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DES MANDATS

et démontré qu'elle autorisait le porteur à faire protester aù domicile élu, età poursuivre son débiteur devant le tribunal dé ce lieu : ces principes $’appliquent ici dans toute leur force".

Cette élection de domicile n’autorisé pas la signification d'un acte d'appel dans ce lieu, si ce n’est le domicile réel du souscripteur ?.

948. Le souscripteur, qui décläre dans un billet, qu'il paiera à son domicile, sans indiquer ce domicile, et qui met ee billet en circulation, n'est pas recevable à se plaindre en- Suite de ce que lé protêt dé ce billet a été fait au dornicilé dé l’un des endosseurs *.

TROISIÈME SECTION

Des mandats.

SOMMAIRE

939. Usage illégal des mandats aux- , 950. Arrêt de la Cour de Rouen. , quels on veut donner là puissance 951. Rejet d’une proposition Faite à Ja d'interdire au porteur le droit de | Chambre des députés de légaliser requérir l’acceplalion. | l'usage des mandats.

949. Les usages commerciaux qui ont un résultat utile, et qui ne violëht pas les dispositions de la lot, doivent être maintenus et protégés; mais les abus qui $’introduisént dans cértaines localités, sans avantage réel pour lecommerce, doivent

1 Cassation, 4 février 1808, S. V. 8. 1.153; — Paris, 2 juin 1812, S. V. 12. 2. 345 ; — Cassation, 13 janvier 1829, S. V. 30. 1. 161; — Bordeaux, 4 février 1831, S. V. 35. 2. 411; — Paris, 8 juilel 1836, S. V. 36. 2. 367.

3 Cour d'appel de Turin, 29 novembre 1809, el 8 janvier 1811, S. V. 14. 2. 392.

3 Caësation, 31 mars 1841,S. V. 41, 1. 589,

294 DU BILLET A ORDPE.

être signalés et proscrits. Parmi ces derniers, il faut ranger les mandats.

Dans quelques places importantes, et notamment à Paris, au Havre et dans une partie de la Normandie, certains négociants sont dans l'habitude de faire traite pour des sommes minimes et payables à courte échéance. Les effets qu'ils tirent contiennent tous les caractères nécessaires à l’existence de la lettre de change, énumérés dans l'art. 110. Néanmoins, ils leur donnent un nom particulier; ils les intitulent mandats, et ils pensent avoir fait ainsi une catégorie spéciale d'effets de commerce : suivant eux, cette seule qualification de mandat suffit pour interdire au porteur le droit de réclamer l'acceptation.

Cette coutume, qui est inconnue dans la majeure partie des villes commerçantes, est en opposition formelle avec le texte et l’esprit de nos lois. Le Code ne reconnaît que deux espèces d'effets de commerce, les lettres de change et les billets à ordre. Toutes les traites qui renfermeront les conditions substantielles indiquées par l’art. 110, c'est-à-dire la remise d’un lieu sur un autre, le nom d’un payeur désigné, l’ordre au profit d'un tiers ou du tireur lui-même, l’énonciation de la valeur fournie, etc., seront lettres de change, quel que soit le nom qu’on leur ait attribué, et procureront au porteur tous les droits qui en découlent.

Que l’on ne dise pas, à l'appui d’un usage vicieux, que les parties peuvent, au moyen de conventions particulières, déroger aux règles établies. Certes, ce n’est pas nous qui nous élèverons contre ce principe, dont nous avons fait une fréquente application. Mais, pour priver le porteur de la faculté si précieuse de requérir l'acceptation, il faut une exception précise et clairement formulée, Que le tireur, amoindrissant les eflets du contrat de change, dise expressément dans le corps du titre, que l'acceptation ne sera ni réclamée ni fournie, c'est là une clause qui lie le porteur, quand

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