‹ des lettres de changeChapitre 86 sur 256 · À CES CAUSES · texte numérisé non relu

À CES CAUSES

« Défendons à toutes personnes, de quelques qualités et conditions qu'elles soient, de faire ou de recevoir à l’avenir aucunes lettres où billets de change, où autres billets payables au porteur, et déclarons nuls et de nul effet lesdites lettres et billets de change, et autres billets qui ne seront

DU BILLET AU PORTEUR. 233 pas faits au profit de personnes certaines, dénommées dans lesdits billets, ou à leur ordre, qui ne pourront pareillement être mis successivement sur lesdites lettres ou billets, qu’au profit de personnes certaines et y dénommées, à peine de nullité desdits ordres, etc. »

Plus tard, et par des raisons d’État tirées de la circulation des monnaies, qui se trouvait momentanément gênée, l'usage des billets au porteur fut rétabli par une déclaration royale du 21 janvier 1721.

Cette déclaration est ainsi conçue :

Louis, par la grâce, etc.

« Les inconvénients et les avantages des billets payables au porteur ont donné lieu à la diversité des lois et des règlements qui ont été faits sur cette matière; en sorte que nos Cours de Parlement, qui en avaient condamné l'usage dans un temps, l'ont approuvé dans un autre, et que le feu roi notre très-honoré seigneur et bisaïeul les ayant autorisés dans plusieurs dispositions de son ordonnance sur le commerce, de l’année 1673, et dans sa déclaration du 26 février 1692, Nous avons cru cependant devoir en interdire l'usage par notre édit du mois de mai 1716 ; mais les négociants nous ont fait représenter, aussi bien que ceux qui sont intéressés dans nos affaires, que, rien n'étant plus important pour le bien du commerce, et pour le soutien de nos finances, que de ranimer la circulation de l’argent, il n’y avait point de moyen plus prompt pour y parvenir que de rétablir l'usage des billets payables au porteur; l'expérience fait connaître qu'un grand nombre de personnes se portent plus facilement à prêter leur argent par cette voie que par aucune autre ; que d’ailleurs les deux espèces de billets payables an porteur, que nous avions exceptées de la défense générale portée par notre édit du mois de mai 1716, ne subsistant plus, il était nécessaire pour la facilité du commerce de rétablir à cet égard l’usage qui s’observait avant ledit édit, et comme dans

la conjoncture présenté ces représentations nous ont paru devoir l'emporter sur les motifs qui nous avaient engagés à abolir cet usage par notredit édit du mois de mai 1716, Nous avons jugé à propos de suivre le vœu commun de ceux qui ont le plus d'expérience dans le commerce, à l'avantage duquel nous ne pouvons donner une trop grande attention.

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