Le billet au porteur a, on le voit, une grande analo
DU BILLET AU PORTEUR. 231 gie avec le billet en blanc, et il peut laisser aussi la porte ouverte aux abus. Par exemple, lorsqu'un commerçant est sur le point de tomber en faillite, rien ne l'empêche de sortir de semblables effets de son portefeuille, d'en disposer en faveur d'un créancier qu'il veut avantager, ou même de les faire recouvrer par un homme de paille pour son propre compte, et de frustrer ainsi la masse de ses créanciers d’une partie du gage commun.—La mème fraude est encore possible quand le détenteur d’un effet au porteur est débiteur de celui qui doit le payer et cherche à éviter une légitime compensation, en le transmettant manuellement à un tiers complaisant.
Ces inconvénients étaient d'autant plus graves, que la jurisprudence des Parlements décidait que le porteur n'était pas forcé de déclarer de qui il tenait le billet *.
ils’ causèrent une telle perturbation dans le commerce, qu'un édit du régent, du mois de mai 1716, les confondit dans la prohibition qui avait frappé les billets en bianc*.
Voici les termes de cet édit remarquable :
« Louis, par la grâce, etc.
«Nous avons été informé que les billets payables au porteur sont une des principales causes des abus qui se commettent depuis plusieurs années dans les différents commerces de marchandises, d'argent et de papiers, par des personnes de tousétats et de toutes professions. Les billets en blanc auxquels ils ont succédé, et dont ils ne diffèrent pr°prement que de nom, inventés au.commencement du dernier siècle, par des négociants de mauvaise foi, avaient introduit de si grands désordres, que dès le 27 août 160%, les marchands s’en
{ Nicodème cite deux arrêts du 10 juillet 1717 et du ? juillet 1730, dont l’un l’avait jugé ainsi, même pendant la suppression du billet au porteur.
? La suppression des billets au porteur avait aussi à cette époque un autre motif. On voulait amoindrir, autant que possible, la circulation des effets de commerce, pour favorfser la banque de Law, qui était la merveille financière de ce temps.
étaient plaints aux députés de la Chambre pour le rétablissement du commerce, et que notre Parlement de Paris les défendit par plusieurs arrêts et règlements. L'usage en fut d’abord interdit par un arrêt de notredite Cour, du 7 juin 1611, et plusieurs banquiers, courtiers de change et autres gens d’affaires, ne laissant pas de continuer de s’en servir dans leur commerce, pour couvrir leurs usures et tromper plus facilement le public, il intervint un règlement général en notredite Cour, toutes les Chambres assemblées, le 26 mars 1624, qui défendit encore ces sortes de billets sous de rigoureuses peines, et en abolit entièrement l'usage.
« Le même esprit de fraude et d'usure ayant ensuite imaginé les billets payables au porteur, qui, sous un autre nom, étant en effet la même chose que les billets en blanc, causèrent les mêmes abus, et plusieurs plaintes en ayant été portées en notredite Cour, elle rendit sur la requête de notre procureur général, le 46 mai 1650, un nouvel arrêt de règlement, par lequel, après avoir entendu les jugesconsuls et les anciens marchands de notre bonne ville de Paris, il fut fait défense à tous marchands, négociants et autres personnes de quelque qualité et condition qu'elles fussent, de se servir à l'avenir, en fait de leur commerce, et en quelque autre traité et affaire que ce püt être, de promesses ou billets, à moins qu'ils ne fussent remplis du nom du créancier, et des causes pour lesquelles on les aurait passés soit pour argent prêté, ou pour lettres de change fournies ou à fournir, à peine de nullité des promesses ou billets, et ordonné que l'arrêt serait publié et affiché.