leur faire faire un pas en avant ou un pas en arrière.

Cela biencompris, voyons quels étaient, en matière de billet à domicile, les principes sous l’ancienne législation, et quels principes sont en vigueur sous la législation nouvelle.

L’édit de 1673, muet sur les billets à ordre et sur les billets à domicile, attribuait aux juges et consuls la décision des litiges concernant les lettres et billets de change, et autorisait dans ce cas la contrainte par corps. — Malgré ce silence complet, le billet à domicile participa dès son apparition aux mêmes priviléges.

Pothier ne laisse aucun doute à cet égard, lorsque après une définition du billet à domicile, il s'exprime ainsi : «Il résulte de cette définition, que ce billet renferme le contrat de change de même que la lettre de change, et qu'il est de même nature. . . . . . . . Les billets entre marchands et traitants donnent au propriétaire du billet, lorsqu'il n’est pas acquitté, les mêmes droits contre ceux qui l'ont fourni, que donnent les lettres de change» (Part. 2, art, 1°, Ç 4, n°215, page 71).

C'est avec raison que cette assimilation fut faite.

La cause qui à fait environner la lettre de change de tant de priviléges, celle qui a fait attacher à son exécution et la contrainte par corps et la juridiction commerciale, c’est l’utilité que le commerce tire de son emploi; c’est la facilité qu'elle donne de faire circuler les capitaux sans risques et sans

frais. Toutes les fois qu'un titre présentera cette facilité, et qu'il sera cessible sans les minutieuses formalités du Code civil, il renfermera le contrat de change et méritera de jouir de ses avantages.

Si le billet à domicile contient cette double condition à un degré aussi certain que la lettre de change, pourquoi ne l’aurait-on pas élevé au même niveau, entouré de la même sollicitude? Pourquoi attribuer des effets différents à deux actes empreints de la même origine et concourant au même but?

Les docteurs sentirent que cette distinction ne serait pas logique, et les esprits les plus graves s’unirent pour la repousser.— Parmi eux se rencontrent Du Puys DE LA SERRA, chap. 1v, n° 22, p. 399 ; — NiconÈME, p. 247; — FULEMAN, p. 143 et 180; — Lecrerc, p. 233, et Pormier déjà cité.

En peut-il être autrement sous l'empire du Code de commerce ?

Les prescriptions de la loi font au contraire un devoir de confirmer la doctrine des anciens auteurs. — Au lieu d'imiter le silence de l’édit de 1673, le Code contient un article remarquable et qui éclaire la question. S'il a refusé au billet à domicile une place exceptionnelle, d’un autre côté, 1l dispose, dans l’art, 632, que l’on doit réputer acte de commerce toute opération de change et entre toutes personnes les lettres de change ou remises d'argent faites de place en place.

Cela est fort clair : l'opération de change, la remise d'argent de place en place constituent un acte de commerce ; toute la difficulté consistera donc à rechercher si, en fait, le billet à domicile présente l'opération de change, la remise de place en place.

L'opinion des auteurs modernes est presque unanime pour adopter ce système. Voici comment 1ls s'expriment :

M. Parpessus, Cours de droit commercial, page 531 :

« Ces billets peuvent quelquefois être faits pour une valeur comptée dans un lieu et payable dans un autre. Ils ont

alors un des caractères de la lettre de change, la remise ; mais on a vu, n° 325, qu'ils n'étaient pas pour cela lettres de change. On les nomme vulgairement billets à domicile, et ils sont, par la nature méme de l'opération, des actes de commerce. »

E. Vixcens, chap. xt, n°5, p. 368 :

«Une autre espèce de billets emporte aussi la remise de place en place. C’est celui par lequel le souscripteur promet de payer dans une autre ville que sa résidence, cemme le Lyonnais qui négocie sa promesse de payer dans Paris. Proprement c'est une lettre de change sur un payeur (domiciliataire) auquel le Lireur se réserve que le porteur ne pourra demander l'acceptation avant l'échéance. »

MERUN, v° Ordre (billet à), $ 2, page 838, s'approprie la définition de Pothier et les conséquences qu'il en üre ; puis, dans ses Questions de droit, au mot Billet à domicile, p.316, il soutient que sous l'empire de l'ordonnance de 1673 les endosseurs d’un billet à domicile étaient, comme les endosseurs d’une lettre de change, tenus de justifier de l'existence de la provision pour exciper du défaut de protèt en temps utile ; pour le prouver, il dit :

« Comment cherche-t-on à éluder cette conséquence ? Eu confondant deux choses très-dillérentes, qui sont le billet à ordre et le billet à domicile, et en distinguant deux choses très-identiques, qui sont le billet à domicile et la lettre de change.

«Et qu'on ne dise pas que dans la lettre de change il faut le concours de trois personnes, au lieu que dans le billet à domicile, 1l n’en intervient que deux, etc. »

M. Horson, L. I, Questions 33 et 35 :

«Cet eflet n'est-il qu'un simple billet à ordre ? Il est quelque chose de plus, relativement au souscripteur : celui-ci a reçu la valeur du Utre dans un lieu, et il s’est obligé de la

faire compter à l'échéance dans un autre lieu. Il y a donc là opération de change, et dès lors engagement commercial aux termes de l’art. 63%; d'où nous concluons que le souscripteur, même non commerçant , serait, à défaut de paiement, passible de la contrainte par corps. »

M. FremEery, Etudes de droit commercial, chapitre xvi, page 98 :

« Le billet à domicile est une expression aussi nette et aussi exacte du contrat de change, que la lettre de change elle-même : il en atteste même bien mieux la sincérité ; car on n'y trouve point la signature d’un accepteur, qui fait de la lettre de change un moyen pour le tireur d’user de son crédit. Nos tribunaux consulaires sont donc bien fondés, dans l’état actuel de la législation, à se déclarer compétents et à prononcer la contrainte par corps contre le confectionnaire. »

9%4. L'on a dit : Si la lettre de change et le billet à domicile doivent avoir les mêmes effets, pourquoi faire deux catégories, et ne pas couvrir du même nom deux actes qui s'identilient par leurs résuliats ?

Il est à cette objection une réponse facile.

Le billet à domicile ressemble à la lettre de change, quand il contieut opération de change; mais cette opération ne se rencontre pas toujours : souvent le confectionnaire indique un domicile autre que le sien, et situé dans le même lieu. Ainsi, je souscris à Paris un billet payable en ce lieu ; mais à l’époque de l'échéance, je n’y serai pas; Je charge un ami de cette ville de le payer, et j’indique son domicile comme lieu de paiement. Quoiqu'il y ait dans cet acte billet à domicile, on ne retrouve pas la remise de place en place.— L'on ne pouvait par conséquent assimiler, dans tous les cas, à la lettre de change le billet à ordre, qui s’en écarte parfois.

Le billet à domicile est donc un titre commercial ‘.

945. Pour que le billet à domicile entraîne la juridiction commerciale et la contrainte par corps, il faut impérativement que le lieu où il est souscrit et le lieu où il est payable soient places de commerce , ainsi que le dit l’art. 632 du Code de commerce. A la différence des lettres de change, qui sont des actes commerciaux , alors même qu'elles sont tirées d’un lieu sur un autre, le billet à domicile ne contient le contrat de change qu’à cette condition *.

1 Bruxelles, 17 février 1807, S. V. 7. 2. 702; — Cassation, 1er mai 1809, S. V. 9. 1, 174; — Bruxelles, 28 novembre 1812, S. V.13. 2. 244; — Lyon, 8 août 1827,S. V.27. 2. 258 ; — Toulouse, 3 décembre 1829, S. V. 31.2. 302 ; — Bourges, 4 décembre 1829. S. V. 30. 2. 83; — Tribunal de commerce de Nîmes, 11 février 1830 (Gazette des tribunaux de commerce, du 29 avril 1830, n° 341). Ce jugement est remarquable en ce qu'il a été rendu contre un conseiller à la Cour royale de Nimes ; — Toulouse, 14 mai 1831, S. V. 31. 2. 302; — Paris, 2e chambre, 12 novembre 1833, S. V. 33. 2. 598 ; — Caen, 19 janvier 1840, S. V. 40. 2. 200 ; — Bordeaux, 8 juin 1842, S, V. 42.2. 519 ; — Cassation, 4 janvier 1843, S. V. 43. 1. 234; — Rouen, 11 mai 1843, S. V. 43. 2. 404; — Bordeaux, 26 mai 1843, Journal du Palais, t. II de 1843, p. 169; — Paris, 3° Chambre, 14 février 1844, le Droit, n° du 23 février; — Limoges, 29 mai 1844, S. V. 45.2. 195; — Bordeaux, 20 août 1844, S. V. 45.2. 196; — Riom, 7 avril 1845. S. V. 45. 2, 661. Cet arrêt, qui a sur cette question adopté les motifs des premiers juges, décide que le billet à domicile n’est commercial que lorsqu'il est fait d’une place de commerce sur une autre place commerciale : celte condition est nécessaire, et la remise d’un lieu sur un autre (si ce n'étaient des places) ne suffirait pas; — Paris, 2e Chambre, 22 juillet 1845, le Droit, n° du 17 septembre 1845. — Grenoble, 23 juin 1847, S. V. 48.2. 365; — Grenoble, 14 décembre 1847, S. V. 48. 2. 366. — Denizart, Vo Leitre et billet de change, $2, p. 55; — Savary, Liv. ler, ch. 1v, part. 3, L. Ier, p. 811 ; — Boucher, Traité du papier de crédit, 1.2, p. 145; — Despréaux, no 503, p. 329 ct 330; — Eug. Persil, des Letres de change, note 15, sous l'art. 110; — Bécane, p. 246 el 247 ; — Orillard, n° 448, P. 406; -— Goujet et Merger, vo Lettre de change, n° 45, et Billet à domicile, no 7 ; — Merlin, Questions de droit, \° Billet à domicile, n° 1; — Pardessus, C. de dr. com., 1,11, n° 479 ; Horson, Questions sur le C. de com., question 51; — Frémery, Etudes de dr. com., ©h. Xvi, p.98.

En sens contraire : Colmar, 14 janvier 1817, S. V. 18. 2. 125; — Cassation, 31 juillei 1817, S, V. 18. 1. 229, solution implicite ; — Lyon, 21 juin 1826, S. V. 27. 2. 256: — Grenoble, 3 Rvrier 1836, D. P. 37. 2, 51; — Paris, 3e Chambre, 18 août 1836, S. V. 36. 2. 453; — Lyon, 12 janvier 1839, S. V. 39.2. 518; — Besançon, 18 janvier 1842, S. V. 43. 2. 90 ; — Amiens,6 décembre 1843, S. V. 45. 2. 661 ; — Nancy, 5 avril 1845, S. V. 45. 2,658; —Lyon, 3 janvier 1848, S. V.48. 2. 705 ;— Riom, 19 juin 1849, S. V. 49. 2. 498. — Orléans, 7 mai 1850, S. V. 50.2, 332, — Locré, {. ler, p.555, eLt. IV, p. 158; — Favard de Langlade, Nouveau répert., v° Billet à domicile; — Bioche et Goujet, Dict. de proc. civ., v° Effet de commerce, n° 10, t, IT, p.311; — Orillard, ch, Lxxt, nos 445 à 449, p.404 à 408.

? Lyon, 91 juin 1826, 8. V. 27,2. 256;—Lyon, 8 aOûL 1827, S, V. 27, 2, 258; — Lyon, 12

946. Ceux qui ont reconnu dans le billet à domicile les caractères essentiels et les principaux effets de la lettre de change, ont poussé leur opinion à l'excès. 1ls ont soutenu que le souscripteur qui a renvoyé les fonds au domicile élu est libéré, si le porteur n’a pas fait à l'échéance dresser le protêt faute de paiement. Ils ont appuyé cette thèse sur l’article 170 qui, dans cette position, déclare le porteur déchu à l'égard du tireur d’une lettre de change.

Peu de mots suffiront pour démontrer que cette doctrine doit être repoussée.

En principe, on ne peut étendre une déchéance d’un cas à un autre, à moins qu'il ne s'agisse, dans les deux espèces, d'actes identiques, et placés par la loi dans les mêmes conditions.

Si donc le billet à domicile diffère de la lettre de change par de notables différences, on ne pourra baser le système que nous examinons sur l’article 170, relatif à ce dernier titre.

Dans la lettre de change, le tireur annonce au preneur et à ses cessionnaires, qu à l'échéance il ne remboursera pas les fonds en personne; qu’un tiers est chargé de payer et qu'il sera poursuivi seulement à défaut de l’accomplissement de ce devoir par son mandataire. Il écrit au tiré pour l’investir de cette commission , et sa missive, remise ouverte au preneur, dit : Payez à l’ordre d'un tel. I résulte de là que le tiré est partie intégrante dans la lettre de change; que le porteur peut réclamer son acceptation ; que le porteur doit équitablement lui demander la provision, constater son refus par acte extrajudiciaire et remplir de salutaires formalités,

mars 1832, S. V. 33. 2. 272; — Grenoble, 17 juillet 1838, S. V. 48. 2. 366; — Grenoble, 95 août 1838, S. V. 30. 2. 163; — Bordeaux, 11 août 1842, S. V. 42. 2. 112; — Riom, 7 avril 1845, S. V. 45, 2. 661; — Grenoble, 28 juin 1847, S. V. 48. 2, 367; — Lyon, 3 janvier 1848, S. V, 48, 2. 705.

2092 bu BILLET À ORDRE.

afin que le tireur prévenu prenne ses mesures pour éviter l’insolvabilité du détenteur de la provision.

Dans le billet à domicile, rien de pareil né se rencontre: Le confectionnaire du titre s'impose à lui-même l'obligation de l’acquitter. S'il désigne le domicile d'ün tiers, ce n’est pas pour fairé remplir à ce tiers l'office de payeur : c'est dans le but unique d’instruire le portéur que les diligencés dévront être faites au lieu déterminé. Il cumulé ainsi les qualités de souscripteur et de payeur, et il ne peut être astreint à faire la provision, car il se la fournirait à lui-même: Si le confectionnaire du billet étaitseulement souscripteur, il pourrait se dire libéré quand il a envoyé les fonds chez le domiciliaire, et accomplir ainsi ses devoirs. Mais comme il est en même temps payeur, en retenant la provision affectée à une destination spéciale, il se soumet à la responsabilité qu'encourt non plus le garant, mais bien le débiteur principal.

D'où la conséquence que les principes relatifs à l’acceptation et à la provision, que les exceptions qu'ils engendrent, et notamment la déchéance de l’art. 170, ne sauraient dominer la mätière da billet à domicile.

Le législateur l’a si bien entendu, il a tellement considéré que le souscripteur d’un billet à domicile ne pouvait être confondu avéc le tireur d’uné léttre de change que, däns l’6numération des règles communes À cés deux effets, il à sup primé celles sur l'acceptation et sur la provision!.

947. La clause par läquelle lé souscripteur d'un billet déclaré qu'il paiera dans un âutre domicile que le sien à encore pour résultat de valoir à son égard élection de domicile. — Däns le livre précédent, chap. mi, 2° Section, n° 163, p. 166, nous avons éxposé les elfèts d’une semblable clause

‘Telle est au surplus la doctrine enseigée par MM. Pârdessus, Cours de dr. com., n°481, p.533, eLE. Vincens, ch. x1, n° 5, p. 669; — Bioche él Goujet, Die, de proc., vo Effet de commerce, n° 10, t. II, p. 311.

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