‹ des lettres de changeChapitre 87 sur 256 · À CES CAUSES · texte numérisé non relu

À CES CAUSES

« Nous avoxs rétabli et rétablissons l'usage des lettres ou billets de change, ou autres billets payables au porteur, révoquant à cet égard les défenses portées par notre édit du mois de mai 1716. Voulons que l'art. 1° du titre VII de ladite ordonnance du mois de mars 467%, ensemble la dé claration du 26 février 1692, soient exécutés suivant leur forme et teneur; ce faisant, que tous négociants et mar— chands, comme aussi tous ceux qui sont chargés du maniement ou recouvrement de nos deniers, et qui auront signé des billets payables au porteur pour valeur reçue comptant, ou en marchandises, puissent être contraints par corps au paiement desdits billets, et que les demandes et contestations qui pourront être formées à cet égard ne puissent être portées que par-devant les juges et consuls des marchands, auxquels nous attribuons à cet effet toute Cour, juridiction et connaissance, sauf l'appel en nos Cours de Parlement, etc...»

Cependant, en 1792, on faisait circuler sous le nom de billets de confiance, patriotiques, de secours, des billets au porteur à vue, qui, comme les billets de banque, passaient pour de la monnaie : il en résultait des méprises, et la Convenlion nationale, pour protéger le crédit public, rendit, le 8 novembre 1792, une loi interdisant la négociation de sem blables billets,

Quelques personnes crurent voir dans cette loi l'abroga= tion de la déclaration de 4721. La Convention nationale, interprétant son décret, en rendit un second, le 25 thermidor

DU BILLET AU PORTEUR. 235 an I, dans le but de rétablir, comme par le passé, la cireulation des billets au porteur.

Depuis lors, l'édit de 1721 a subsisté dans toute sa force : aucun monument de législation n'ayant interdit la faculté de faire des billets au porteur, et les parties pouvant créer toutes les conventions qui ne sont pas prohibées par la loi, par l’ordre public ou par les bonnes mœurs, il s'ensuit qu’au grand détriment du commerce, les effets au porteur ne sauraient être repoussés par les tribunaux: ils doivent être accueillis comme obligations valables.

Au surplus, la légalité de ces effets fut reconnue par un arrêté du ministre des finances, du 10 mai 1808, qui détermina les droits d'enregistrement dont ils seraient passibles.

959. Mais quelles sont les conséquences des effets au porteur ?

Une distinction devient nécessaire.

Lorsque l'effet consiste en un billet, 1l faut rechercher quelle a été la cause de son émission. — Si, en le souscrivant, le débiteur a payé une dette contractée à raison d’un acte de commerce, il est passible de la contrainte par corps, conformément à la déclaration précitée et à la loi d'avril 1832

Lorsque l'effet contient remise d'argent de place eu place, qu'il a la forme d'un billet à domicile ou d’une lettre de change, avec cette seule différence qu'il est payable au porteur au lieu de l'être à ordre, il y a encore lieu à l'exécution par corps, car le fait seul de la remise constitue un acte de commerce suivant l’art, 632.

Dans ces deux cas, la création d’un effet au porteur attire devant la juridiction consulaire le débiteur qui s’est ainsi engagé, Cela résulte de la déclaration de 1721, qui est impérative, et que la Cour régulatrice a interprétée en ce sens. Ses deux arrêts des 17 août 1812 et 10 novembre 1829 ne laissent aucun doute à cet égard.

Mais si une cause purement civile est énoncée dans le

billet au porteur, s’il ne renferme pas remise d'argent, la juridiction commerciale est incompétente, et l'exécution de la condamnation à intervenir ne peut être autorisée que par les voies de droit.

C’est ce que la Cour de cassation a formellement décidé.

Voici comment s'expriment ses deux derniers arrêts :

PREMIER ARRÊT , du 10 novembre 1829.

« La Cour ; — Attendu que les billets au porteur sont des engagements valables pour ceux qui les ont souscrits ; qu'en usage sous l’ancienne législation, loin d'être prohibés par les lois nouvelles, ils sont formellement autorisés par la loi du 13 thermidor an If, qui déclare implicitement que la prohibition portée dans le décret du 8 octobre 1792, article 2, de souscrire des effets au porteur, n’emporte pas la défense d’en émettre lorsqu'ils n’ont pour objet de remplacer ou de suppléer la monnaie; en conséquence, permet de souscrire, et mettre en circulation, de gré à gré, comme par le passé, lesdits effets ou billets au porteur ;

«Attendu que la transmission des billets au porteur se fait légalement de main en main, et que la propriété résulte de la simple tradition, au profit de ceux qui en sont porteurs, et qui ont droit et qualité pour en exiger le paiement ‘.

DEUXIÈME ARRÊT, du 10 janvier 1836.

La Cour ; — Sur le deuxième moyen tiré de l’art. 637 Code de commerce :

«Attendu que cet article ne s'applique qu'aux billets à ordre et aux lettres de change, tels qu'ils sont définis et réglés par le Code de commerce, et non aux bellets au porteur ;

«Attendu, sur le troisième moyen, tiré de l’art. 638 Code de commerce, que si cette disposition répute effet commercial tout billet signé par un commerçant, elle admet une exception pour le cas où le billet énonce une autre cause ;

«Et attendu que, dans ce cas particulier, le billet litigieux rapproché des actes et faits de la cause, énonçant clairement une cause purement civile, il en résulte que l'arrêt attaqué, loin d’avoir violé l’article invoqué, en a fait une juste application ;

« Rejette, etc.»

960. Le propriétaire d'une obligation au porteur ne peut pas jouir du bénéfice de l’art. 151 du Code de commerce, qui autorise le propriétaire d’un billet à ordre adiré à en poursuivre le recouvrement en donnant caution.

« Attendu que l’art. 151 du Code de commerce, que Royer invoque , ne dispose qu à l'égard des billets à ordre et lettres de change ;

« Que l’art. 19 du titre V de l'ordonnance de 1673, qui assimilait les billets au porteur aux billets à ordre, a été abrogé par l’art. 2 de la loi du 15 septembre 1807, ainsi que l’a décidé la Cour suprême, par arrêt du 5 déc. 1837, et ne peut plus être appliqué ;

« Qu'on ne saurait donc considérer le billet au porteur, adiré par Royer, que comme une obligation ordinaire, à l’égard de laquelle 1l convient de statuer selon les règles du droit commun ;

« D’après ces considérations, attendu que Royer n’établit pas que le billet dont s’agit ait été détruit ; qu'ainsi, pendant trente ans, des répétitions peuvent être exercées contre la Compagnie par le porteur du susdit billet; qu'il devient dès lors nécessaire, afin de concilier les intérêts de la Compagnie avec ceux de Royer, de n’accorder à ce dernier qu'après trente

1D, P.36. 1. 127. — Conformes : Cassation, 17 août 1812,S, V. 13. 1. 89 ; — Nimes, 23 mars 1830, S. V. 31. 2. 344; — Bordeaux, 22 mai 1840, S. V. 40. 2. 365 ; — Riom, 17 décembre 1844, S. V. 45. 2. 219. — Locré, t. Ier, p. 557 ; — Pardessus, t. II, p. 312; — Dalloz, Rép. mêéth., v° Effets de commerce, anc. éd., p. 749; — Devilleneuve el Massé, Dicl. du cont. com., vo Billet au porteur; — Duvergier, Contrat de société, n° 485, p. 576 ei suiv., et à la note; — Despréaux, n° 497, p. 328; — Bioche et Goyjet, v° Effet de commerce, nos 24 à 29, p. 313 € 314 ; — Orillard, n° 457, p. 414,

238 Dùü BILLET À ORDRE.

années la libre disposition de la somme qu'il réclame ; « En ce qui touche les dépens :

«Atiendu que le refus de paiement opposé par la Compagnie en l'absence du titre souscrit par elle, et sans jugement,

était bien fondé, et que Royer, par sa négligence, a causé tous les frais ;

« Par ces motifs,

« Ordonne que dans les trois jours de la signification du présent jugement, la Compagnie défenderesse déposera à la Caisse des consignalions 250 fr. au profit de Royer; ditque Royer ou ses ayants droit en pourront librement disposer après trente ans du jour du dépôt, s'il n'y a pas opposition ;

« Que Royer ou ses ayants droit auront toutefois le droit

de toucher tous les cinq ans, à la Caisse, les intérêts que les 250 fr. auront produits ;

« Condamne Royer aux dépens ‘, »

SEPTIÈME SECTION

Des lettres de crédit.

SOMMAIRE

961. Définition et utilité des lettres | d'interprétation. de eredit. F9 1963. La lettre de crédit donnée par 962. La letire de crédit peut cantion- | le nan-commerçant, pour sommes à ner non seulement les sommes à} verser par un commerçant à un au-

fournir, mais celles déjà versces, — | tre eommerçant, n'entraine point Ia C'est une question de rédaction et | contrainte par corps.

961. La lettre de crédit consiste en un mandat commercial, par lequel un négociant prie un de ses correspondants de tenir à la disposition d’une personne dénommée une somme dont il détermine le maximum.

! Tribunal de commerce de Paris, 29 mai 1845, le Droit, n° du 31 mai.

Quelquelois le chiffre n’est pas fixé, et alors le recommandé jouit, comme l’on dit, d’un crédit ellimité.

Les sommes payées par suite de lettres semblables sont portées par le banquier au débit du mandant. — De son côté, le banquier se couvre s’il n’a été nanti par anticipation.

Ces crédits sont en général ouverts aux personnes qui voyagent et qui veulent éviter les risques d’un déplacement de deniers. Les lettres leur sont remises et, comme elles sont écrites dans leur seul intérêt, ils n’en font usage qu’au fur et à mesure de leurs besoins. 1

962. Une lettre de crédit donnée à un négociant sur un autre négociant peut être considérée comme un cautionnement, non seulement des sommes qui seront fournies ultérieurement au crédité, mais même des sommes antérieure ment dues par le crédité, à celui sur qui le crédit est fourni. — Tout git dans l'interprétation des clauses et des circonstances".

963. La garantie consentie en une forme non commerciale, par un non-commerçant, à raison d’un crédit ouvert à un commerçant par un autre commerçant, n'emporte ni la contrainte par corps contre le garant, ni la juridiction commerciale ?.

! Bourges, 9 avril 1824, 8. V. 24. 2, 371,

? Paris, 13 juin 1828, S. V. 28. 2. 256; — Angers, 8 février 1830, S. V. 30, 2. 139; — Cassation, 21 juillet 1824, S. V. 96. 1. 73, solution implicite; — Poitiers, 24 juillet 1824, S. V, 26. 2. 69; — Paris, 15 janvier 1831, S. V. 31, 2, 198,

En sens contraire : Caen, 25 février 1825, S. V. 26, 2. 70,

HUITIÈME SECTION

Des billets en marchandises.

96%. Définition des billets en marchandi-1 quent dans les Deux - Siciles. — ses. — Leur mécanisme. — Leur ra- Leur prohibition en Prusse.

reté en France. — Leur usage fré-

964. Il arrive souvent que la valeur des billets à ordre est fournie en marchandises, dont le souscripteur restitue le montant en comptant à l'échéance une somme d'argent.

Il est un eflet de commerce qui repose sur une règle diamétralement opposée. C'est le billet en marchandises.

Dans ces billets on donne de l'argent, et, en échange, le souscripteur s'engage à remettre des marchandises dans un lieu déterminé et à une époque convenue. — Presque toujours ces billets ont pour cause une opération commerciale de la part du débiteur qui, payant en marchandises, est présumé faire de leur trafic son occupation habituelle, — Cependant on à vu de simples propriétaires, voulant se défaire de leurs récoltes, choisir cette forme de vente. Ils en recevaient le prix, et en compensation ils fournissaient un billet en marchandises par lequel ils prenaient l'engagement de livrer le produit de leurs champs au temps voulu.

Dans ce dernier cas, l'obligation est une simple promesse.

Ces billets n'apparaissent qu'à de rares intervalles dans le règlement des transactions. — Ils sont pourtant fort usités dans le royaume des Deux-Siciles, et le Code de ce pays en détermine la forme en plusieurs articles. — En Prusse, au contraire, ces engagements sont formellement défendus,

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