‹ des lettres de changeChapitre 90 sur 256 · LIVRE V · texte numérisé non relu

LIVRE V

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967. La prescriplion ne peut être en-| de se libérer. —C’est sous ce dernier visagée, dans ce livre, que d’une | rapport qu’elle est en ce moment manière rapide et dans ses rapports examinée. avec les effets de commerce.

968. La prescriplion est ou un moyen | 969. Division de ce livre en huit secd'acquérir la propriété, ou un moyen tions.

967. La prescription est un sujet si grave, elle touche d’une manière si intime à la sûreté des transactions, elle se complique de tant de détails, qu'elle a mérité l'attention de savants jurisconsultes et qu'elle a donné naissance à de nombreux traités. Pour l’envisager d'une manière complète, il faudrait en faire l'objet d’études spéciales et de longs développements.

Telle ne peut être notre tâche. — Il suffira, pour satisfaire aux exigences de notre plan, d'esquisser à grands traits les principes essentiels qui s'appliquent au contrat de change.

968. Le mot prescriphion engendre, dans le langage du droit, deux ordres d'idées différentes. — La prescription est une manière d'acquérir la propriété des biens, au moyen de la possession pendant le temps fixé par la loi. La possession étant la conséquence naturelle du droit de propriété, le législateur présume que c'est le maître qui doit posséder, et, partant, que celui qui possède est le maître. — Entendue en ce

1 Le mot prescriplion a plusieurs acceplions différentes. Ainsi l’on dit parfois les prescriptions de la loi, pour exprimer les règies de la loi. Souvent il est pris pour une exception où fin de non-recevoir. C’est en ce sens que nous l’employons dans le présent livre.

sens, elle était connue dans le droit romain sous le nom d'usucapion. — La prescription est aussi une manière de perdre la propriété, c'est-à-dire d’éteindre les droits dérivant d'une créance, et d’écarter ainsi les actions qui en découlent. Dans ce dernier cas, la prescription arrive par ce seul fait que le délai libératoire est survenu. Inutile la possession impérieusement exigée quand il s’agit d'acquérir. L’inertie du créancier fait présumer qu'il a fait l'abandon volontaire de sa créance, ou qu’elle fut antérieurement éteinte : si cette conséquence légale est en opposition avec la volonté du créancier, il doit imputer à sa seule incurie le dommage qu'il éprouve. Vrgelantibus jura subventunt. |

Cette observation préliminaire, que l’on retrouve dans tous les auteurs anciens et modernes, est nettement consacrée par le Code civil lorsque, empruntant la définition de Dowar, il dit dans son article 2219 : «La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps et sous les conditions déterminées par la loi. »

C'est de la prescription prise dans ce dernier sens que nous devons nous occuper.

969. Pour avoir une idée claire et sûre de ses principes, il est indispensable de dire son but et son utilité ; — son caractère ; — le délai dans lequel elle commence et finit; — les conditions et formalités à remplir.—Les causes qui l’empèchent de courir l’interrompent, la suspendent ou la font cesser ; — il faut déterminer ses ellets, — l'appliquer en particulier aux lettres de change supposées ou imparfaites et aux divers effets de commerce ; — enfin l’envisager dans ses rapports avec les étrangers. Ce sera l’objet des huit sections suivantes.

à PREMIERE SECTION.

Des caractères de la prescription

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